DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÂRES
1280* Division de la matière. — En ce qui concerne les immeubles, le principe de l'accession présente trois applications principales : la première est relative aux plantations, constructions et autres ouvrages qui peuvent être fails sur le sol ou dans son intérieur (art. 552 à 555); la deuxième concerne les accroissements qui peuvent résulter pour un fonds de terre du voisinage d'un cours d'eau (art. 556 à 563); enfin la troisième a lieu relativement à certains animaux sauvages qui, en se fixant sur le fonds, en deviennent l'accessoire (art. 564). Dans le premier cas, l'accession, étant le fruit du travail de l'homme, de son industrie, est dite industrielle ou, suivant l'expression de Tart. 546, artificielle; dans les deux derniers, elle est dite naturelle, parce qu'elle est l'œuvre de la nature.
% l. De Vaccession résultant des plantations, constructions
et autres ouvrages.
No i. Principe.
1281. Alix termes de l'art. 552 al. 1 : « tû propriété in sol emporta » la propriété du dessus et du dessous ». Cujus est solum, hujus est nsque ad cœlum et usque ad inferos, disaient nos anciens. C'est le fil k plomb qui détermine les limites du domaine aérien et du domaine souterrain du propriétaire d'un fonds de terre.
Du principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessous, du tréfonds, comme on disait autrefois^ l'art. 552 al. 3 déduit cette conséquence que le propriétaire « peut faire au-dessous toutes les cons- » tructions et fouiller qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous » les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant » des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de » police » .
Celui auquel appartient un fonds de terre est donc propriétaire des richesses naturelles qu1l recèle, et principalement des mines. Ce principe, que la loi romaine consacrait nettement, n'a pas toujours été fermement admis dans notre droit : c'est ainsi que quelques-unes de nos vieilles coutumes déclaraient les seigneurs propriétaires de lavoir en terre non extrayé; et il a fallu l'intervention énergique de Napoléon pour le faire maintenir dans la loi du 21 avril 1810, qui, avec la loi du 27 juillet 1880, contient la législation actuellement en vigueur sur les mines. Et toutefois le droit du propriétaire reçoit ici une grave atteinte, qui trouve sa justification dans un intérêt social de premier ordre. « Les mines ne peuvent être exploitées » qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'Etat », dit l'art. 5 de la loi précitée du 21 avril 1810. Le gouvernement concède la mine à qui il veut ; le propriétaire n'a aucun droit de préférence. Il subira donc une véritable expropriation, si la mine est concédée à un autre que lui. C'est une expropriation pour cause d'utilité publique; car les mines forment une partie importante de la richesse nationale, et l'intérêt public exige qu'elle ne soit pas compromise par un propriétaire qui se refuserait à toute exploitation, ou qui l'entreprendrait sans avoir les talents ou les ressources nécessaires pour la mener à bonne fin.
L'expropriation pour cause d'utilité publique appelle une indemnité. La loi de 1810 respecte ce principe ; mais, dans l'application qu'elle en fait, elle dépoge sur deux points aux règles du droit commun. D'abord l'indemnité sera fixée par le gouvernement dans l'acte de concession, tandis que dans les cas ordinaires ce soin est confié à un jury d'expropriation. Puis l'indemnité consistera dans une redevance, c'est-àdire dans une rente à payer par le concessionnaire de la mine au propriétaire du sol, et par conséquent elle ne sera pas préalable, comme l'exige l'art. 545.
La mine, une fois concédée soit au propriétaire, soit à tout autre, forme une propriété immobilière distincte du sol, et susceptible à ce titre d'être aliénée, hypothéquée ou saisie séparément. Quant à la redevance, elle est due plutôt au sol qu'à son propriétaire. Aussi suit-elle le sort du fonds : elle est immobilière comme lui; les hypothèques qui grèvent le sol grèvent aussi la redevance; l'aliénation du fonds entraine celle du droit à la redevance. Ce qui n'empêche pas que le propriétaire
puisse céder son droit à la redevance séparément du fonds, et alors ce droit, étant détaché du fonds, perd sa nature immobilière. Cass., 27 octobre 1885, Sir., 87. 1. 252.
1282. Du principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus résulte cette conséquence, signalée par l'art. 552 al. 2, que : « Le propriétaire peut faille au-dessus toutes les plantations et comtruc- » tions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servi- » tudes ou Services fonciers ». Les restrictions annoncées par ce dernier membre de phrase sont assez nombreuses. Ainsi il n*est pas permis à un propriétaire de planter trop près de Théritage voisin (art. 671) ; de même un propriétaire ne peut établir des vues dans un mur qu'autant qu'il est situé à une certaine distance de l'héritage voisin (art. 678 et s.) ; il doit disposer le toit de sa maison de manière que les eaux pluviales ne se déversent pas sur le fonds de son voisin (art. 681)...
1283. Aux termes de l'art. 553 : « Toutes constructions, plantations » et ouvrages sur un terrain ou dam l'inténeur, sont présumés faits par » le pi'opriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n*est » prouvé; sans préjudice de la propriété qiCun tiers pourrait avoir » acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain » sous le bâtiment d* autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ».
Ce texte établit une double présomption.
