‹ Précis de droit administratifChapitre 80 sur 105 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITDE V · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITDE V

les autorités qui retiennent la cause statuent en dernier ressort (ni délai fatal, ni déchéance).

Quelles sont donc les juridictions administratives dont les décisions peuvent être attaquées devant le Conseil d*État jugeant en cassation ? Ce sont toutes celles dont l'appel peut être porté devant lui^ et, de plus, la Cour des comptes, le Conseil supérieur de l'instruction publique, les conseils de révision pour l'organisation de Tarmée; c'étaient les jurys de révision et conseils de recensement pour l'organisation de la garde nationale, etc. Le Conseil d'État exerce ces hautes fonctions de la même manière que la Cour de cassation, en ne jugeant pas le fond de la contestation^ en se bornant à casser la décision ou l'arrêté qui lui sont déférés, et en renvoyant, s'il y a lieu, la cause et les parties devant un autre tribunal du même ordre, ou devant le fonctionnaire qui devait en connaître.

Lorsque le recours en cassation est formé au nom des parties, il est introduit, instruit et jugé dans les mêmes formes que l'appel. Ce recours n'est plus recevable après trois mois du jour où la décision attaquée a été notifiée. Les parties conservent néanmoins le droit de recourir ati ministre par la voie hiérarchique, même après l'expiration des trois mois.

Les ministres seuls ont le droit de former le recours en cassation dans V intérêt de la loi. Ce retours est étranger aux parties ; il ne peut ni leur profiter, ni leur nuire, quelle que soit, d'ailleurs, la décision du Conseil d'État; il peut être formé dans tout délai, et quoique la décision ait acquis l'autorité de la chose jugée. C'est même seulement aloi's que le recours est ouvert, car il ne peut être formé qu'autant que les parties ne sont plus recevables à se pourvoir elles-mêmes, et qu'autant que les chefs sur lesquels porte le recours n'ont pas été attaqués par elles.

Le Conseil d'État ne peut casser d'office pour incompétence, excès de pouvoir, violation des formes ou de la loi, les décisions administratives contre lesquelles il n'a été dirigé de recours ni par la voie d'appel, ni par la voie de cassation.

Nous n'aborderons pas la procédure devant le Conseil d'État, sans faire remarquer que ce Conseil, qu'il soit considéré comme juge en pi*emier et dernier ressort, juge d'appel, ou juge de cassation, n'a pas une juridiction propre, et que ses décisions, devant être confirmées par le chef de TËtat, deviennent dès lors des décrets; mais il tient expressément de la loi de son institution le caractère de juridiction ordinaire du degré supérieur.

Procédure. — La procédure en matière contentieuse devant le Conseil d'État repose sur les décrets du 12 juillet 1806, du 30 janvier 1852 et du 2 novembre 1864. Il existe entre ces décrets cette importante différence, qu'autrefois la procédure qui les régissait était écrite et secrète, tandis que, dans le système de nos derniers temps, elle est publique, mi-partie orale, et mi-partie écrite. Voici un aperçu des dispositions de ces décrets, en ce qui concerne la procédure au contentieux.

Création des maîtres des requêtes, pour faire le rapport des affaires contentieuses. Depuis 1852, les conseillers et les auditeurs peuvent être aussi rapporteurs. Création des avocats au Conseil, ayant seuls le droit de signer les mémoires des parties et de présenter leurs requêtes en matière contentieuse; dans les matières purement administratives, il n'y a pas besoin de constituer un avocat. Il est même des cas où Ton peut se pourvoir devant le Conseil d'État en matière contentieuse, sans constitution d'avocat : quand, par exemple, une conunune demande l'autorisation de plaider que lui a refusée le préfet ; dans le cas de pourvoi en matière de contributions directes, d'élections départementales et d'élections municipales. Les fonctions d'avocat au Conseil d'État et d'avocat à la Cour de cass^ition se confondent. La responsabilité des avocats au Conseil a pour sanction certaines pénalités, telles que l'amende, la mise des frais de l'instance à la charge personnelle de l'avocat, en cas de signature d'un recours inconsidérément formé, la suppression des écrits injurieux, etc. Mais la plus grande réserve est commandée au Conseil d'État, en faveur de ce col-

