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CHAPITRE PREMIER

DU DROIT d'accession SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE

1267. « Les fmits naturels ou industriels de la terre, — Les fruits » civils, — Le croît des animaux, — Appartiennent au propriétaire par » droit d'accession » (art. 547).

On désigne sous le nom de fruits les produits périodiques d'une chose, quidquid ex re nasci et renasci solet. Exemples : les récoltes, les coupes des bois taillis, les fermages des terres, les loyers des maisons. Les produits qui ne se perçoivent pas périodiquement, comme la

coupe d'une haute futaie non aménagée, ne sont pas dés fruits. On voit que si tous les fruits sont des produits, en sens inverse tous les produits ne sont pas des fruits, mais seulement ceux qui reviennent périodiquement, et constituent ainsi un revenu, reditus.

Il y a trois espèces de fruits, que Tart. 547 indique ici sans les définir, savoir les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils. La loi ajoute, on ne sait pourquoi, le croit des animaux, qui rentre évidemment dans la catégorie soit des fruits naturels, soit des fruits industriels. Nous trouverons au titre De l'usufruit (art. 583 et s.) les définitions légales de ces diverses espèces de fruits. Disons tout de suite que les fruits naturels sont ceux qu'une chose produit spontanément, sans le secours de la main de Fhomme; exemples : Therbe des prairies naturelles, les roseaux qui croissent dans un marais. Les fruits industriels sont obtenus par l'industrie de l'homme appliquée à la chose : telles sont les récoltes qu*on retire d'un fonds à l'aide de la culture. Enfin les fruits civils consistent dans une somme d'argent^ que le propriétaire touche périodiquement en vertu d'un contrat relatif à sa chose, comme les fermages des terres, les loyers des maisons, les intérêts des capitaux.

1268. Les fruits sont une partie intégrante du fonds qui les a produits, tant qu'ils n'en ont pas été détachés : fmctus pendentes pars fundi esse videntiir. Aussi appartiennent-ils au propriétaire, même quand ils sont le résultat des travaux d'autrui; à moins, bien entendu, que celui qui a fait ces travaux (culture, semences, elc.) n'ait un droit aux fruits en qualité de fermier, d'usufruitier ou à tout autre titre. Mais la plus vulgaire équité exige que le propriétaire paye les frais de la récolte que les sueurs d'un autre ont préparée. Aussi l'art. 548 9ispose-t-ii : « Les fruits produits par la chose n'appartiennent au proprié- » taire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et » semences faits par des tiers ».

Ce texte suppose que le propriétaire d'un fonds le revendique contre celui qui le délient sans droit, contre un usurpateur par exemple. Il y a des fruits pendants au moment de la demande en revendication. Ces fruits appartiennent au propriétaire, comme et avec le fonds dont ils sont un accessoire. Ils sont donc compris dnns l'action en revendication, et devront être restitués au propriétaire avec le fonds, sauf l'obligation que notre article impose au revendiquant, de rembourser au possesseur évincé les frais des labours, travaux et semences faits par lui ; car autrement il s'enrichirait à ses dépens. Non sunt fructus nisi deductis impensis.

Notre article ne faisant aucune distinction, sa disposition serait applicable à tout possesseur qui succombe sur l'action en revendica-

tion, même au possesseur de bonne fpi ; il n'aurait donc droit» comme Tusurpateur, qu'au remboursement de ses frais, sans pouvoir élever aucune prétention aux fruits pendants.

1260. Mais le possesseur, contre lequel l'action en revendication est dirigée, détenait peut-être la chose depuis un certain temps déjà. Quelle sera sasituation à l'égard du propriétaire revendiquant, relativement aux fruits qu'il a perçus et peut-être consommés ? En sera-t-il comptable ? La loi résout la question par une distinction : « Le simple » possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas (ni il possède de » bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits » avec la chose au propriétaire qui la revendique » (art. 549).

