DES EFFETS DES LOIS
44. Le9 effets des lois sont envisagés ici par le législateur : Relativement au temps qu'elles régissent;
Relativement aux personnes et au territoire sur lesquels elles exercent leur empire.
§ I. Des effets des lois relativement au temps
qu'elles régissent.
45. Aux termes de Tart. 2 : « La loi ne dispose que pour l'avenir; » elle n a point d'effet rétroactif y> (rétroactif, de rétro agere).
Cette règle se justifie facilement, soit au point de vue rationnel, soit au point de vue de l'intérêt social .
Au point de vue rationnel. On ne conçoit pas qu'une loi puisse être obligatoire avant d'exister. Or c'est ce qui arriverait si elle régissait le passé, si elle produisait son effet en arrière, si elle rétroagissait. D'ailleurs les lois sont ou impératives ou prohibitives ou permissives {supra n. 5); comprendrait-on un commandement, une défense ou une autorisation s'appliquant au passé?
An point de vue de l'intérêt social. Dans une société bien organisée, les particuliers ne doivent pas être exposés à voir leur état ou leur fortune compromis par un changement de législation. Il faut quelque sécurité dans les transactions ; or elles n'en offriraient aucune si les lois pouvaient rétroagir, car le droit que j'ai acquis aujourd'hui, en me conformant aux prescriptions de la loi existante, pourrait m'étre ravi demain par une loi avec laquelle je n'ai pas dû compter parce qu'il m'était impossible de la prévoir.
DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE l'aPPLICATION DES LOIS 27
46. Toutefois le principe de noa-rétroactivité, contenu dans 1 art. 2, ne lie pas le législateur ; il ne lie que le juge chargé d'appliquer la loi. En effet, Tomnipotence législative n'est restreinte que par la constitution, et Fart. 2 n'est pas une loi constitutionnelle. Le législateur peut donc faire des lois rétroactives, mais sauf à user de ce droit avec une extrême réserve. Ce précepte n'a pas toujours été suivi. Le pouvoir législatif de la période révolutionnaire dépassa certainement sur ce point la juste mesure (v. notamment la loi du 17 nivôse an II). Aussi la constitution du 5 fructidor de Tan III retira-t-elle au législateur le droit de faire des lois rétroactives. Mais, au point de vue rationnel, une pareille défense ne se conçoit pas. Dans certaines circonstances, rares il est vrai» la justice et Thumanité peuvent exiger qu'une loi rétroagisse ; pourquoi donc lier les mains au pouvoir législatif? Aussi aucune des constitutions qui se sont succédé depuis celle de Tan III ne l'a-telle suivie dans cette voie, et c'est un point constant aujourd'hui que le législateur peut faire rétroagir la loi.
En résumé, le principe que la loi n'a pas d'effetrétroactif n'est pas un principe de droit constitutionnel. Il lie le juge plutôt que le législateur, et signifie que le juge ne doit pas appliquer la loi de manière à lui faire produire un effet rétroactif, à moins bien entendu que le législateur n'ait manifesté une volonté contraire.
47. La règle que la loi n'a pas d'effet rétroactif revient à dire que, dAs le conflit qui peut s'élever entre deux lois de dates différentes, relatives à un même objet, la plus récente régit la période de temps postérieure à sa promulgation, c'est-à-dire l'avenir, et l'autre, la période antérieure, c'est-à-dire le passé. Cette notion paraît d'une simplicité extrême, et cependant son application est la source de graves difficultés.
Il est incontestable que la loi ancienne régira seule les actes juridiques qui se sont définitivement accomplis sous son empire, sans que la loi nouvelle puisse leur porter aucune atteinte.
Il est non moins certain que la loi nouvelle régira, à l'exclusion de l'ancienne, les actes qui n'étaient pas commencés sous l'empire de celle-ci, et qui par conséquent se sont accomplis en totalité sous l'empire de la loi nouvelle.
