DE L* ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
Art. 345. La faculté d'adopter ne pouira être exercée qu'envers Vindividu à qui Von aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots, — // suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et sHl est marié, que son conjoint consente à Vadoption.
Art. 346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de Vadopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère ou par le suiwivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
N^ 1. De8 oonditions requises pour l'adoption ordinaire.
935. Il y a des conditions communes aux deux parties contractantes, Tadoptant et Tadopté, d'autres particulières à Tadoptant, d'autres enfin spéciales à Fadopté.