DE L*ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
même conjoint ; car l'enfant adoptif a un droit de réserve comme
Tenfant légitime, et, pour obtenir cette réserve, il a le droit de faire
réduire les donations qui Tentament.
D'ailleurs la disposition qui exige le consentement du conjoint de l'adoptant étant absolue, on doit en conclure qu'elle devrait recevoir son application, quel que soit celui des conjoints qui se propose d'adopter, et alors même qu'il y aurait séparation de corps entre les époux. On doit en conclure aussi que le consentement du conjoint de l'adoptant ne pourrait pas être suppléé par la justice.
5° Il faut que l'adoptant ait fourni des soins à Tadopté durant sa minorité et pendant six années au moins (art. 345 al. 1). « La loi, dit le tribun Gary, doit s'assurer que celui qui veut obtenir le titre de père en a déjà les sentiments, et la preuve de ces sentiments ne peut résulter que des soins donnés pendant de longues années à Tenfant mineur ». On empêche ainsi les adoptions qui seraient le résultat d'une affection capricieuse ou d'un mécontentement passager de l'adoptant «avers sa famille.
Bien que la tutelle officieuse ait été imaginée en vue de l'accomplissement de la condition qui nous occupe, il n'est pas nécessaire que les soins dont il vient d'être parlé aient été donnés par l'adoptant à l'adopté en qualité de tuteur officieux.
6° Aux cinq conditions qui viennent d'être indiquées, il faut en ajouter une sixième, dont la nécessité résulte de l'art. 355 in fine : l'adoptant doit jouir d'une bonne réputation.