Mais la ligne de démarcation entre le passé, qui forme le domaine de la loi ancienne, et l'avenir, qui forme celui de la loi nouvelle, n'est pas toujours aussi nettement tranchée. On conçoit par exemple qu'un acte juridique, accompli sous l'empire de la loi ancienne, puisse produire des conséquences sous l'empire de la loi nouvelle. Par quelle loi ces conséquences seront-elles régies? Par la loi ancienne ou par la loi nouvelle? Là est l'embarras. Quelquefois le législateur résout les difB-
cultes, auxquelles donne lieu le passage d'une législation à l'autre, au moyen de dispositions particulières que Ton appelle transitoires (de transire, passer). Voyez à titre d'exemples l'art. 2281 du code civil et Fart, il de la loi du 23 mars 1855. Le juge doit alors se conformer à la volonté exprimée par le législateur. Mais souvent celui-ci garde le silence. Alors le juge doit chercher à découvrir sa volonté, et il peut y parvenir au moyen des règles suivantes.
48. Les lois sont faites dans l'intérêt de la société. On doit donc supposer que le législateur, organe des intérêts sociaux, a entendu que la loi nouvelle fût appliquée dans le sens le plus conforme à ces intérêts. Or les lois nouvelles étant présumées meilleures que les anciennes, l'intérêt social exige qu'elles reçoivent leur pleine et entière application le plus promptement possible, dût-il en résulter le froissement de quelques intérêts particuliers. Mais si ïintérét particulier doit s'incliner devant l'intérêt social qui est un intérêt général, celui-ci doit à son tour le céder aux droits acquis à des particuliers, parce que l'atteinte portée à ces droits jetterait une perturbation grave dans l'état et la fortune des particuliers, au grand préjudice de la société qui est intéressée à leur stabilité.
En résumé, le juge, suivant en cela la volonté du législateur, révélée par l'intérêt social dont il est l'organe, doit appliquer la loi nouvelle alors même que cette application viole un intérêt particulier ; mais il doit appliquer la loi ancienne quand l'application de la loi iftuvelle aurait pour résultat de violer un droit acquis sous l'empire de la loi ancienne. « S'il n'y a plus de société quand la loi peut dépouiller les citoyens de leurs droits, dit M. Laurent, il est vrai aussi qu'il n'y aurait plus de société possible si elle devait s'arrêter devant les intérêts particuliers ».
49. Il faut dire maintenant la différence qui existe entre Vintérêt et le droit.
L'intérêt consiste dans de simples espérances ou expectatives conçues sous l'empire de la loi ancienne et protégées par cette loi. Il s'agit d'avantages qui ne nous appartiennent pas encore, mais que la loi existante nous donne seulement l'espoir d'acquérir. Une loi nouvelle pourrait nous les ravir ou plutôt nous ravir l'espérance que nous avions de les acquérir; qui dit espérance dit déception possible. lien serait ainsi notamment de la prétention que je puis avoir sur les biens d'une personne encore vivante, en qualité de légataire ou d'héritier présomptif de celle-ci. Par exemple, pour préciser, un de mes cousins au dixième degré n'a pas de parents plus proches que moi; je suis donc son héritier présomptif d'après la loi actuellement en vigueur, qui admet les parents à succéder jusqu'au douzième degré (art. 755).
DE LA PUBUGATION, DES EFFETS ET DE L'aPPLIGATION DES LOIS 29
Supposons que, ce cousin étant encore en vie, une loi nouvelle vienne, comme il en est question, décider qu on ne succédera pas désormais au-delà du sixième degré. Cette loi brisera Tespoir que j'avais pu légitimement concevoir, sous l'empire de la loi antérieure, de succédera mon cousin.
Le droit ou droit acquis est l'avantage que nous possédons, qui figure dans notre patrimoine, qui ne peut pas nous être ravi par le fait de celui de qui nous le tenons ou par le fait d'un tiers. Tel est le droit qui m'appartient sur un bien en vertu d'un contrat, par exemple d'une vente ou d'une donation ; tel encore le droit que je tire d'an testament dont l'auteur est décédé, ou le droit que j'ai comme héritier dans une succession ouverte. Une loi nouvelle ne pourrait pas me ravir ces droits sans être entachée de rétroactivité.
