‹ Précis de droit civilChapitre 16 sur 278 · C. Lois interprétatives · texte numérisé non relu

C. Lois interprétatives

64. L'art. 2, dans sa rédaction primitive, contenait un alinéa final ainsi conçu : k Néanmoins la loi interprétative d'une loi précédente aura son effet du jour de la loi qu'elle explique, sans préjudice des jugements rendus en dernier ressort, des transactions, décisions arbitrales et autres passées en force de chose jugée ». Il résulte de la discussion qui s'est produite au conseil d'Etat, que cet alinéa n'a été supprimé que comme renfermant une idée d'une vérité évidente, qu'il était par suite inutile d'exprimer. Et en effet la loi interprétative fait corps avec la loi interprétée ; c'est la première loi elle-même rendue plus claire. Aussi est-ce à peine si l'on peut dire que les lois interprétatives rétroagissent.

D. Lois pénales.

65. Nous dirons fort peu de choses sur cette importante matière qui appartient au droit criminel beaucoup plus qu'au droit civil. Le principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif doit toujours être appliqué en matière pénale, lorsque la rétroactivité pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour le coupable. C'est ainsi qu'une loi, qui incrimine un fait jusqu'alors non incriminé ou qui aggrave la peine prononcée par une loi précédente, ne peut pas être appliquée à raison de faits antérieurs à sa promulgation. Nulla pœna sine lege. Mais on admet humanitatis causa que les lois pénales rétroagissent lorsque la rétroactivité e^ favorable au coupable. C'est ainsi que l'auteur d'une infraction peut bénéficier d'une loi nouvelle, qui adoucit la peine prononcée par la loi en vigueur à l'époque où l'infraction a été commise, si cette loi survient avant qu'il ait subi une condamnation irrévocable.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE l'aPPLICATION DES LOIS 35

§ II. Des effets des lois relativement aux personnes et au territoire sur lesquels elles exercent leur empire.

66. Nous venons d'étudier avec Tari. 2 le conflit entre deux lois françaises, de dates différentes, dont l'une abroge Tautre. Nous allons maintenant étudier avec Tart. 3 le conflit qui peut s'élever entre une loi française et une loi étrangère. Par exemple un étranger meurt laissant des biens en France ; par quelle loi sera régie sa succession quant à ces biens ? Sera-ce par la loi du pays où les biens sont situés, c'est-à-dire par la loi française, ou par la loi nationale du défunt, qui est une loi étrangère ? Il y a ici conflit entre la loi française et la loi étrangère ; il s'agit de le régler.

67. Outre ce conflit, notre ancien droit en a connu un autre de même nature qui pouvait s'élever, grâce au défaut d'unité législative, entre deux lois françaises l'une et l'autre en vigueur. On se rappelle quel était l'état de notre ancienne France au point de vue législatif : quelques lois générales étendant leur empire sur tout le territoire, et d'autres lois, beaucoup plus nombreuses, spéciales à une province, à une ville, k un bourg. Ces dernières, envisagées par opposition aux lois générales, étaient ordinairement désignées sous le nom de statuts (de statiiere, statutum, décider, ordonner). Des conflits, devenus impossibles aujourd'hui, grâce au bienfait de l'unité législative, s'élevaient fréquemment entre ces statuts divers et opposés. Aussi était-il devenu d'usage d'employer le moi statut pour désigner d'une manière générale les lois envisagées au point de vue de leur conflit. Cette expression traditionnelle est généralement employée par les auteurs modernes, lorsqu'ils traitent du conflit (le seul possible aujourd'hui) entre une loi française et une loi étrangère l'une et l'autre en vigueur.

68. C'est un droit incontestable pour une nation de ne pas admettre sur son territoire l'application des lois étrangères. Quelques-unes en usent rigoureusement, par exemple la Russie, les Pays-Bas. Dans ces pays le juge, chargé de trancher une contestation, ne peut jamais appliquer que la loi nationale, alors même que l'un des plaideurs ou tous les deux seraient étrangers. Mais dans presque tous les autres on a compris que l'intérêt réciproque des nations, reciproca utilitas, plus encore que les règles de la courtoisie internationale, exigent que chaque nation admette dans une certaine mesure l'application des lois étrangères sur son territoire. C'est ce système que notre législateur a consacré dans l'art. 3, après avoir incliné un moment vers le système opposé. L'art. 3 est ainsi conçu : « Les lois de police et de sûreté obli- » grnit tous ceux qui habitent le temtoire. — Les immeubles, même ceux

» posséda par des étrangersy sont régis par la loi française, — Les lois » concernant Vétat et la capacité des personnes régissent les Français, >. même résidant en pays étranger » .

Notre article distingue trois espèces de lois, savoir : 1« les lois de police et de sûreté; 2o les lois ou statuts réels ; 3o les lois ou statuts personnels. Il faut ajouter à cette énumération : 4*» les lois relatives à la forme des actes.

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