1° Les constructions, qui existent sur un terrain ou 'dans son intérieur, sont présumées avoir été faites par le propriétaire du sol et à ses frais. Présomption toute naturelle, et qui sera presque toujours conforme à la réalité des choses : is fecit cui prodest. Le cas d'une construction faite sur im terrain par un autre que le propriétaire est un cas tout h. fait exceptionnel ; or les exceptions ne se présument pas. Prassumptio sumitur ex eo quod plerumque fit,
2® La deuxième présomption n'est qu'une conséquence de la première. Les constructions, qui existent sur un terrain ou dans son intérieur, sont présumées appartenir au propriétaire du terrain.
Cette double présomption dispense le propriétaire du sol de prouver son droit sur les constructions ou les plantations qu'il porte.
Mais l'une et l'autre sont susceptibles d'être combattues par la preuve contraire, qui est formellement réservée par notre article.
Ainsi, tout d'abord, je puis prouver, contre la première présomption, que les constructions, qui couvrent un terrain appartenant à autrui, ont été faites par moi et à mes frais :'CQ qui n'aura pas pour conséquence d'empêcher que les constructions appartiennent au maître du sol (voy. art. 555), mais pourra seulement, suivant les cas, m'autoriser à réclamer une indemnité au propriétaire ou à démolir les constructions (art. 555).
D'autre part, je puis prouver, contre la deuxième présomption, que les constructions ou plantations existant à la surface d'un terrain dont je ne suis pas propriétaire m'appartiennent soit en vertu d'un titre, soit par la prescription : auquel cas la propriété se trouvera démembrée, la superficie appartenant à l'un et le tréfonds à l'autre.
768 PRÉaS DE DROIT CIVIL
Notre article dit aussi que Toa peut acquérir par la prescription la propriété, « soit d'un souterrain sons le bàtinnent d'autrui, soit de toute autre partie du bâti- » ment ». RelatîTement à la prescription d'un souterrain, il faut remarquer qu'elle ne pourrait s'accomplir qu'autant que la possession présenterait les caractères exigés par l'art. 2229, et notamment celui de la publicité. Si donc la possession a été clandestine, ce qui arrivera presque toujours quand aucun signe extérieur ne révélera l'existence du souterrain, il n*y aura pas de prescription possible.
N» 2. DéTeloppement du principe.
I. Det eofuimciioru faites par un propriétaire sur $on fonds avec des matériaux
appartenant à autrui.
1284. Un propriétaire a fait des constructions ou autres ouvrages, un pavé par exemple, avec les matériaux d'autrui ; ou il a employé pour faire des plantations des plants appartenant à un autre. Cette ciconslance empéchera-t-elle qu'il devienne propriétaire des constructions, plantations ou autres ouvrages? La négative résulte de l'art. 554, ainsi conçu : « Le propnétaire du sol, qtd a fait des corutruc- » lions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui apporte- » naient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des y> dommages et intérêts, s'il y a lieu .-[mais le propriétaire des matériaux » n'a pas le droit de les enlever ».
11 y a de celte décision une raison de droit et une raison d'équité. En droit, les matériaux incorporés dans la construction ont perdu leur individualité : nous n'avons plus désormais des pierres, du bois, du fer, des tuiles... mais un édifice composé de ces divers éléments. Juridiquement parlant, les matériaux n'existent donc plus : ce qui amène l'application de la régie Exlinctœ res vindicari non possunt. En équité, convenait-il d'autoriser le propriétaire des matériaux à exiger, pour en obtenir la restitution, la démolition de constructions faites à grands frais, alors que, grâce à l'indemnité qui lui sera payée, il pourra se procurer très facilement des matériaux équivalents et môme préférables à ceux qu'il retirerait de la démolition de l'ouvrage? A ces raisons on peut ajouter subsidiairement que l'intérêt public exige le maintien des constructions : ne ruinis aspectus urbis defoiynetur.
Mais le propriétaire des matériaux ne pourrait-il pas du moins les revendiquer si rédifice venait à être démoli avant qu'il en eût touché la valeur? Quelques auteurs lui reconnaissent cette faculté. Le droit du propriétaire des matériaux était, dit-on, paralysé plutôt qu'éteint par leur incorporation à Tédifice ; rien ne fait plus obstacle à leur revendication, une fois que Tédiflce est détruit. Nous préférons la solution contraire. En refusant au propriétaire des matériaux le droit de les enlever, Tart. 554 nous dit implicitement que ces matériaux sont devenus la propriété du constructeur; il en est devenu propriétaire par accession, à raison de leur incorporation au sol, dont ils sont désormais une dépendance. Pour que le droit de propriété de leur ancien maître pût renaître, il faudrait une disposition de la loi, qui n'existe pas.
En droit romain, le constructeur qui avait employé les matériaux d*autrui, était tenu d'en restituer la valeur au double, sur l'action dite de ^t^no/unc^o. Nous n'avons plus dans notre droit actuel d'actions in dup/um. Mais en fait le juge français peut, comme le juge de l'action de iigno juncto, prononcer contre le constructeur une condamnation au double. Il doit en effet, d'après notre article, condamner le constructeur à payer la valeur des matériaux, et il peut en outre le condamner à payer des dommages et intérêts, que rien ne l'empêche de tarifer à une somme égale à la valeur des matériaux. Les dommages et intérêts ne sont dus que « s'il y a lieu », «'est-à-dire s'il y a préjudice : ce qui pourrait arriver par exemple dans le cas où il «'agirait de matériaux que le propriétaire se proposait d'employer immédiatement, et dont la privation l'oblige à suspendre ses travaux. Le tout sans préjudice des ciHidamnations pénales qui pourraient être prononcées contre le constructeur s'il avait volé les matériaux.