49 bis. Passons aux applications. Elles sont nombreuses et difficiles. Nous parlerons successivement : des lois relatives à l'état et à la capacité des personnes ; des lois relatives aux biens ; des lois interprétatives ; des lois pénales.
A. Lois relatives à Pétai et à la capacité des personnes.
a. Lois relatives à l'étal des personnes,
60. L'état des personnes constitue une sorte de propriété protégée par des actions analogues à celles qui protègent le droit de propriété sur les biens matériels. L'état qui appartient à une personne constitue donc pour elle un droit acquis que ne saurait compromettre l'application d'une loi nouvelle.
Ainsi, d'après la loi actuellement en vigueur (loi du 29 juin 1867), la naturalisation peut être obtenue par l'étranger qui a résidé pendant trois ans en France depuis sa majorité, après y avoir fixé son domicile en vertu d'une autorisation du chef de l'Etat. Supposons qu'une loi nouvelle change les conditions de la naturalisation, en exigeant par exemple dix ans de stage au lieu de trois. Cette loi sera applicable à tous ceux qui, lors de sa promulgation, n'auront pas encore acquis la naturalisation ; mais elle ne changera pas la situation de ceux dont la naturalisation constituait alors un fait accompli.
De même les mariages, contractés conformément aux prescriptions de la loi existante à l'époque de leur célébration, ne recevront aucune atteinte d'une loi postérieure qui changerait les conditions de validité, établies par la loi ancienne. Ainsi notre droit actuel autorise les mariages entre cousins germains. Survienne une loi nouvelle qui les prohibe ; elle n'aura pas pour conséquence d'annuler les mariages de ce genre, contractés avant sa promulgation ; mais elle rendra impossibles dans l'avenir tous ceux qui ne sont encore qu'à l'état de projet.
De même enfin une loi nouvelle, qui changerait les conditions de l'adoption, ou de la reconnaissance des enfants naturels, ne porterait aucune atteinte aux adoptions ou aux reconnaissances accomplies sous l'empire de la loi ancienne et conformément à ses prescriptions.
b. Lois relatives à la capacité des personnes.
51. Ces lois saisissent immédiatement les individus, soit qu'elles élargissent, soit même qu'elles restreignent leur capacité telle qu'elle était réglée auparavant. Elles
peuvent donc avoir pour résultat de rendre immédiatement capable pour l'avenir celui qui était incapable d'après la loi ancienne, ou, en sens inverse, de rendre incapable celui qui était capable. Elles n'ont pas pour cela d'effet rétroactif, car nul n'a un droit acquis à conserver la capacité qu'une loi lui accorde ou l'incapacité dont elle le frappe. Les lois qui règlent la capacité des personnes sont conçues dans un but de protection, et nul ne saurait soutenir qu'il a un droit acquis à n'être pas protégé. De plus ce sont des lois d'intérêt général, et l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier. Tout ce qu'exige ici le principe de non-rétroactivité, c'est que le sort des actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne ne soit pas modifié par la loi nouvelle, car de ces actes résultent des droits acquis.
Voyons quelques applications de cette règle.
52» 1. Lois relatives à la majorité et à l'interdiction,
a. — D'après la plupart de nos anciennes coutumes, on était majeur à 25 ans. La loi du 20 septembre 1792, dont la disposition a été reproduite par le code civil (art. 488), fixa la majorité à 21 ans. Cette loi a rendu immédiatement majeurs tous ceux qui avaient plus de 21 ans et moins de 25 ans, mais elle n'a pas pu avoir pour résultat de valider les actes par eux accomplis sous l'empire de la loi ancienne et qui étaient nuls d'après cette loi.
