Entrons maintenant dans les détails
Aux termes de l'art. 1 du code civil : « Les lois sont exécutoires dans tout le » territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi, — » Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promut- » gation en pourra être connue. — La promulgation faite par le Roi sera réputée » connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la » promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du » même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres » (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite » et le chef-liêu de chaque département ».
Il résulte de ce texte que le délai, passé lequel la promulgation est réputée connue et par suite la loi obligatoire, a pour point de départ le jour de la promulgation. L'article explique suffisamment la durée du délai, qui est d'un jour franc à dater de celui de la promulgation pour le département de la Seine, et, pour les autres départements, du môme délai augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois duc myriamètres entre le chef-lieu de chaque département et Paris. Ainsi une loi promulguée le !•' février sera obligatoire à Paris le 3, c'est-à-dire un jour franc après celui de la promulgation. Cette môme loi ne serait obligatoire dans le département de l'Eure que le 4, parce qu'il y a dix myriamètres de Paris à Evreux.