1285. Tout ce qui vient d'être dit des constructions doit être appliqué aux plantations faites avec des plants appartenant à autrui. Le mattre du terrain, sur lequel les plantations ont été faites, en deviendra immédiatement propriétaire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre, comme en droit romain, le moment, impossible & préciser, où les plantes auront pris racine. Le propriétaire des plants n'aura droit qu'à une indemnité qui sera réglée comme il vient d'être dit.
1286. Ce que la loi dit de l'incorpora lion ne devrait pas être étendu à Vimmobilisalion par destination. En d'autres termes, si un propriétaire place des objets mobiliers sur son fonds dans les conditions requises par la loi pour entraîner l'immobilisation par destination, l'immobilisation ne se produira pas si ces objets sont la propriété d'autrui. Ainsi je place dans une niche, pratiquée exprès pour la recevoir, une statue appartenant à un autre ; elle ne deviendra pas immeuble par destination, et le propriétaire pourra la revendiquer, sauf à se voir opposer l'art. 2279 al. 1. En effet les objets dont il s'agit n'ont pas perdu leur individualité ; ils ne sont pas incorporés au fonds, et peuvent en être facilement séparés.
II. Des constructions, plantations ou autres ouvrages faits sur le terrain d'autrui.
1287. Celte circonstance que des plantations, constructions ou autres ouvrages ont été faits sur un fonds par un tiers, n*empêche pas qu'ils ne deviennent la propriété de celui auquel le fonds appartient, en qualité d'accessoires de ce fonds. Superficies solo cedit. Seulement la règle d'équité, qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui, obligera en pareil cas le propriétaire du iFonds à indemniser le constructeur ou le planteur. C'est ce qui résulte de l'art. 555, ainsi conçu : « Lorsque les plantations, constructions et » ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaitXy le proprie'- » taire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enle- » ver. — Si le propnétaire du fonds demande la suppression des plan- » talions et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans » aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dont- » mage^ et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé » le propriétaire du fonds. — Si le propriétaire préfère conserver ces » plantations et conslrucliom, il doit le remboursement de la valeur des » matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins
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» grande augmentatiofi de valeur que le fotifds a pu recevoir. Néanmoifis, » si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers » évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fmits, attendu » sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des- » dits ouvrages, plantations et constmctions ; mais il aura le choix, ou de » rembourser la valeur des matériatix et du pnx de la main-d^œuvre, » ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté » de valeur ».
Notre article suppose que les constructions ont été faites par un tiet^s, c'est-à-dire par un autre que le propriétaire du fonds, et avec ses matériaux. Mais la solu^n serait évidemment la même, si les constructions avaient été faites avec des matériaux appartenant à autrui, sauf à régler, comme il a été dit ci-dessus, la situation respective du constructeur et du propriétaire des matériaux.
La rédaction de Tart. 555 est très défectueuse. Son alinéa final, à partir du mot Néanmoins, a été ajouté après coup, sur la demande du tribunat. Cette addition, qui a modifié les deux premiers alinéas de Tarticle, aurait dû amener sa refonte complète.
Dans les explications qui vont suivre, nous ne parlerons que des constructions. Ce que nous dirons à cet égard s'appliquera facilement mutatis mutandis aux plantations et autres ouvrages.
Pour régler la situation respective du propriétaire et du constructeur, la loi distingue si le constructeur est de mauvaise foi ou de bonne foi.
1288. Première hypothèse. Le constructeur est de mauvaise foi; il a construit sur un terrain qu'il savait appartenir à autrui. Sa situation n'inspire pas beaucoup d'intérêt. Aussi la loi le traite-t-elle durement, trop durement peut-être. Elle autorise le propriétaire h choisir entre deux partis :
i* Forcer le constructeur à démolir les constructions et à rétablir les lieux dans leur ancien état. Le propriétaire, qui prend ce premier parti, ne doit aucune indemnité au constructeur. Il peut même en exiger une de lui, s'il prouve que le fait de la construction ou de la démolition lui cause quelque préjudice.
2^ Garder les constructions. Dans ce cas, le constructeur a droit au remboursement de son impense, c'est-à-dire de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la plus-value que les constructions peuvent avoir procurée au fonds.
1289. Deuxième hypothèse. Le constructeur est de bonne foi. Pour que le constructeur soit de bonne foi hoc sensu, il ne suffit pas qu'il ait cru être propriétaire du terrain sur lequel il construisait; il faut que son erreur soit basée sur un juste titre (argument des mots « qui » n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa » bonne foi »). En d'autres termes, le constructeur de bonne foi est
ici celui qui a construit sur un fonds qu'il possédait avec juste titre et bonne foi. La bonne foi doit avoir existé au moment où les constructions ont été faites (arg. art. 550).