P — La coutume de Normandie fixait la majorité à 20 ans. La loi du 20 septembre 1792, qui la recula jusqu'à 21 ans, a eu pour conséquence de faire redevenir mineurk tous ceux qui avaient plus de 20 ans et moins de 21 ans lors de sa promulgation ; mais elle n'a porté aucune atteinte à la validité des actes par eux accomplis sous l'empire de la loi ancienne.
y. — Dans notre ancien droit, on interdisait les prodigues qui se trouvaient ainsi frappés d'une incapacité générale. Le code civil ne permet plus de les interdire, mais seulement de leur nommer un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel ils ne peuvent pas accomplir les actes limitativement énumérés par l'art. 513. Il est certain que les prodigues, qui étaient interdits lors de la promulgation du code civil, ont pu demander la main-levée de leur interdiction. Mais la cour de cassation n'est-elle pas allée trop loin, en décidant que, de plein droit, l'interdiction des prodigues a été levée par le code civil et leurs curateurs transformés en conseils judiciaires? Le législateur aurait pu le décider ainsi; mais dans son silence il paraît difficile d'admettre cette solution, qui a pour résultat de détruire de plein droit l'autorité d'un jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne.
63* 2. Lois relatives à la capacité des femmes mariées.
Dans les pays de droit écrit, les femmes mariées pouvaient contracter et ester en justice sans l'autorisation de leurs maris. La publication du titre Du mariage, qui frappe la femme mariée d'une incapacité générale, leur a fait perdre ce droit pour l'avenir (art. 215 et s.). Mais les actes valablement accomplis sous l'empire de l'ancienne loi n'ont pas été atteints par la loi nouvelle. — En Bourgogne, les femmes ne pouvaient pas tester sans l'autorisation de leurs maris. L'art. 226 du code civil a rendu toutes les femmes de ce pays, qui étaient mariées à l'époque où il est devenu obligatoire, capables de tester sans autorisation ; mais il n'a pas validé les testaments faits par elles antérieurement et nuls d'après l'ancienne loi pour défaut d'autorisation.
B. Lois relatives aux biens.
54* 1. Lois qui déterminent les conditions de validité des contrats. Les contrats N sont toujours régis, en ce qui concerne les conditions requises pour leur validité,
par la loi existante à l'époque où ils sont faits. Un contrat est la source de droits acquis aussitôt qu'il est devenu parfait, et ces droits ne doivent par suite recevoir
DE LA PUBLICATION, DES sf'FETS ET DE l'aPPLIGATION DES LOIS 31
aucune atteinte d'une loi nouvelle qui viendrait changer les conditions de validité requîtes par la loi sous Tenspire de laquelle le contrat a été fait. Ainsi notre ancien droit admettait la validité des renonciations anticipées à succession, faites par contrat de mariage; les renonciations de ce genre, valablement accomplies d'après la loi alors en vigueur, n*ont pas cessé d'être valables sous l'empire du code civil, bien qa'U cootieane un article qui les prohibe (art. 791).
66. 2. Lais relatives aux effets des contrats. Les effets des contrats sont régis par la loi en vigueur à l'époque où ils ont été passés ; ils ne seraient pas modifiés par une loi nouvelle qui viendrait régler ces effets d'une manière différente. Les effets des contrats dépendent de la volonté des contractants; la loi ne les détermine que pour épargner ce soin aux parties. Ceux qui font un contrat, une vente par exemple, sans entrer dans aucune explication relativement aux effets que le coDtrat doit produire, sont censés s'être référé à la loi sur ce point. A quelle loi? U est clair que ce ne peut être qu'à celle qui existait à l'époque du contrat. C'est donc eelle-là qui devra être apptiquée, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper d'une loi postérieure qui serait venue régler ces effets d'une manière différente.
