II. Conditions requises chez l'adoptant
937. Elles sont au nombre de six, indiquées par les art. 343, 344 et 345 al. 1 :
1° L'adoptant doit avoir « plus de cinquante ans », c'est-à-dire au moins cinquante ans accomplis. En autorisant l'adoption avant cet âge, le législateur aurait peut-être détourné un certain nombre de citoyens du mariage : telle parait du moins avoir été sa crainte. Aucune dispense d'âge ne saurait être accordée à l'adoptant.
2° Il faut que l'adoptant n'ait ni enfants ni descendants légitimes à l'époque de l'adoption (art. 343). L'illusion d'une paternité fictive était inutile pour celui qui jouit des douceurs de la paternité réelle.
D'ailleurs il convenait de sauvegarder les droits des enfants ou descendants légitimes, auxquels l'adoption aurait causé préjudice, principalement en ce qu'elle fait acquérir à l'adopté sur la succession de l'adoptant les droits d'un enfant légitime.
La naissance d'un enfant légitime, qui surviendrait à l'adoptant postérieurement à l'adoption, n'en entraînerait pas la nullité. Un acte qui, au moment de sa formation, satisfait aux conditions exigées par la loi pour sa validité, ne peut pas cesser d'être valable par suite de faits survenus postérieurement. Cette solution résulte d'ailleurs formellement de l'art. 350, d'après lequel la survenance d'enfants légitimes de l'adoptant postérieurement à l'adoption, ne prive pas l'adopté du droit le plus important que l'adoption lui confère, celui de pouvoir réclamer
sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'un enfant légitime. Et toutefois cette règle devrait, d'après l'avis général, souffrir exception au cas où Tenfant, qui survient à l'adoptant après l'adoption, était déjà conçu au moment où elle a été contractée. En d'autres termes, un enfant légitime de l'adoptant forme obstacle à l'adoption dès l'instant même de sa conception, sous la condition bien entendu qu'il naîtra vivant et viable, car les enfants qui naissent morts, ou qui naissent vivants mais non viables, sont considérés comme n'ayant jamais existé. Ainsi semble l'exiger la règle Infans conceptus pro nato habetur quoties de cornmodis ejus agitur, règle que le législateur paraît avoir consacrée, car il en fait plusieurs applications. Voyez notamment l'art. 725.
La présence d'un enfant adoptif ne fait pas obstacle à une nouvelle adoption : l'art. 348 suppose qu'un même individu peut avoir plusieurs enfants adoptifs.
L'adoption est aussi permise à celui qui a un enfant naturel même reconnu (argument des mots : sans « enfants ni descendants légitimes »).
Mais non à celui qui a un enfant naturel légitimé (arg. art. 333). D'ailleurs, la légitimation ne produisant pas d'effet rétroactif, il en résulte qu'elle n'exerce aucune influence sur le sort des adoptions qui constituaient un fait accompli au moment où elle est survenue, fussentelles postérieures à la naissance de l'enfant légitimé.
3* Il faut que l'adoptant ait au moins quinze ans de plus que Padopté. « Sans cette condition, dit Berlier dans l'exposé des motifs, la protection légale qui doit résulter de l'adoption perdrait toute sa dignité ».
4° Si l'adoptant est marié, il faut que son conjoint consente à l'adoption (art. 344 al. 2). Autrement l'adoption aurait pu être une cause de désunion dans le ménage. Elle peut blesser en effet les intérêts pécuniaires du conjoint de l'adoptant : d'abord en ce sens qu'elle crée une dette alimentaire à la charge de l'adoptant (art. 349) ; et puis aussi en ce qu'elle confère à l'adopté des droits successifs ; or ces droits successifs feront évanouir ceux du conjoint de l'adoptant, et pourront même porter atteinte aux donations que l'adoptant aurait faites à ce