Le constructeur de bonne foi ne peut pas être contraint à démolir; il peut forcer le propriétaire à garder les constructions, et en outre exiger de lui une indemnité. Suivant notre article, cette iodemnité doit être égale à la dépense faite par le constructeur ou à la plusvalue produite par les constructions, au choix du propriétaire. Le plus souvent le propriétaire demandera que Tindemnité soit réglée sur la plus-value, parce qu'elle sera inférieure à la dépense. Ainsi les constructions ont coûté 400,000 fr., mais la valeur du fonds n'en est augmentée que de 60,000 fr.; c'est seulement cette dernière somme que le propriétaire sera tenu de rembourser.
II faut apprécier la plus-value d'après Tétat actuel des choses, et non d'après celui qui existait à. l'époque où les constructions ont été faites ; car le propriétaire ne doit payer que la plus-value dont il profite. Il n'y aurait donc pas à tenir compte de la partie des constructions qui aurait péri par cas fortuit. D'autre part, la plusvalue doit être appréciée d'après l'augmentation de valeur vénale que les constructions donnent à l'immeuble, et sans qu'il y ait lieu de considérer le plus ou moins d'utilité qu'elles peuvent offrir pour le propriétaire.
* 1290. Supposons que le propriétaire soit dans l'impossibilité de payer l'indemnité dont nous venons de parler. En face d'un constructeur de mauvaise foi, le propriétaire se tirerait d'affaire en exigeant la démolition ; mais il n'a pas ce droit à l'égard d'un constructeur de bonne foi. Pothier décidait que, dans cette hypothèse, le constructeur devrait se contenter d'une rente perpétuelle, constituée à son profit avec hypothèque sur le fonds, et correspondant au capital de l'indemnité. Quelque équitable que soit cette décision, il paraît difficile de l'admettre dans le silence de la loi. Le constructeur est, d'après notre article, créancier d'une indemnité ; il peut en exiger le paiement d'après le droit commun, puisque la loi n'y déroge pas, et par conséquent saisir au besoin le fonds et le faire vendre pour se payer sur le prix.
Le constructeur de bonne foi n'aurait pas le droit, à notre avis, de retenir les constructions jusqu'au paiement de l'indemnité qui lui est due. Le droit de rétention aboutit, comme on le verra plus tard, à un véritable privilège, et il n'y a pas de privilège sans texte.
Le constructeur ne serait pas obligé de compenser l'indemnité qui lui est due avec les fruits qu'il a perçus et gagnés à raison de sa bonne foi. En effet la compensation suppose deux dettes réciproques (art. 1289 et 1290). Or on voit bien ici une dette du propriétaire envers le constructeur ; mais le constructeur ne doit rien au propriétaire à raison des fruits, puisqu'il les a faits siens (art. 549).
1291. Si l'on compare la situation respective du constructeur de bonne foi et du constructeur de mauvaise foi, par rapport au propriétaire, sur le terrain duquel des constructions ont été faites, on voit : d'une part que le propriétaire peut forcer le constructeur de mauvaise foi à démolir, tandis qu'il n'a jamais ce droit à l'égard du constructeur de bonne foi; et, d'autre part que le propriétaire qui veut conserver les constructions doit payer au constructeur de mauvaise foi une indemnité égale à son impense, tandis qu'à l'égard d'un constructeur de bonne foi il a le choix entre le paiement de l'impense et celui de la plus-value. Or si, du premier chef, la situation du constructeur de bonne foi est
incontestablement préférable à celle du constructeur de mauvaise foi, elle parait plus désavantageuse du second, car, la plus-value étant presque toujou|^s inférieure à l'impense, le constructeur de bonne foi recevra à titre d'indemnité moins quMl n'a dépensé, tandis que le constructeur de mauvaise foi rentrera complètement dans ses déboursés. Le législateur a donc, sur un point, fait la part du constructeur de mauvaise foi plus belle que celle du constructeur de bonne foi, ce qui constitue une inelegantia juris. On dit, il est vrai, que le propriétaire, ayant le droit de forcer le constructeur de mauvaise |foi & démolir, en usera comme d'une menace pour l'obliger à accepter une indemnité même inférieure à la plus-value. Le propriétaire dira au constructeur de mauvaise foi : Vos constructions ont coûté 30,000 fr. ; elles donnent au fonds une plus-value de 20,000 fr. seulement ; je vous offre 10,000 fr. ou bien j'exige que vous démolissiez. Et la plupart du temps le constructeur acceptera les offres du propriétaire, parce que la démolition lui procurerait un avantage moindre encore. Mais il reste toujours que, si le constructeur de mauvaise foi s'obstine (et il n'y manquera pas quand il saura que le propriétaire tient à conserver les constructions), celui-ci devra rembourser le prix qu'elles ont coûté, tandis qu'il aurait à p^yer une somme moindre (la plus-value) à un constructeur de bonne foi.
* 1291 Ms, Sur un point, l'art. 5o5 parait faire la même situation au possesseur de mauvaise foi et au possesseur de bonne foi. En aucun cas, sauf celui de composition amiable, la loi ne permet au propriétaire revendiquant de s'enrichir aux dépens du possesseur qu'il évince. Nous en concluons que le possesseur, même de mauvaise foi, aurait droit au remboursement de la plus-value résultant de ses travaux, si ces travaux ne sont pas susceptibles de destruction, comme il arrivera par exemple s'ils consistent en défrichements. Cpr. Cass., 11 janvier 1S87, Sir., 87. 1. 225.
§ II. D^ V accession résultant du voisinage d'un cours d'eau.