Ainsi le possesseur est-il de bonne foi ? Il ne doit aucun compte au propriétaire revendiquant des fruits perçus, alors même qu'il ne les aurait pas consommés. Ëst-il de mauvaise foi ? 11 doit compte des fruits perçus, consommés ou non. Il nous faut envisager successivement cette double situation, si différente dans ses résultats, que la loi fait au possesseur suivant qu'il est de bonne ou de mauvaise foi.

a. Possesseur de bonne foi.

1270. Le possesseur est de bonne foi, lorsqu'il croit être propriétaire. Bona fides est Ulaesa conscientia putantis rem suam esse, dit Voët. La bonne foi du possesseur est donc basée sur une erreur : il croit être propriétaire, alors qu'en réalité il ne l'est pas.

Pour que la bonne foi du possesseur lui fasse acquérir les fruits, il faut que stm erreur soit excusable, et elle n'a ce caractère aux yeux de la loi qu'autant qu'elle est appuyée sur un juste titre. En d'autres termes, pour que le possesseur fasse les fruits siens, il ne suffit pas qu'il se croie propriétaire, il faut qu*il ait juste sujet de se croire tel, jnsta opinio quêesiti dominii, et, d'après notre loi, cette condition ne se trouve remplie qu'autant qu'il possède en vertu d'un juste titre.

C'est ce que dit l'art. 550, qui nous donne en même temps la définition du juste titre : « Le possesseur est de bonne foi quand il possède » comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propnété dont il » ignore les vices. — // cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices » lui sont connus ».

Ainsi la loi exige deux conditions pour que le possesseur soit considéré comme étant de bonne foi et fasse à ce titre les fruits siens : i<» que sa possession soit basée sur un juste titre ; S"" qu'il en ignore les vices.

1® Le possesseur doit avoir un juste titre. — Le mot titre ne désigne pas ici un écrit, mais bien la cause en vertu de laquelle le possesseur détient la chose. Ce titre ou cette cause doit être juste, justa causa,

c'est-à-dire de nature à inspirer ^^ possesseur la légitime croyance qu'il est propriétaire. Pour cela le titre doit être par sa nature translatif de propriété, ad transferendum dominium idonetu : telle est la vente, la donation; mais non le louage, le prêt, le dépôt.

Mais, dira-t-on, celui qui possède une chose comme l'ayant achetée, ou comme l'ayant reçue en vertu d'une donation ou de tout autre titre translatif de propriété, en est propriétaire ; comment donc la loi admet-elle qu'il peut succomber dans une action en revendication intentée par le propriétaire, et lui accorde-t-elle pour ce cas le droit de conserver les fruits par lui perçus ? Il faut supposer que le titre est infecté d'un vice qui a empêché la translation de propriété de s'effectuer au profit de lacquéreur. Ordinairement ce vice consistera dans le défaut de propriété chez l'auteur du titre, c'est-à-dire chez l'aliénateur. Exemple : J'achète un immeuble de quelqu'un que j'en crois propriétaire et qui ne l'est pas, a non domino quem dominumesse credideram. La vente ne peut pas me rendre propriétaire (arg. art. 1599) ; mais elle me servira de juste titre à Teffet de me faire acquérir les fruits. Le vice peut consister aussi dans l'incapacité de l'aliénateur, ou dans l'inaliénabilité du bien, ou encore dans la nullité du titre pour défaut de forme : tel serait le cas d'une donation faite par acte sous seing privé (arg. art. 931).

2" Il faut que le possesseur ignore les vices de son titre. Ce sont

les termes mômes de la loi, et il en résulte que s'il y a plusieurs vices,

le possesseur doit les ignorer tous. Du moment qu'il en connaît un

seul, il n'a pas lajiista opinio qtiœsiti dominii.