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lége de jurisconsultes qui offrent aux parties de si précieuses garanties d'intégrité, de responsabilité pécuniaire et de savoir. Le secrétaire du Conseil est considéré comme greffier. Des huissiers au Conseil d'État ont le droit exclusif de faire les significations d'avocat à avocat, et celles aux parties domiciliées à Paris.

Les instances sont introduites devant le Conseil d'Ëtat, soit à la requête des parties^ soit sur le rapport d'un ministre.

Le recours des parties doit être formé par requête signée d'un avocat au Conseil, et contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, et renonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes. Les requêtes et, en général, toutes les productions des parties, doivent être déposées au secrétariat du Conseil d'État, où elles sont inscrites suivant leur ordre de date. C'est le dépôt au secrétariat, et non l'enregistrement, qui saisit le Conseil, et donne date à l'introduction du pourvoi. Le pourvoi n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné, car dans les affaires administratives, il y a présomption d'urgence ; mais dans le cas où l'exécution provisoire serait de nature à causer un préjudice irréparable, le Conseil pourrait accorder un décret de sursis. Le président ordonne la communication de la requête aux parties intéressées, pour répondre et fournir leurs défenses. Le demandeur peut, dans la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante. Indépendamment des deux requêtes admises par le règlement, il est loisible aux parties de distribuer aux membres du Conseil des mémoires imprimés, qui n'entrent pas en taxe, et doivent, pour être joints aux pièces de l'instruction, être déposés au secrétariat de la section du contentieux et être signifiés à l'avocat adverse. Les avocats sont admis à prendre communication des pièces de l'instance, sans frais, au secrétariat, et bien que le règlement défende de les déplacer, h moins qu'il n'y en ait minute, ou que la partie y consente,

]a pratique introduit un tempérament à cette rigueur : le dé* placement est de règle générale, et il est rare qu^on exige la stipulation du rétablissement dans un délai déterminé. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties dont les unes auront fourni leurs défenses* et les autres seront en défaut de les fournir, il sera statué, à l'égard de toutes» par la même décision.

Le recours au Conseil d'État contre la décision d*une autorité qui y ressortit, n'est plus recevable après trois mois du jour oi^ la partie condamnée a la connaissance certaine, pleine et entière de la décision rendue à son préjudice. Cette connaissance est acquise par la notification. L'on fait entrer dans la computation du délai le jour de l'échéance, mais non celui de la signification. Quant à la forme dans laquelle la décision doit être notifiée, le règlement ne Ta pas prévue, mais elle doit avoir lieu par huissier, entre particuliers, et, pour l'administration générale, ainsi que pour les départements, les communes et les établissements publics, par les agents et les intermédiaires qu'ils tiennent de la loi.

Le délai du recours est suspendu par le décès de la partie adverse, et ne reprend son cours qu'à partir d'une notification aux héritiers. Cette notification peut être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités. La déchéance dont la loi frappe l'appel tardivement formé, est établiQ dans un intérêt d'ordre public, qui permet de la proposer en tout état de cause, et qui impose même au juge le devoir de la prononcer d'office. Elle est remplacée par l'acquiescement, pourvu, lorsqu'il résulte de rezécuLion, que cette exécution soit volontaire. Enfin, le recours incident est recevable en tout état de cause, mais il est nécessaire que l'appel principal ait été formé dans les délais.

Le président de la section du contentieux peut ordonner d'office, ou sur la demande des parties, toutes mesures d'instruction reconnues nécessaires, telles que requêtes, expertises, vérifications d'écritures ou de lieux, et commettre,

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