1292. Pascal dit quelque part : «Les fleuves sont comme la fortune, ils donnent et ils ôtent ». On va bien en avoir la preuve en étudiant les diverses hypothèses que la loi prévoit et règle dans les art. 556 à 563.
a: De l'alluvion.
Î293. L'art. 556 al. 1 nous donne la définition suivante de Taliuvion ou lai : a Les attérissements et accroissements qui se forment succès- » sivement et imperceptiblement aux fonds riverains dun fleuve ou d'une » rivière, s'appellent alluvion ».
L'alluvion est donc Taccroissement qu'un cours d'eau (fleuve, rivière ou môme simple ruisseau) procure insensiblement aux fonds riverains par le dépôt successif des matières tenues en suspension dans l'eau. L'œil ne peut saisir l'œuvre mystérieuse de la nature, incrementum latens : ce qui n'empêche pas qu'avec le temps l'accroissement produit par l'alluvion devient parfois très considérable.
D'où viennent les matières dont Taccumulation sur un point de la rive produit ralluvion ? Nul ne le sait ; a nullo vindicari possunt, quia unde veniantnesciinr. D'un autre côté, l'alluvion fait corps avec le ter-
rain dont elle est venue augmenter l'étendue : la jonction est si intime qu'il est quelquefois diffîcile de dire où Talluvion commence. Aussi la loi, ratiAant l'œuvre de la nature, attribue-t-elle Talluvion au riverain qu'elle a favorisé. « L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit » quHl s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à » la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de » halage, conformément aux règlements » (art. 556 al. 2).
Le chemin de halage et le marchepied ou contre-lialage sont des voies établies sur les rives des cours d'eau navigables, et qui servent pour le halage des bateaux. Notre article a tort de les confondre ; car le chemin de halage est établi sur l'une des rives, et le marchepied sur J'autre. Le terrain, affecté au chemin de halage et au marchepied (la largeur en est législativement fixée), appartient aux riverains ; il est seulement grevé d'une servitude établie dans l'intérêt de la navigation. La servitude de halage est un peu plus onéreuse que celle de marchepied ; car elle entraine l'interdiction de planter à une plus grande distance. Quand Tatluvion se produit sur la rive d'un fleuve navigable, la limite du chemin de halage ou du marchepied, dont la largeur doit toujours rester la même, se déplace, et une portion ou même quelquefois la totalité du terrain qui se trouvait primitivement grevée de la servitude en est désormais affranchie.
L'alluvioQ ne profite qu'au propriétaire riverain. Si donc un fonds est séparé d'un cours d'eau par un ciiemin public contigu à ce cours d'eau, l'ail uvion profitera non à celui auquel appartient ce fonds, mais au propriétaire du chemin, c'est-à-dire à l'Etat, au département ou à la commune, suivant les cas.
Comment se partage l'alluvion, quand elle s'est formée sur la môme rive, en face de plusieurs propriétés riveraines contiguët ? Le partage doit s'effectuer pro modo lalitudinis cujusque fundi, qum latitudo prope ripant sit (Instit. Just., § ^22, De rerum dimsone, II. I), c'est-à-dire que l'on considère uniquement, pour le partage de l'alluvion, l'étendue de chaque fonds en longueur sur la rive, qux latitudo prope ripant sit, sans aucun égard à sa profondeur. Chaque propriétaire a droit à toute la portion de l'alluvion qui fait face à son fonds.
L'alluvion devient une dépendance du fonds au profit duquel elle s'est produite. Eodem jure, eadem causa et qualitate acquiritur et possidetur sicut ager cui adjectum est incrementum. L'augmentation produite par l'alluvion serait donc soumise au droit d'usufruit qui existerait sur le fonds (art. 596) ; elle serait soumise aussi aux droits de privilège ou d'hypothèque dont le fonds serait grevé (art. 2133). Par où l'on voit que l'alluvion profite à la propriété, plutôt qu'au propriétaire riverain comme le dit l'art 556.
b. Des relais.
12M. Le mot relai vient du latin reltctum. Il s'agit du cas où un cours d'eau se déplace graduellement, abandonnant insensiblement Tune de ses rives, qu'il laisse à découvert, pour se porter sur l'autre, qu'il envahit. Bien que cette hypothèse diffère sensiblement de celle de l'alluvion, la loi lui applique la même règle, et elle a été ainsi entraînée
à la désigner sous le même nom dans la partie finale de l'art. 557 al. i, ainsi conçue : m lien est de même des relais que forme Veau courante qui » se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : » le propriétaire de la rive découverte profite de Palluvion, sans que le » riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il aperdu ». Il y aura donc un riverain qui perdra une partie de son terrain, et Tautre qui verra sa propriété s'accroître.
Autre serait le cas où un cours d*eau abandonnerait brusquement Tune de ses rives pour se porter sur Tautre ; on appliquerait alors Tart. 563 relatif au changement de ]it.
Les lais et relais de mer ne profitent pas aux propriétaires riverains. (( Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer », dit Tart. 557 al. 2« Ils appartiennent à TEtat. La raison en est que le propriétaire riverain bsi ici TEtat, auquel appartient le rivage de la mer; c'est donc à lui que doit profiter le lai ou le relai. Les propriétaires voisins n'y peuvent prétendre ; ils sont riverains du rivage de la mer, mais non de la mer elle-même.
« Valluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le pro- » priétaire conseive toujours le terrain que Veau couvre quand elle est » à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de Veau » vienne à diminuer. — Réciproquement le propriétaire de Vétang » n'acquiert aucun droit sur les terres nveraines que son eau vient à » couvrir dans des crues extraordinaires » (art. 558).
Les lacs sont Tœuvre de la nature ; au contraire, c'est a m.iia l'homme qui fait les étangs. D'ailleurs l'eau des étangs, comme celle des lacs, est stagnante, et c'est pourquoi elle ne peut pas donner naissance à des alluvions.
c. De Véluvion ou avulsion.
1296. Avulsion vient de avellere, avulsum, arracher. Il s'agît du cas où une portion de terrain reconnaissable est airachée par la violence des eaux, vis repentina fluminis, et transportée vers un champ inférieur ou sur la rive opposée. Ce cas diffère notablement de l'alluvion, qu est formée elle aussi de matières enlevées par l'eau courante à des fonds supérieurs, mais sans qu*il soit possible de dire lesquels : unde veniant nescitur. Ici au contraire le propriétaire spolié peut reconnaître son bien. Cette hypothèse est régie par l'art. 559, ainsi conçu : » Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force » subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, » et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le proprié- » taire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu » de former sa demande dans Vannée : après ce délai, il n'y sera plus
» recevahle, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enle* » vée a été unie n'eût pas encore pris possession de celle-ci ».
Par ces mots « une partie de terraia considérable », la loi nous parait désigner une portion de terrain digne d'être prise en considération. Le mot considérable est quelquefois employé dans ce sens (voyez le dictionnaire de l'Académie). S'il désignait un terrain d'une grande étendue, il ferait double emploi avec le mot reconnaissabU qui vient immédiatement après.
11 résulte de notre article que le propriétaire du terrain arraché en conserve la propriété ; d'où la conséquence qu'il peut le réclamer.
Il y a quelque difficulté sur le sens du mot réclamer, La loi veut-elle dire que le propriétaire du terrain arraché a le droit de le conserver là où il se trouve, ou qu*il a seulement le droit de l'enlever? Avant de rechercher la solution dont cette question est susceptible, remarquons que deux hypothèses bien distinctes peuvent se présenter : celle de la juxtaposition et celle de la superposition. Il y a juxtaposition, lorsque le terrain arraché, sans sortir du lit du cours d'eau, vient simplement adhérer à un autre fonds riverain le long duquel il se fixe. Il y a au contraire superposition, lorsque le terrain arraché sort du lit du cours d'eau, entre dans un fonds, riverain ou non, et s'y fixe en un point quelconque. Notre article parait bien avoir prévu l'une et l'autre hypothè^^e; car, si les mots « vers un champ inférieur » semblent se rapporter à la juxtaposition, les mots « sur la rive opposée » paraîtraient plutôt faire allusion à une superposition.
Cela posé, au cas de superposition, il parait incontestable que le propriétaire da terrain arraché n'a que le droit de l'enlever; car s'il pouvait en jouir en le laissant là où il est, non seulement il priverait le propriétaire du terrain recouvert de la jouissance de ce terrain, mais encore il faudrait lui reconnaître le droit de pénétrer chez ce propriétaire qui ne serait plus maître chez lui. Le mot réclamer de l'art. 539 signifie donc pour ce cas, que le propriétaire n'a que le droit d'enlever son terrain. Comment dès lors aurait-il un autre sens pour le cas de la juxtaposition? En d'autres termes, la loi, statuant dans une même disposition sur l'hypothèse de superposition et sur celle de juxtaposition, dit que le propriétaire du terrain arraché peut le réclamer. Or, si réclamer signifie enlever au cas de superposition, comment signifierait- il autre chose pour le cas de juxtaposition? Tel est d'ailleurs le sens naturel du mot réclamer, qui serait assez mal choisi pour désigner le droit du propriétaire de conserver son terrain là où il est. Ajoutons que si, au cas de juxtaposition, le propriétaire du terrain arraché pouvait le conserver là où il s'est fixé, le propriétaire riverain perdrait en cet endroit le bénéfice du voisinage du cours d'eau. La doctrine est divisée sur cette question.
1296. Le propriétaire du terrain arraché n'est pas obligé de le reprendre ; souvent il y renoncera à cause des frais qu'entraînerait cette opération. Sa renonciation peut être expresse ou tacite. La loi voit une renonciation tacite dans le silence qu*il garde pendant un an. Après ce délai, il ne pourra donc plus réclamer son terrain, qui sera définitivement acquis au propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, pourvu toutefois que celui-ci en ait pris possession; car l'acquisition de la propriété suppose la volonté d'acquérir, et aux yeux de la loi cette volonté n'est manifestée que par la prise de possession. Jusque-là, et même après l'expiration du délai d*un an, le propriétaire du terrain arraché peut le réclamer : sa renonciation
tacite ne lui est pas opposable, tant que celui au profit duquel elle s'est produite n*a pas manifesté la volonté d'en profiter.
1297. Qu*il réclame ou non son terrain, le propriétaire ne peut pas être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice que l'avulsion a pu causer aux propriétaires voisins, soit à ceûii vers ou sur le fonds duquel le terrain arraché est venu se fixer, soit aux autres. V avulsion est le résultat d'un cas fortuit, dont personne ne répond. Nemo prxstat castis fortuitos. Mais le propriétaire du terrain arraché serait responsable, conformément au droit commun, du préjudice qu'il causerait par sa faute en reprenant son terrain.
d. De» lies et ilôts.