D'ailleurs, la loi ne distinguant pas, Tignorance des vices de son titre profiterait au possesseur, aussi bien lorsqu'elle est basée sur une erreur de droit que lorsqu'elle est le résultat d'une erreur de fait. Je reçois un bien par donation, de quelqu'un qui n'en est pas propriétaire et que je crois tel; l'ignorance où je suis du vice de moa titre est basée sur une erreur de fait. Au contraire je reçois un bien par donation de quelqu'un qui en est propriétaire ; mais la donation est faite par acte sous seing privé, nulle par conséquent (arg. art. 931); je crois que les donations faites en cette forme sont valables, et j'ai la persuasion que la propriété du bien m'est acquise : ma bonne foi est basée sur une erreur de droit. Dans l'un comme dans l'autre cas, j'aurai le droit de conserver les fruits par moi perçus jusqu'à la réclamation du propriétaire. C'est la solution admise par la cour de cassation, qui toutefois établit cette restriction que la bonne foi du possesseur ne peut pas lui profiter, lorsque le vice de son titre consiste dans une infraction à une loi d'ordre public. CasB., 11 janvier 1887, Sir., 87. 1. 225.

* 1271. Conformément à la règle que tout plaideur doit prouver en justice l'existence des conditions nécessaires au succès de sa prétention, le possesseur, qui réclame le bénéfice de l'art. 549, doit établir l'existence à son profit d'un juste titre. Doit-il prouver aussi qu'il ignorait les vices de ce titre? Les auteurs résolvent la question négativement, et c'est aussi la solution admise par la cour de cassation <voyez Tarrèt précité). On dit en ce sens que, dans le doute, la bonne foi du posses-

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86ur doit être présumée, et on invoque à l'appui de cette assertion un argument a fortiori tiré de l'art. 2268, aux termes duquel : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » Adde arg. art. 1116 in fine. On ajoute toutefois cette restriction, assez mal définie, que la bonne foi se présume moins facilement quand elle est basée sur une erreur de droit que lorsqu'elle est basée sur une erreur de fait. — Mais, en étendant la présomption écrite en l'art. 2268 au cas qui nous occupe, ne viole-t-on pas cette règle que les présomptions légales sont de droit étroit, et qu'elles doivent k ce titre être sévèrement restreintes au cas précis en vue duquel elles ont été écrites? D'ailleurs, si la présomption est applicable, elle doit l'être tout à fait. Alors pourquoi la restriction relative au cas où la bonne foi est basée sur une erreur de droit? Nous concluons que le réclamant doit prouver sa bonne foi. 11 la prouvera conformément aux règles du droit commun.

1272. La loi paraissant ne considérer le juste titre que comme un des éléments de la bonne fol, on admet généralement que le titre putatif équivaut au titre réel. Le titre putatif est celui qui n'existe que dans l'opinion du possesseur; il croit à l'existence d'un titre qui en réalité n'existe pas. Tel serait le cas où j'aurais pris possession d'un bien comme héritier d'une personne décédée, à la succession de laquelle je me croyais appelé comme plus proche parent, alors qu'il existait un parent d'un degré plus rapproché, qui vient aujourd'hui réclamer la succession. Et toutefois, pour que le titre putatif puisse être considéré comme équivalant au titre réel, il est nécessaire que l'erreur du possesseur soit excusable. Elle ne le serait pas, s'il venait dire par exemple qu'il croit avoir acheté le bien qu'il possède, tandis qu'en réalité il ne l'a pas acheté, 5t quis, quum non émit émisse se existimat. Les juges apprécieront. Cpr. t. III, n. 1700.

1273. Fondement de l'attribution des fruits au possesseur de bonne foi. — Dans la persuasion où il était que la propriété de la chose lui appartenait, le possesseur de bonne foi a probablement consommé les fruits par lui perçus; car ils font partie du revenu, et ordinairement on d<^pense son revenu. L'obligation de restituer ces fruits au véritable propriétaire., dont les droits sont aujourd'hui reconnus, surtout quand elle s'applique à un grand nombre d'années de jouissance, aurait souvent entraîné la ruine du possesseur. Il est vrai qu'en attribuant les fruits à celui-ci, on va infliger une perte au propriétaire; mais entre lui et le possesseur, la loi ne devait pas hésiter. Celui-ci a été victime d'une erreur presque invincible ; sa situation est bien plus intéressante que celle du propriétaire, qui a fait preuve d'une négligence impardonnable en restant pendant de longues années sans réclamer son bien, et a ainsi fortifié le possesseur dans sa conviction que la chose lui appartenait.