* Ainsi la plupart de nos anciennes coutumes accordaient à l'époux survivant des droits dits de survie. Le survivant de deux époux, mariés sous l'empire d'une de ces coutumes, a pu réclamer ces droits de survie même sous l'empire du code civil, bien que ce code ne les accorde plus de plein droit A l'époux survivant. En effet, si ces droits de survie avaient été stipulés par les époux dans leur contrat de mariage, il est incontestable qu'ils pourraient être réclamés même sous l'empire du code civil qui autorise une stipulation de ce genre. Or, par cela seul que la coutume en vigueur au moment du mariage les accordait de plein droit, les époux sont censés les avoir stipulés ; il existe à cet égard une convention tacite que la loi nouvelle doit respecter. — De même on doit décider, quoiqu'il y ait quelque difficulté sur ce point, que les immeubles dotaux d'une femme, mariée sous le régime dotal avant le code civil dans un pays où les immeubles dotaux étaient aliénables, sont demeurés tels même sous l'empire du code civil, malgré l'art. 1554 qui déclare les immeubles dotaux inaliénables. On objecte que c'est là une question de capacité, et que les lois relatives à la capacité saisissent immédiatement les individus ; donc, dit-on, les époux, Ijui étaient capables d'aliéner les immeubles dotaux avant le code civil, sont devenus incapables de les aliéner depuis sa promulgation. — N'est-ce pas une question de disponibilité plutôt qu'une question de capacité ? D'ailleurs, même sous le code civil, les époux qui se marient sous le régime dotal peuvent stipuler que leurs immeubles dotaux seront aliénables (art. 1557). Ne peut-on pas dire qu'ils sont censés avoir fait cette stipulation, par cela seul que la loi en vigueur lors de leur mariage déclarait les immeubles dotaux aliénables? — La question inverte devrait recevoir une solution analogue pour les mêmes motifs.
56* 3. Lois relatives à la résolution des contrats. La résolution des contrats, comme leurs effets, dépend de la volonté des parties contractantes ; elle doit donc être régie par la loi en vigueur lors de la convention, car les parties sont censées avoir stipulé la résolution dans les termes où cette loi l'établissait.
On doit décider par application de ce principe (mais il y a controverse sur ce point) que l'art. 1918 du code civil, aux termes duquel : « Le seul défaut de paie- » ment des arrérages de la rente (viagère) n'autorise point celui en faveur de qui elle » est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds * par lui aliéné... », n'est pas applicable aux contrats de constitution de rente viagère, faits avant le code civil sous l'empire d'une législation qui autorisait la résolution du contrat pour défaut de paiement des arrérages.
En sens inverse l'art. 1912, qui introduit une cause de résolution inconnue daps
notre ancien droit, ne doit pas être appliqué aux contrats de constitution de rentes perpétuelles, faits avant que cet article soit devenu obligatoire. Sur ce point cependant la majorité des auteurs et la jurisprudence sont en sens contraire.
57* ^* I^ois relatives à la forme des actes. Quand il s'agit de savoir si un acte est valable en la forme, il faut appliquer la loi en vigueur à l'époque où l'acte a été passé. Tempus régit actum. Un acte sera donc toujours valable quand il aura été fait suivant les formes prescrites par la loi de l'époque, alors môme qu'une loi nouvelle viendrait exiger des formes différentes ; car les parties n'ont pu suivre que les prescriptions de la loi en vigueur à l'époque où elles ont fait l'acte, et elles ont un droit acquis à ce qu'il soit maintenu quand il a été fait conformément à cette loi. En sens inverse un acte, qui est nul en la forme d'après la loi en vigueur à l'époque où il a été passé, restera tel même sous l'empire d'une loi postérieure, aux prescriptions de laquelle il se trouverait satisfaire.
Ainsi la coutume du Poitou permettait de faire les contrats de mariage par acte sous seing privé. Les contrats, passés en cette forme sous l'empire de cette coutume, n'ont pas cessé d'être valables sous l'empire du code civil, bien que l'art. 1394 prescrive à peine de nullité l'emploi de la forme notariée. En sens inverse, si l'on suppose qu'une loi nouvelle vienne un jour autoriser l'emploi de la forme sous seing privé pour les contrats de mariage, cela ne sauvera pas de la nullité les contrats de mariage faits en cette forme sous l'empire du code civil.
La règle, que la validité d'un acte quant à la forme s'apprécie d'après la loi en vigueur à l'époque où l'acte a été fait, s'applique même aux testaments. Après quelques variations, la doctrine et la jurisprudence sont depuis longtemps fixées en ce sens.