1298. Une lie peut se former dans un cours d'eau, soit par l'effet d'un abaissement permanent du niveau de l'eau, qui met k nu une partie du lit, soit par suite de l'accumulation sur un même point de matières charriées par l'eau courante, qui arrive à former un exhaussement dépassant le niveau de l'eau. Dans ce dernier cas, le terrain qui émerge à la surface^ porte plus particulièrement le nom d'attérissèment.
« Les îles, îlots, attérissements, qui se fotment dans le lit des fleuves » ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à VEtat, s'il n'y » a titre ou présomption contraire » (art. 360).
« Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non naviga-
» blés et non flottables appartiennent aiux propnétaires riverains du côté
» oit Vîle s'est formée : si Vîle n'est pas fotinée d'un seul côté, elle appar-
» tient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne
» qu'on suppose tracée au milieu de la nvière (art. 561).
Pothier dit que les tles doivent appartenir à celui qui est propriétaire de la rivière où elles se sont formées. Notre législateur paraît être parti de ce principe. Il attribue à l'Etat les lies qui se forment dans les cours d'eau dépendant du domaine public (fleuves et rivières navigables ou flottables), parce que ces cours d'eau appartiennent à l'Etat. 11 attribue aux propriétaires riverains, les lies, qui se forment dans les cours d*eau ne dépendant pas du domaine public, sans doute parce qu'il considère ces cours d'eau comme appartenant aux propriétaires riverains. L'art. 561 fournit ainsi un argument très puissant à ceux qui soutiennent que le lit des petites rivières appartient aux riverains. Mais cette question est très controversée.
L'ile, qui se forme dans un cours d'eau navigable ou flottable, fait partie du domaine privé de l'Etat. A ce titre elle est aliénable et prescriptible, ainsi que le reconnaît d'ailleurs formellement l'art. 560.
L'art. 561 indique quels sont les riverains qui ont <lroit à l'île formée dans un cours d'eau non navigable ni flottable. Il faut tracer par la pensée une ligne au milieu de la rivière. Si l'île n'est [)hs traversée par celte ligne, elle appartient tout entière aux proprit^laires riverains du côté où elle se trouve. Dans le cas contraire, les propriétaires de chaque rive ont droit à la portion de Tlle qui se trouve de leur côté.
Ce premier partage opéré entre chaque rive, il peut y avoir lieu à. un autre par-
t&ge entre plusieurs propriétaires de la même rive, lorsque Tile s'est formée en face de plusieurs fonds. Dan^s ce cas, chaque propriétaire prend, dcans Ttle ou dans la portion de rite afférente à sa rive, la parti^ui fait face à son fonds. Il suffit, pour la déterminer, au moins quand la rivière coule en ligne droite dans la partie où s'est formée l'tle, d*abaisser sur la ligne que Ton suppose tracée au milieu de la rivière, des perpendiculaires ayant leur origine au point de séparation des diverses propriétés riveraines sur la rive même ; chaque propriétaire prend la portion de TUe comprise entre les deux perpendiculaires qui partent des extrémités de son fonds.
* L'Ile ou la portion d'tle, attribuée à chaque propriétaire riverain d'après les règles qui viennent d'être indiquées, est considérée comme un prolongement de sa propriété, et susceptible à ce titre de s'accroître par alluvion et de donner droit aux aux autres tles qui pourraient se former dans le voisinage.
Aux termes de l'art. 562 : « Si une rivière ou un fleuve, en se for- » mant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propiiétaire » riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de y> son champ, encore que Vîle se soit foimée dans un fleuve ou dans une » rivière navigable ou flottable ». C'était à peine utile à dire.
e. Du lit abandonné.
1299* En droit romain, le lit abandonné, alvetus fluminis derelictus, se partageait entre les propriétaires riverains pro modo latitudinis cujusque praedii (L. 7, § 5, D., De adquir. rer. dom, XLI, 1). Un motif d'équité a inspiré à notre législateur une autre décision : « Si un fleuve » ou une rivière navigable, fl^ottable ou non, se forme un nouveau cours » en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvelle- » m,ent occupés, prennent, à titre dHndemnité, Vancien lit abandonné,
» chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé » (art. 563).
* Mais cette nouvelle solution nous parait susceptible d'engendrer de ))ien grosses difficultés, qui heureusement seront rares dans la pratique, à cause de la rareté même de l'événement qui peut leur donner naissance. Sans parler des contestations auxquelles donnera souvent lieu le partage du lit abandonné entre les propriétaires des fonds envahis, qui sont peut-être fort nombreux, il arrivera la plupart du temps que la portion de terrain attribuée à chacun d'eux sera enclavée, c'est-à-dire sans issue pour arriver à, la voie publique. Pour s'en procurer une, il faudra souvent dépenser plus que ne vaut le terrain. Autre complication : on reconnaît que, s'il existait des iles dans l'ancien lit de la rivière, ceux qui en étaient propriétaires en conservent la propriété après le changement de lit : on aura ainsi une enclave dans une autre enclave. N'eût-il pas été préférable de maintenir la solution du droit romain ? D'ailleurs on s'apitoie peut-être trop sur le sort des propriétaires dont les fonds sont envahis. Ils perdent leur terrain, c'est vrai ; mais ils gagnent le voisinage de la rivière. Les propriétés traversées par un cours d'eau ont en général plus de valeur et sont plus recherchées. La rivière donne donc peut-être plus qu'elle n'ôte aux propriétaires des fonds envahis. Alors pourquoi leur accorder une indemnité ?
