CHAPITRE PREMIER
DE LA CONFECTION, DE LA PROMULGATION, DE Lk PUBLICATION ET DE
l'abrogation des LOIS
§ I. Delà confection des lois,
29. Depuis 1789 on a toujours distingué l'un de l'autre deux pouvoirs, qu'il importe de ne pas réunir dans les mêmes mains et qui
(1) Im axiieAm S, 3. 4 «t 5 du ood« ciTil, eomprli dani le titr« préliminaire, ne figurent pat dam le ptQfnuuM du premier examen de Baooalanréat. Nèaamoini les élèTei qui préparent œt examen ftront bien de lire !•• expUcatione velatitee à ces artielee, an moins la partie imprimée en groe earaetérei.
cependant étaient confondus sous Tancien régime : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Le pouvoir législatif est celui auquel appartient le droit de faire la loi, le pouvoir exécutif celui qui la fait exécuter. Ge dernier se subdivise en pouvoir d'administrer et pouvoir de juger ou pouvoir judiciaire.
Les lois qui déterminent la manière dont sont répartis ces divers pouvoirs, portent le nom de lois constitutionnelles, et leur ensemble celui de constitution,
30. Les lois constitutionnelles actuellement en vigueur sont : i^ La loi du 24 février 1875, sur l'organisation du sénat;
2<> La loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics ;
3® La loi du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics.
Voici comment ces trois lois, qui ont été modifiées sur certains points par les lois des 21 juin 1879, 14 août 1884 et 9 décembre 1884, répartissent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
31. Aujourd'hui l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la république et aux membres des deux chambres, sénat et chambre des députés (art. 8 de la loi du 24 février 1875, et art. 3 al. 1 de la loi du 25 février 1875).
La discussion et le vote de la loi appartiennent aux deux chambres également (art. 8 al. 1 de la loi du 24 février 1875, et art. 3 al. i de la loi du 25 février 1875). Toutefois, les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la chambre des députés et votées par elle (art. 8 al. 2 de la loi du 24 février 1875).
Les membres des deux chambres ont le droit d'amendement. Une loi, quelle qu'elle soit, ne peut exister sans avoir été votée par les deux chambres. Ge double vote une fois acquis, la loi est parfaite.
92. A certaines époques de notre histoire, il a fallu en outre que la loi fût sanctionnée par le chef de l'Etat. Lei sanction est l'adhésion que le chef de l'Etat, participant en cela à l'exercice de la puissance législative, donne à la loi votée par les chambres. La sanction, quand elle est exigée par la constitution, est un élément essentiel de l'existence de la loi; le chefdel'Etatpeut alors rendre la loi inerte, en refusant de la sanctionner. D'après la constitution qui nous régit actuellement, le droit de sanction n'existe plus; comme nous venons de le dire, la loi est parfaite dès qu'elle a été votée par les deux chambres, sauf le droit pour le président de la république d'exiger une nouvelle délibération, ainsi que nous le dirons bientôt. Le rôle du pouvoir législatif est alors terminé.
DELA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE l'aPPLICATION DES LOIS 21
§ II. De la promulgation des lois.
33. La loi votée par le pouvoir législatif n'est pas encore exécutoire. Elle le devient par la. promulgation, qui rentre dans les attributions du pouvoir exécutif. Merlin définit la promulgation : « l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste au corps social l'existence de la loi et en ordonne l'exécution ». Nous dirions volontiers que la promulgation est l'acte de naissance de la loi. Elle rend son existence certaine, authentique, incontestable, et lui donne la force coercitive qu'elle n'avait pas auparavant. C'est le président de la république qui est chargé de promulguer les lois (loi du 25 février 1875, art. 3 al. 1), et il doit le faire dans un délai assez court que l'art. 7 de la loi du 16 juillet 1875 fixe en ces termes : « Le Président de la République pivmulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente ».
L'article ajoute : « Bans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une notivelle délibération qui ne peut être refusée ».
C'est là une sorte d'épave du droit de sanction, aujourd'hui aboli.
La formule de la promulgation a beaucoup varié. Elle est actuellement réglée par le décret du 6 avril 1876, ainsi conçu :
« A Vavenir, les bis seront pi^omulgi^es dans la formule suivante- :
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(Texte de la loi).
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à »
§ III. De la publication des lois.
34. Quand la loi est promulguée, elle est exécutoire, c'est-à-dire qu'elle a un caractère authentique ; mais elle ne peut pas encore être ramenée à exécution; elle n'est pas obligatoire. Pour qu'elle le soit, il faut que la promulgation ait été portée à la connaissance des citoyens. Ce résultat est obtenu au moyen de la publication qu'on a définie : divulgatio promulgationis. La promulgation est un ordre d'exécution ; or il serait injuste que cet ordre pût être exécuté contre ceux auxquels il s'adresse, avant qu'ils eussent été mis à même de le connaître.
Ainsi, les lois sont par faites comme œuvre législative par le vote des
deux chambres, exécutoires paf la promulgation et obligatoires par la publication.
Dans presque tous les pays, la distinction de la publication et de la promulgation est admise, bien qu'elle ne soik pas toujours nettement formulée. L'Angleterre toutefois fait exception à la règle : la loi y devient exécutoire à dater du moment où elle est parfaite; or elle est parfaite dès qu'elle a été votée par les deux chambres et sanctionnée par le roi. C'est une inelegantia juris,
36. Il reste à savoir comment la promulgation sera portée à la connaissance de tous ceux que la loi doit obliger, comment en d'autres termes s'effectuera la publication. Une notification individuelle à chaque intéressé est évidemment impossible; on ne peut songer qu'à une notification collective. Dans l'état actuel des choses, voici comment cette notification s'opère. Le texte de la loi, suivi de la formule qui constitue la promulgation, est inséré dans certaines feuilles publiques ou dans certains recueils de loi (journal officiel* ou bulletin des lois). Après l'expiration d'un certain délai, calculé à partir de Tépoque où ces feuilles ou recueils ont pu parvenir entre les mains des particuliers, on suppose qu'ils connaissent la loi et sa promulgation. En tout cas ils sont coupables de négligence s'ils n'en ont pas eu connaissance, et il n'y a pas d'injustice à déclarer que la loi leur devient applicable. La publication est donc le résultat d'une présomption légale, en vertu de laquelle les particuliers sont censés connaître la loi et sa promulgation après l'expiration d'un certain délai écoulé depuis l'époque où ils ont été mis à même d'en prendre connaissance. Portalis dit avec raison que la publication a moins pour objet de faire connaître la loi que de fixer une époque où elle sera censée connue.