Ce motif pourrait porter à penser que les seuls fruits dont le possesseur de bonne foi soit dispensé de rendre compte au propriétaire, sont ceux qu'il a consommés; car on ne peut pas craindre de le ruiner en l'obligeant à restituer des fruits qu'il a mis en réserve. Telle était en effet la solution du droit romain : « J)e fnictibus coNSUMPTis agere 7ion potest », dit Justinien en parlant du propriétaire

revendiquant (Insiit. Just., liv. II, lit. I, § 35). Mais le code civil n*a pas reproduit cette restriction, que notre ancien droit avait déjà écartée. Elle donnait lieu dans la pratique à des difficultés graves : comment savoir en effet si le possesseur a ou non consommé les fhiits par lui perçus? La loi présume, parce que les choses se passent ordinairement ainsi, que le possesseur consomme les fruits au fur et à mesure qu'il les perçoit, et, sur le fondement de cette piésomption, elle le dispense de toute restitution.

* 1274. C*dst donc par la perception qae le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. Cette règle s'applique sans difficulté aux fruits naturels et aux fruits industriels ; car elle n'est en ce qui les concerne que l'application du droit commua (cpr. art. 585). S*applique-t-elle aussi aux fruits civils 7 La négative est adoptée par un grand nombre d'auteurs, qui pensent qu'il y aurait lieu de suivre ici la règle établie en l'art. 586, d'après lequel les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour. Voilà, dit-on, le droit commun quant aux fruits civils ; dans le silence de la .loi* il faut l'appliquer. Le possesseur de bonne foi aurait donc droit à une part des fruits civils exactement proportionnelle à la durée de sa jouissance : ce qui lui permettrait de réclamer, dans certains cas, des fruits qu'il n'a pas encore perçus au moment de l'action en revendication.

Même en admettant, ce qui est contestable à raison de la place qu'il occupe (titre De l'usufruit), que l'art. 586 formule une règle de droit commun relativement aux fruits civils, le législateur n'a-t-il pas manifesté très clairement l'intention d'y déroger en ce qui concerne le possesseur de bonne foi ? Cette intention ne résulte-t-elle pas : !<> de l'art. 138 qui, faisant une application particulière du principe contenu dans les art. 549 et 550, dit que « ceux qui auront recueilli la succes- » sion gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi » ; 2^ de l'an. 549, in fine, qui, opposant le possesseur de mauvaise foi au possesseur de bonne foi, dispose que le premier « est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui » la revendique » : ce qui donne très clairement à entendre que le privilège accordé au possesseur de bonne foi consiste dans une dispense de restitution et ne s'applique par conséquent qu'à des fruits perçus; 3» enfin de ce que le motif sur lequel se fonde la disposition de l'art. 549 est inapplicable ici : comment en effet pourraitpon craindre de ruiner le possesseur en le privant du droit de réclamer des fruits qu'il n'a pas encore perçus? Tel serait notre sentiment. La jurisprudence et la doctrine sont divisées sur la question.

1276. Ce sont seulement les fruits, que l'art. 549 attribue au possesseur de bonne foi. Et, comme cette disposition, qui est toute de faveur, ne doit pas, par cela même, recevoir une interprétation extensive, il faut en conclure que le possesseur de bonne foi ne serait pas dispensé de restituer au propriétaire les produits non-fruits qu'il aurait perçus, par exemple le produit de la coupe d'une haute futaie non aménagée. Cette induction est fortifiée par la partie finale de l'art. 549, qui oblige le possesseur de mauvaise foi à restituer les produits avec la chose. Il est difficile de ne pas voir dans ce texte une opposition, faite à dessein, entre les produits, que le possesseur de mauvaise foi doit restituer, et les fruits, que le possesseur de bonne foi a le droit de garder : le possesseur de mauvaise foi restituera avec la rhose tous les produits qu'il en a retirés ; le possesseur de bonne foi sera dispensé de restituer, non pas tous les produits qu'il a perçus, mais seulement ceux de ces produits qui ont le caractère de fruits. Telle était d'ailleurs la solution admise dans notre ancien droit, et elle est en harmonie avec les motifs sur lesquels se

