‹ Précis de droit civilChapitre 156 sur 278 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE l'adoption SECTION PREMIÈRE

DE l'adoption BT DE SES EFFETS

933. On peut définir l'adoption : un contrat solennel, dont le ministre est le juge de paix, et qui, sans faire sortir Tadopté de sa famille naturelle, crée entre lui et l'adoptant un rapport analogue à celui qui résulte de la paternité et de la filiation.

L'adoption a été admise pour procurer les douceurs d'une paternité fictive à ceux qui ne peuvent plus raisonnablement espérer une paternité réelle.

On distingue trois espèces d'adoption : l'adoption ordinaire, l'adoption rémunératoire et l'adoption testamentaire. Ces deux dernières sont dispensées de quelques-unes des conditions exigées pour l'adoption ordinaire, ce qui les a fait désigner sous la dénomination commune d'adoption privilégiée. Au surplus les trois variétés d'adoption produisent les mêmes effets.

Nous traiterons dans deux paragraphes des conditions requises pour l'adoption et des çffets de l'adoption.

§ I. Des conditions requises pour V adoption.

934. Ces conditions varient, suivant qu'il s'agit de l'adoption ordinaire, de l'adoption rémunératoire ou de l'adoption testamentaire. Elles sont indiquées par les art. 343 à 346, ainsi conçus :

Art. 343. L'adoption n*est petmise qu^aux personnes de Vun ou de Vautre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à V époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d* adopter.

Art. 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. — Hors le cas de Vart. 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

Page 1