TROISIÈME PARTIS. — CHAPITRE V
Après la communication dont il vient d'ôtre parlé, l'arrêté da préfet et les pièces seront rétablis au greffe, ou ils resteront déposés pendant quinze jours. L'organe du ministère public en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, qui pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l'appui. Le délai du dépôt des pièces court du jour de leur rétablissement au greffe ; quant au délai accordé aux parties pour fournir leurs observations, il n'a rien de rigoureux.
Le rapport sur les conflits ne peut être présenté qu'après la production des pièces suivantes :1a citation, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé par le préfet, le jugement de compétence, l'arrêté du conflit. Toutes ces pièces doivent être adressées par le ministère public au garde des sceaux, qui les transmet aussitôt au secrétariat général du Conseil d'Ëtat. Il est statué sur le conflit dans le délai de deux mois, à dater de la réception des j^ièces au ministère de la justice. C'est la section du contentieux qui est chargée de préparer le rapport.
Comme le conflit n'est élevé qu'en vue de l'intérêt général, et que les parties qui figurent dans Tinstance n'y jouent qu'un rôle purement accessoire, il en résulte que les voies de l'opposition, de la tierce-opposition, et les demandes en révision, ne sont point admises contre les décrets qui statuent sur les conflits; les parties ne peuvent pas intervenir directement dans l'instance en conflit ; lorsqu'elles présentent des observations écrites ou orales par des avocats au Conseil, il ne saurait y avoir lieu à aucune condamnation aux dépens ; enfin le. Conseil d'Ëtat n'admet pas les demandes en interprétation des décrets rendus sur conflits, parce qu'ils sont d'ordre public.
Quelles sont les conséquences des différentes -solutions que peut donner le Conseil d'État sur les conflits? Le Conseil con-
firme-t-il le conflit ? Annulation de tout ce qui a été fait devant et par Tautorilé judiciaire, qui est dessaisie de Taffaipe, et ne peut la retenir sous aucun prétexte. Il appartient aux parties ou à radministratioi>de saisir Tautorité compétente. — Le Conseil d'État annule-t-il, au contraire, le conflit comoie mal fondé? La procédure reprend son cours devant Tautorité judiciaire. — Enfin le Conseil annule-t-il le conflit pour vices de forme ? Le préfet pourra de nouveau l'élever, si les délais ne sont pas expirés.
Le Conseil d'État, en statuant sur le conflit, s'abstient de désigner l'aulorité compétente, soit dans Tordre administratif, soit dans l'ordre judiciaire.
Quant aux conflits négatifs, ils ne sont Tobjet d'aucune loi ; il n'existe point de dispositions spéciales à leur égard, et cela s'explique par la nature môme de ces conflits, qui donnent plutôt lieu à une question de droit privé que de droit administratif.
Il y a lieu à règlement de juges par suite d'un conflit négatif d'attribution, lorsque, sur la même contestation, il intervient une déclaration d'incompétence de la part de l'autorité judiciaire et d'un conseil de préfecture, d'un préfet, d'un minisli'e, ou de tout autre tribunal administratif. Pour qu'il y ait matière au conflit négatif, il faut qu'il y ait identité dans l'objet en litige, que les deux autorités judiciaire et administrative se soient toutes deux déclarées incompétentes et dessaisies de la contestation, que l'une d'elles ait méconnu sa compétence, et que la double déclaration d'incompétence soit intervenue entre les .mômes parties. Les parties pourront, à leur choix, suivre Ja filière hiérarchique, ou se pourvoir immédiatement devant le Conseil d'État, par règlement de juges.
Le conflit de juridiction existe, en matière administrative, lorsque deux tribunaux administratifs se déclarent compétents pour statuer 'sur une môme question, ou lorsqu'ils refusent * tous les deux d'en connaître. Dans l'un et l'autre cas, les par-
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ties ont le droit^de se pourvoir au Conseil d*État, soit par la voie d'appel, soit en règlement de-jnges.
En cas de conflit négatif d'attribution^ comme en cas de conflit de juridiction entre deux autorités administratives, le pourvoi se formera, comme tous les autres pourvois, par requête des parties présentée en la forme contentieuse. Constitution d'avocat.
Le Conseil d'État statuera sur le règlement de juges, en renvoyant les parties devant l'autorité compétente pour connaître delà contestation. II annulera, en même temps, la décision de l'autorité, soit administrative, soit judiciaire, qui s'est mal à propos déclarée incompétente; et, dans le cas oTi la décision sur la compétence dépendrait d*une question préjudicielle, il en renverrait l'examen à l'autorité compétente pour en connaître ^
Les conflits d'attribution ont presque toujours été considérés comme une partie du contentieux administratif. En 1848, nous l'avons vu, la connaissance de ces litiges fut attribuée à un tribunal spécial d'une composition mixte, où le Conseil d'État et la Cour de cassation entraient pour des parts égales Le projet récent de M. Dufaure a proposé de revenir à cette composition et d'appeler au nouveau tribunal des conflits trois conseillers d'État et trois conseillers à la Cour de cassation, élus par leurs corps respectifs, avec le gardç des sceaux pour président. La commission de l'Assemblée nationale a proposé d'ajouter à ces six personnes trois membres de l'Assemblée, choisis par elle au scrutin secret et à la majorité absolue. La présidence du garde des sceaux serait remplacée par celle d'un membre du tribunal des couflits, désigné par ses collègues.
* Ghauveaa, Code (Vinxtruction administrative, 1. 1*', p. 289 et suiv.