fonde la faveur attribaée au possesseur de bonne foi ; car, s'il est naturel de supposer qu'il a consommé les fruits par lui perçus, cette présomption n'aurait plus sa raison d'être en ce qui concerne les produits non-fruits, qu'on met ordinairement en réserve en vue des éventualités de l'avenir.

1276. Josqn'À quelle époque le possesseur de bonne foi fait les ftaits siens. — L'effet ne peut survivre & la cause. Donc, à partir du moment où le possesseur cessera d'être de bonne foi, il ne gagnera plus les fruits par lui perçus. Aux termes de l'art. 550 al. 2, le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment où les vices de son titre lui sont connus. 11 suffirait même qu'il en connût un, s'il y en a plusieurs.

La bonne foi du possesseur doit être appréciée exclusivement par rapport à lui, et non par rapport à son auteur. Ainsi un possesseur de mauvaise foi meurt, laissant un héritier qui ignore personnellement les vices du titre et qui par conséquent est de bonne foi. Celui-ci gagnera les fruits qu'il percevra. On objecterait inutilement que, le possesseur de mauvaise foi étant comptable envers le propriétaire de tous les fruits perçus ou à percevoir, son héritier doit être tenu de la même obligation. Il faut répondre que Tobligation du possesseur de mauvaise foi ne saurait dépasser la durée de sa propre possession ; par conséquent son héritier ne peut être tenu en cette qualité que de la restitution des fruits perçus durant cette possession, mais non de ceux qu'il a perçus personnellement.

Quand le propriétaire obtient gain de cause dans une action en revendication intentée contre un possesseur de bonne foi, celui-ci doit être condamné à la restitution de tous les fruits par lui perçus postérieurement à la demande. Ce n'est pas, comme on le dit souvent, parce que le possesseur doit être considéré comme étant de mauvaise foi à dater du jour où la demande du propriétaire lui a ouvert les yeux sur les vices de son titre ; car il arrivera quelquefois que la confiance du possesseur dans la solidité de son titre ne sera nullement ébranlée par une action qu'il peut croire mal fondée, et que par suite sa bonne foi persistera pendant toute la durée de l'instance Le véritable motif de la solution est dans ce principe que le juge doit, quand il rend sa sentence, se reporter à l'état de choses existant au moment de la demande, et placer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées respectivement, s'il avait pu statuer immédiatement ; car les plaideurs ne doivent pas souffrir des lenteurs de la justice, qui ne leur sont pas imputables. En ce sens, Gass.,2 avril 1878. Sir., 19.1.261, et 4 juillet 1882, Sir., 83. 1. 105. V. cependant Cass., 11 janvier 1887, Sir., 87. 1. 225.

1277. L'acquisition des fruits n'est pas le seul avantage que procure au possesseur sa bonne foi appuyée sur un juste titre ; elle lui facilite en outre Tacquisition de la propriété par la prescription. Ordinairement la prescription ne s'accomplit qu'au bout de trente années de possession (art. 2262). Elle s'accomplira en faveur du possesseur, qui ajuste titre et bonne foi, au bout de dix à vingt ans s'il s'agit d'un immeuble (art. 2265), et instantanément s'il s'agit d'un objet mobilier corporel, car alors il pourra opposer à tout revendiquant la maxime En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279).

Il y a des différences importantes à signaler entre la bonne foi requise pour i*ac" quisilion des fruits et celle requise pour l'acquisition de la propriété des immeubles par la prescription de dix à vingt ans.