58. S' Lois relatives à la preuve des actes. C'est encore la loi en vigueur à l'époque où un acte a été accompli qui devra s'appliquer, quand il s'agira de savoir de quelle manière l'existence de cet acte peut être prouvée ; car les parties ont dû avoir égard à cette loi pour s'assurer les moyens de preuve, et on pourrait les mettre dans l'impossibilité de prouver leur droit, si on leur appliquait une autre loi qu'elles n'ont pas pu prévoir. Ainsi notre loi autorise actuellement la preuve par témoins de tous les faits juridiquep> offrant un intérêt qui ne dépasse pas 150 fr. (art. 1341). Si je fais aujourd'hui une vente moyennant 12& fr., je pourrai en établir l'existence par témoins, même sous l'empire d'une loi postérieure qui proscrirait la preuve testimoniale ou qui en restreindrait l'usage au-dessous de ce chiffre.
59. 6. Lois relatives à la procédure à suivre pour faire valoir un droit. On appliquera la loi en vigueur à l'époque où l'action est intentée, de sorte que la procédure à suivre, pour faire valoir un droit, par exemple celui résultant d'un contrat, pourra être différente de celle organisée par la loi en vigueur à l'époque où le contrat a été fait. En contractant, les parties ne se sont^pas vraisemblablement préoccupées de la procédure qu'elles auraient à suivre pour le cas où elles seraient forcées d'exercer judiciairement leur droit. Tout au plus ont-elles pu concevoir à cet égard une simple espérance qu'une loi nouvelle peut leur ravir. Cpr. Aix, 18 février 1886, Sir., 86. 2. 169.
60. 7- Lois relatives aux voies d'exécution forcée. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, en ce qui regarde les voies d'exécution forcée des contrats ; on devra toujours appliquer la loi existante au moment où cette exécution est réclamée. Ce ne sont pas les parties qui exécutent, c'est la puissance publique, et il est clair qu'elle ne doit prêter son concours que dans les conditions prescrites par la loi de l'époque où ce concours est réclamé. Ainsi l'exécution forcée d'un contrat, pour lequel la loi en vigueur lors de sa formation autorisait l'emploi de la contrainte par corps, ne peut plus être obtenue aujourd'hui par ce moyen, la contrainte par
DE LA PUBUCATION, DES EFFETS ET DE L'aPPUCATION DES LOIS 33
coq>s ayant été abolie en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 1867.
61. 8. Lois relatives à la prescription. Une prescription accomplie, qu'elle soit acquisitiye ou libératoire, constitue toujours un droit acquis. Les droits résultant d*une prescription accomplie ne recevront donc aucune atteinte d'une loi nouvelle, qui viendrait changer les conditions exigées par la loi ancienne pour l'accomplissement de la prescription. Ainsi j'ai possédé un bien pendant trente ans et, d'après la loi qui existe aujourd'hui (art. 2262], j'en ai acquis la propriété par la prescription; survient une loi nouvelle qui décide que la prescription ne s'accomplira plus désormais que par quarante ans. Cette loi ne portera aucune atteinte à mon droit.
Mais, tant que la prescription n'est pas accomplie, celui qui est en voie de prescrire n'a qu'une simple espérance ou expectative qu'une loi nouyelle peut lui ravir. La loi nouvelle devra donc être appliquée à toutes les prescriptions qui étaient seulement commencées lors de sa promulgation.
Une loi nouvelle peut rendre prescriptibles des biens que la législation antérieure déclarait imprescriptibles. Réciproquement, une loi nouvelle peut rendre imprescriptibles des biens qui auparavant pouvaient être prescrits, sauf & respecter les prescriptions accomplies lors de la mise & exécution de la loi nouvelle.
62. 9. Lois relatives aux droits d'hérédité. On ne peut avoir de droits acquis sur une hérédité que lorsqu'elle est ouverte. Jusque-là il n'y a place que pour une espérance ou expectative plus ou moins incertaine, que le législateur peut nous ravir. Une loi nouvelle, qui modifie la législation en ce qui concerne la dévolution des successions, s'appliquera donc à toutes les successions non encore ouvertes à l'époque où elle devient obligatoire. Les autres seront régies par la loi ancienne, parce que ceux auxquels la loi ancienne les déférait sont devenus propriétaires irrévocables des biens qui en faisaient partie et ont ainsi un droit acquis aies conserver. Par exemple, d'après la législation actuelle, l'époux survivant n'est appelé à la succession de son conjoint qu'à défaut de parents au degré successible (art. 767) ; il est donc exclu par les collatéraux même du douzième degré. Supposons qu'une loi nouvelle, changeant cet ordre de choses, qui a soulevé des critiques aussi vives que légitimes, donne un rang plus avantageux au conjoint, en le faisant passer par exemple avant tous les collatéraux non privilégiés. Eh bien I cette loi s'appliquera à toutes les successions non encore ouvertes à l'époque de sa mise à exécution ; les autres seront régies par la loi ancienne.
