II. Domaine communal
1259. Le domaine communal est Tensemble des biens qui appartiennent à une commune. Parmi ces biens, les uns sont affectés h Tusage de tous les habitants, tels que chemins vicinaux, chemins ruraux, places, rues et passages ; ils sont inaliénables et imprescriptibles, et constituent ce que la doctrine appelle le domaine pnbUc communal. Le surplus demeure aliénable et prescriptible, et forme le domaine privé communal. Les biens qui le composent se subdivisent en biens patrimoniaux, que la commune afferme et dont le revenu tombe dans la caisse municipale, et biens communaux, dont les habitants ont la jouissance en nature, tels que landes, bois, forêts et marais communaux.
G*est seulement aux biens du domaine privé communal que se réfère Tart. 542, ainsi conçu : « Les biens communaux sont ceux à la » propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs com- » munes ont un droit acquis ».
mm A la propriété. Il y a là une erreur : la propriété de ces biens appartient à la commune, personne morale, et non aux habitants. ■■ D'une ou plusieurs communes. Ajoutez : ou sections de communes. •
Appendice. Des divers droits réels que les particuliers peuvent avoir
sur les biens.
1260. Le législateur nous en donne une énumération dans Tart. 543, qui contient, à bien dire, une table des matières du livre II : « On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple « droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre ».
Suivent trois titres consacrés, Tun à la propriété, l'autre aux droits de jouissance (usufruit, usage et habitation), le dernier aux servitudes ou services fonciers.
L*art. 543 n'énumère que les droits réels principaux, c'est-à-dire ceux qui ont une existence indépendante. Il y a aussi les droits réels accessoires, ainsi nommés parce qu'ils se rattachent à un autre droit, à un droit de créance, celui-là principal. Ce sont les hypothèques (art. 2114), et aussi les privilèges sur les immeubles, qui ne sont que des hypothèques privilégiées. Quant au droit de gage et aux privilèges sur les meubles, ils ne constituent que des droits réels imparfaits, à Précis db droft aviu — 3* éd., L 48
cause de la régie Meubles n'ont pas de suite par hypothèque (art.
âii9).
1261. Ici se place naturellement la question desavoir si l'emphytéose constitue un droit réel dans notre législation actuelle. Qu'est-ce d'abord que l'emphytéose ? On peut la déûnir : le droit de jouir d'un immeuble appartenant à autrui, moyennant une redevance périodique. L'emphytéose était fréquente dans notre ancien droit, où elle était souvent perpétuelle. La législation révolutionnaire abolit les emphytéoses perpétuelles ; quant aux emphytéoses temporaires, elle les laissa subsister et permit même d'en créer à l'avenir, mais seulement pour une durée de 99 ans (l. des 18-29 décembre 1790, art. 1«'). La loi du 11 brumaire an VU, art. 6, rangea l'emphytéose parmi les biens susceptibles d'hypothèques, témoignant ainsi qu'elle la considérait comme un droit réel immobilier, A-t-elle conservé ce caractère sous le code civil ? La jurisprudence et la plupart des auteurs l'admettent (voyez notamment Alger, 8 avril 1878, Sir., 78. 2. 296). Nos lois modernes, dit-on, n'ont abrogé sur ce point ni expressément ni tacitement le droit antérieur ; donc il subsiste (supra n. 26). Mais il faut reconnaître que le silence absolu du code civil à regard de l'emphytéose, soit dans l'art. 526 où il énumëre les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, soit dans l'art. 343 où il donne l'énumération des divers droits réels sur les immeubles, soit dans les art. 2118 et 2204 où il énumëre limitativement les biens susceptibles d'hypothèques et de saisie immobilière, fait naître des doutes très graves sur l'exactitude de cette solution. Le silence de l'art. 2118 parait surtout concluant, quand on rapproche ce texte de l'art. 6 de la loi du 11 brumaire de l'an vn, dont il reproduit à peu près textuellement l'énumération en supprimant l'emphytéose. Le législateur pouvait-il manifester d'une manière plus significative sa volonté d'abroger l'emphytéose comme droit réel immobilier ? Dans cette opinion, l'emphytéose ne constituerait, sous l'empire du code civil, qu'un bail à long terme, conférant au preneur, comme tous les autres baux, un droit simplement personnel de jouissance.
TITRE II
De la propriété.