10 Pour la prescription de dix à vingt ans, la bonne foi du possesseur n'est exigée qu'au moment de l'acquisition (art. 2269) ; il importera donc peu que sa bonne foi cesse pendant le cours de la prescription. Mala fides superveniens tisticapionem non impedit. Au contraire, le possesseur qui cesse d'être de bonne foi cesse de faire les fruits siens. En d'autres termes, la cessation de la bonne foi du possesseur lui fait perdre le bénéfice de l'art. 549, mais non celui de l'art. 2265. La raison de cette différence est, disent MM. Aubry et Rau, que « la prescription acquisitive repose sur la possession, c'est-à-dire sur un état de choses permanent, dont le caractère se détermine en général d'une manière invariable, d'après les circonstances qui en ont accompagné l'origine. L'acquisition des fruits repose au contraire sur une perception opérée de bonne foi. Or, chaque acte de perception constituant un fait isolé, dont le caractère est indépendant de celui des perceptions antérieures, il s'ensuit que le possesseur ne saurait, pour se dispenser de la restitution des fruits qu'il a perçus depuis la survenance de sa mauvaise foi, se prévaloir de sa bonne foi originaire >••

Et toutefois le possesseur, qui a prescrit par dix à vingt ans la propriété d'un immeuble, sera dispensé de la restitution de tous les fruits, même de ceux qu'il a perçus postérieurement à la cessation de sa bonne foi; car ces fruits sont une dépendance de l'immeuble, et ne peuvent appartenir qu'à son propriétaire. Cest d'ailleurs ce que donne à entendre l'art. 549, qui parle de la restitution des fruits au propriétaire revendiquant, et suppose ainsi évidemment un propriétaire qui triomphe dans son action en revendication.

20 Aux termes de l'art. 2267 : «c Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir >' de base à la prescription de dix et vingt ans ». Au contraire un semblable titre pourrait servir de base à l'acquisition des fruits; car l'art. 350 parle d'un titre dont le possesseur ignore les vices, sans distinguer s'il s'agit d'un vice de forme ou de tout autre.

3° L'héritier d'un possesseur de mauvaise foi fait les fruits siens, s'il ignore les vices du titre en vertu duquel son auteur possédait (supra n. 1276). Au contraire l'héritier d'un possesseur de mauvaise foi, fût-il personnellement de bonne foi, ne pourra pas prescrire par dix à vingt ans ; car on ne considère ici que l'origine de la possession (art. 2269), et la possession était vicieuse, on le suppose, à cette époque.

b. Possesseur de mauvaise foi,

1278. Le possesseur de mauvaise foi est celui qui possède sans titre, celui qui interrogé sur la cause de sa posssesion, répondra : possideo quia possideo, ou celui qui possède en vertu d'un titre dont il connaît les vices. La loi le place dans une situation plus défavorable que le possesseur de bonne foi soit au point de vue de la prescription, soit au point de vue de l'acquisition des fruits.

Au point de vue de la prescnption. Le possesseur de mauvaise foi ne prescrira jamais que par trente ans, tandis que le possesseur de bonne foi peut prescrire par dix à vingt ans s'il s'agit d'un immeuble, et même instantanément s'il s'agit d'un objet mobilier corporel.

Au point de vue de V acquisition des fruits. Le possesseur de mauvaise foi ne fait pas les fruits siens. Il doit, dit l'art. 549, restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. On décide même qu'il doit restituer, non seulement les fruits qu'il a perçus, mais ausis

ceux qa1l a négligé de percevoir, fructus qnos percipere poterat. En ce sens, Cass., 2 avril 1878, Sir., 79. 4. 261.

Bien entendu, le propriétaire n'a droit à la restitution des fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi que déduction faite des sommes qu'a dû dépenser celui-ci pour obtenir ces fruits (frais de labour, travaux et semences), et aussi déduction faite des charges de ces fruits qui ont été acquittées par le possesseur, telles que les contributions et les réparations d'entretien. Non sunt frnctm nid deductisimpensis. Autrement, le propriétaire s'enrichirait aux dépens du possesseur.

En ce qui concerne le mode de restitution des fruits, il faut se référer à l'art. 129 du code de procédure civile.

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