* 63* Pour la fixation du montant de la réserve et de la quotité disponible, il faut, à notre avis, appliquer la loi existante lors du décès du disposant. Par suite les héritiers réservataires, qui ne trouvent pas, dans les biens laissés par le défunt* de quoi parfaire leur réserve, telle qu'elle est fixée par la loi en vigueur lors du décès, sont autorisés à faire réduire les dispositions à titre gratuit faites par le défunt, alors même qu'en se référant à l'époque où ces dispositions ont été faites elles se trouveraient ne pas excéder dans leur ensemble la quotité disponible fixée par la loi alors en vigueur. En effet toute donation entre vifs ou testamentaire est censée faite sous cette condition résolutoire tacite qu'elle n'entamera pas la réserve. Or la réserve est un droit de succession (voir l'explication de l'art. 913), et on ne peut par suite en déterminer le quantum que d'après les éléments existants lors de Vouverture de la succession du disposant, par conséquent en ayant égard au nombre et à la qualité des héritiers qu'il laisse et à la loi en vigueur lors de son décès. Donc si cette réserve se trouve entamée par les dispositions à titre gratuit qu'a faites le défunt, il y aura lieu à la réduction de ces dispositions.
Cette solution n'est guère contestable relativement aux legs, qui, à quelque époque qu'ils aient été faits, sont toujours censés avoir pour date le jour du décès du testateur. Le droit des légataires ne s'ouvrant qu'à cette époque, comment Précis db droh aviL. — 3« éd., I. 3
se plaindraient-ils de ce que leurs legs ne fussent exécutés que dans les limites autorisées par la loi alors en vigueur? Mais elle est au contraire vivement contestée en ce qui concerne les donations entre vifs. Un parti important dans la doctrine, étayé d*une jurisprudence à peu près constante, soutient que ces donations ne peuvent pas être réduites en vertu d'une loi nouvelle en vigueur à l'ouverture de la succession, lorsqu'elles n'entament pas la réserve telle qu'elle était fixée par la loi existante à l'époque où elles ont été faites. En d'autres termes, pour décider si une donation entre vifs est réductible, il faudrait se référer, non pas à la loi en vigueur lors du décès du disposant, mais bien à celle existante à l'époque où la donation a été faite. La donation, dit-on, est irrévocable; elle confère immédiatement un droit au donataire, et, permettre qu'une donation soit réduite en vertu d'une loi qui n'existait pas encore à l'époque où cette donation a été faite, c'est violer le principe de non-rétroactivité écrit en l'art. 2. Il est vrai, ajoute-t-on, que toute donation est faite sous cette condition résolutoire qu'elle n'entamera pas la réserve ; mais quelle réserve? Evidemment celle établie par la loi en vigueur lors de la donation; ce n'est qu'à cette loi que les parties contractantes ont pu se référer, et non à une loi postérieure qu'elles ne pouvaient pas connaître ni même peut-être soupçonner. — Cet argument aurait de la valeur, si la condition résolutoire à laquelle la donation est subordonnée dépendait de la volonté des parties. Mais elle dépend exclusivement de la loi, qui peut la modifier à son gré et rendre ainsi réductible, en augmentant le taux de la réserve ou en l'accordant à de nouveaux héritiers, une donation qui ne l'aurait pas été d'après la législation antérieure. Sans que le donataire, ainsi atteint, ait plus le droit de se plaindre que si la réduction provenait de la survenance de nouveaux héritiers réservataires ou de la diminution du patrimoine du défunt par suite de fausses spédiiations ou de cas fortuits.