1262. Le droit réel le plus complet que Ton puisse avoir sur une chose est le droit de propriété. Les autres droits réels ne sont que des démembrements, des cisaillements , comme le dit M. Demolombe, du droit de propriété, qui n'est, à bien dire, que la somme de tous les droits réels.
On a défini la propriété : « le droit en vertu duquel une chose se trouve soumise d'une manière absolue et exclusive à la volonté et à l'action d'une personne ».
D'une manière absolue. Le propriétaire a plena in re potestas. Il jouira donc de sa chose comme il voudra, même, si cela lui plaît, d'une manière abusive, tandis que celui qui n'a qu'un droit d'usufruit doit jouir en bon père de famille (art. 601).
Ce principe souffre toutefois certaines restrictions auxquelles l'art.
544 fait allusion dans les termes suivants : « La propiHété est le droit » de jouir et disposer des choses de la manière lapins absolue^ pourvu qu*on » n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Quelques-unes de ces reslrictiens résultent de dispositions du code civil (voyez notamment art. 671 et s., 674, 678 et s.). La plupart sont consacrées par des lois ou règlements qui appartiennent au droit administratif. Ainsi un décret du 23 juillet 1884 limite la hauteur des constructions élevées à Paris par les particub'ers, à vingt mètres au maximum, et le nombre des étages à sept. De même il existe des lois ou règlements qui s'opposent au libre défrichement des forêts, qui règlent le dessèchement des marais, qui défendent de creuser des puits dans un certain rayon autour des cimetières, qui obligent le propriétaire voisin d'une rue à se conformer à l'alignement quand il veut construire, etc.
Bhtne manière exclusive. C'est-à-dire que le propriétaire peut s'opposer à ce qu'un autre retire de sa chose un avantage quelconque, alors même que cela ne lui causer,ait personnellement aucun préjudice. Ainsi je puis empêcher le voisin de se promener sur ma propriété, alors même qu'il n'y commettrait aucun dégât.
Il en résulte que la propriété d'une même chose ne peut pas appartenir pour le lout à deux personnes différentes. Duorum in solidum dominium esse non potest. Une même chose peut bien appartenir à plusieurs personnes en commun ; il y aura alors plusieurs copropriétaires, c'est-à-dire plusieurs personnes dont chacune sera propriétaire de la chose pour partie. Mais plusieurs personnes ne peuvent pas être propriétaires de la même chose pour le tout; car, ainsi que le dit Pothier, « propre et commun sont les contradictoires ». Il existe à. ce point de vue une différence remarquable entre le droit de propriété et le droit de créance : ce dernier peut appartenir solidairement, c*est-à-dire pour le tout, à plusieurs peftonnes (voyez art. 1197 et s.).
On représente généralement le droit de propriété comme perpétuel. Par un arrêt en date du 1»' avril 1884 (Sir., 85. 1. 85) la cour de cassation semble reconnaître que le droit de propriété peut être temporaire. Il s'agissait dans l'espèce d'un canal dont la propriété avait été cédée pour 75 ans.
1263. En analysant le droit de propriété, on y découvre trois éléments :
1° Le jus utendU ou droit de se servir de la chose pour tous les usages auxquels elle peut se prêter. Ainsi, pour un cheval, \qjus utendi consistera à le faire travailler, pour une maison, à l'habiter.
2** Le jus fruendi, ou droit de jouir de la chose, c'est-à-dire d'en retirer tous les fruits qu'elle est susceptible de donner. Ainsi le droit de jouir d'une maison consistera dans le droit d'en toucher les loyers ; le droit de jouir d'un fonds de terre, dans celui de recueillir les récoltes qu'il produira ou de loucher les fermages s'il est affermé.
3° Le jus abutendi, ou droit de disposer de la chose soit en l'aliénant,
8oit en la consommant. Le mol latin abuti, et son dérivé abnsus, ne désignent pas un usage condamnable, comme notre mot français abuser, mais un usage définitif, un usage qui n*est pas susceptible de se renouveler, au moins quant à celui qui a exercé ce droit : telle est l'aliénation ou la consommation de la chose. Abutimur his qxiêe nobis utentibus pereunt; utimur his quœ nobis utentibus petmanent.
* Le droit de disposition est un attribut essentiel de la propriété. Il faudrait donc déclarer nulle, en principe, toute convention par laquelle un propriétaire s'interdirait le droit de disposer librennent de son luen, de même que toute disposition testamentaire par laquelle un testateur retirerait à son héritier ou à son légataire la libre disposition des biens qu'il lui laisse. C'est ce qui résulte soit de l'art. 1598, qui dit en substance que la loi seule peut déclarer un bien inaliénable, soit de l'art. 1554 qui permet exceptionnellement à la femme qui se marie de stipuler l'inaliénabilité de ses biens pour la durée du mariage. La libre disposition des biens est, comme le dit la cour de cassation, une règle d'ordre et d'intérêt public, à laquelle la volonté des particuliers ne peut pas déroger (arg. art. 6). Il est même fort douteux qu'un testateur puisse valablement interdire, pour un certain temps seulement, à son légataire ou à son héritier la libre disposition de ses biens ; car, si on admettait cette restriction au principe, quelles limites faudrait-il lui assigner?
1264. Le droit de propriété étant absolu, le propriétaire ne peut pas être obligé de s'en dessaisir. Seul l'intérêt public, qui doit toujours l'emporter sur le droit privé, peut faire fléchir celte règle : « Nul ne » peut être contraint de céder sa propinété », dit l'art. 545, « si ce n'est » pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable » indemnité ».
■as Pour cause d'utilité publiqtie. — Le législateur du code civil a modifié avec intention la formule employée par la déclaration de 1789 et par les constitutions de 1791, de 1793 et de l'an III, qui exigeaient qu'il y eût nécessité publique.
= Moyennant une juste et préalable indemnité. — Juste, c'est-à-dire suflisante pour compenser le préjudice subi par l'exproprié ; autrement l'expropriation serait une spoliation. — Préalable, c'est-à-dire payée antérieurement à la dépossession ; d'où il résulte : 1° que l'exproprié a le droit de rétention jusqu'au paiement de l'indemnité d'expropriation ; 2^ qu'il peut exiger que l'indemnité lui soit payée en un capital, et non en une rente, car le paiement de la rente ne serait pas préalable.
L'expropriation pour cause d'utilité publique est aujourd'hui régie par les lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870.
1266. Avec la propriété il ne faut pas confondre la possession. Il y a entre la propriété et la possession la différence qui existe entre le droit et l'exercice du droit. Le plus souvent c'est le propriétaire qui possède ; alors le titulaire du droit exerce son droit : le fait est d'accord avec le droit. Mais le contraire pt^ut arriver. Ainsi, pendant mon absence, un usurpateur s'empare de mon domaine; il s'en affirme
propriétaire et se comporte comme tel, cultivant, percevant les fruits, etc» Il possède, et par conséquent je ne possède plus.
Posséder une chose, c*est Tavoir sous sa puissance : possidere vient deposse, pouvoir.
Il y a deux éléments dans la possession : i'' le fait, corpmy qui consiste à détenir la chose, c'est-à-dire à Tavoir sous sa main. Peu importe d'ailleurs qu'on la détienne par soi-même ou par un intermédiaire, tel qu'un locataire, un emprunteur, un dépositaire ; 2^ Tintention, unimus, c'est-à-dire la volonté d'avoir la chose à titre de propriétaire, animus rem sihi habendi ou animus domini. L'intention sans le fait ne suiru pas. Ni le fait sans l'intention : la ntida detentio sine anima domini ne constitue pas une possession, du moins une possession civile, susceptible de produire des effets juridiques, mais seulement une possession naturelle ou détention.
Les principaux avantages de la possession sont : i® de déterminer dans une instance le rôle respectif de deux adversaires qui se disputent la propriété d'un bien. C'est le possesseur qui sera défendeur. Avantage considérable car le fardeau de la preuve incombe au demandeur : Actori incumbit probatio ; 2° l'acquisition des fruits par le possesseur, lorsqu'il est de bonne foi (art. 549 et 550); 3o enfin la possession conduit à la prescription.
1266. Aux termes de l'art. 546 : « La propriété d'une chose, soit » mobilière, soit immobilière, donne droit snr tout ce qu'elle produit, et »> sur ce qui s*y tinit accessoirement, soit naturellement, soit artificielle- » ment. — Ce droit s'appelle droit d'accession ». Le droit du propriétaire s'étend aux accessoires de la chose, conformément à la règle Atcessorium sequitur principale. Cette extension porte le nom d'accession, de accedere, s'ajouter. La loi considère ici comme accessoires de la chose : 1° ses produits; 2° tout ce qui s'unit accessoirement à la chose, soit naturellement, soit artificiellement,