L'art. 563 fournit un argument puissant à ceux qui pensent que le lit des petites rivières n'appartient pas aux riverains, soit qu'ils le regardent comme une ref nulliuSf soit qu'ils le considèrent comme appartenant à l'Etat. S'il appartenait aux riverains, dit-on, la loi ne l'attribuerait pas, après qu'il a été abandonnné, aux propriétaires des fonds envahis ; car elle les indemniserait ainsi avec le bien d*autnii.
778 PRÉaS DE DROIT CIVIL
§ III . Accession relative à certains animaux sauvages qui se fixent sur le fonds et en deviennent une dépendance.
1800. « Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre » colombier, garenne ou étang, appartiennent au propnétaire de ces » objets, pourvu quHls n'y aient point été attirés par fraude et artifice » (art. 564).
Les animaux peuvent être divisés, au point de vue juridique, en trois catégories : i"* les animaux sauvages, feras naturae. La propriété de ces animaux s'acquiert par l'occupation (chasse, pèche...) et se perd quand l'occupation cesse ; 2"" les animaux domestiques, dont nous conservons la propriété même quand ils ont cessé d'être sub custodia nostra, par exemple quand ils se sont échappés ; 3*^ les animaux qui ne sont ni entièrement sauvages ni entièrement domestiques. Ce sont ceux auxquels s'applique notre article. Les pigeons par exemple, tant qu'ils conservent l'esprit de retour dans le colombier, tant qu'ils demeurent « captifs volontaires », suivant le mot de Bufifon, sont considérés comme un accessoire du colombier et par suite du fonds ; aussi la loi les déclare-t-elle immeubles par destination (art. 524). Du jour où ils abandonnent le gtte qu'on leur avait offert, ils deviennent un accessoire du nouveau fonds où ils sont allés se fixer, et appartiennent par suite au propriétaire de ce fonds.
La loi ajoute cependant cette restriction : « pourvu qu'ils n'y aient point été attirés » par fraude et artifice » : ce qui semble bien signifier que, s'il y a eu fraude ou artifice, les animaux ne cesseront pas d'appartenir à leur ancien propriétaire, et qu'il pourra les revendiquer, en supposant bien entendu qu'il soit possible de les reconnaître. Quelque formel que notre texte paraisse sur ce point, un grand nombre d'auteurs admettent que la fraude, commise par celui qui a attiré les animaux sur son fonds, ne l'empêche pas d'en devenir propriétaire, à titre d'accessoires de ce fonds, mais le rend seulement passible de dommages et intérêts envers l'ancien propriétaire auquel il a causé préjudice.
SECTION II
DU DROIT d'accession RBLATIVBMBNT AUX CHOSES MOBILIÈRES
1301. Cette matière, à laquelle le droit romain consacrait de longs développements, a beaucoup perdu de son importance dans notre droit par suite de l'apparition de' la règle En fait^de meubles la possession vaut titre (art. 2279). Dans tous les cas (et ils*] seront fréquents) où cette règle recevra son application, il ne pourra pas être question d'appliquer les dispositions contenues dans notre section. Aussi glisserons-nous très rapidement sur cette matière, d'autant plus que le législateur s'est borné la plupart du temps à reproduire, et souvent en les travestissant, les règles du droit romain. Voici les textes, nous n'y ajouterons aucun commentaire :
Art. 565. Le droit d'accessiofi, quand il a pour objet deux choses mobi-- Hères appartenant à deux maîtres différents, est entièrement suboi^donné aux principes de Véquitë naturelle. — Les règles suivantes serviront d'eocemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Art. 566. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que Vune puisse subsister sans Vautre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payera Vautre la valeur de la chose qui a été unie.
Art. 567. Est réputée partie principale celle à laquelle Vautre n'a été unie que pour l'usage, V ornement ou le complément de la première.
Art. 568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse qufi la chose principale, et quand elle a été employée à Vinsu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pouirait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
Art. 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, Vune ne peut point être regardée comme V accessoire de Vautre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Art. 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le pnx de la main-d'œuvre.
Art. 571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante,qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, Vindustrie serait alors réputée la partie principale, et Vouvner aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propnétaire.
Art. 572. Lœ^squ'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à foi^mer une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni Vuneni Vautre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu^elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à Vun, de la matière qxà lui appartenait; quanta Vautre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d^œuvre.
Art. 573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être
séparées, celui à Vinsu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division, — Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la, qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Art. 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à Vautre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à Vautre la valeur de sa matière.
Art. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
Art. 576. Bans tous les cas où, le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
Art. 577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet,
TITRE m
De rasnfriilt, de Fasage et de l'habitation.
1302. Ce titre et le suivant sont consacrés aux servitudes.
« Les servitudes lato sensu, disent MM. Aubry et Rau, sont des droits réels en vertu desquels une personne est autorisée à tirer de la chose d'autrui une certaine utilité ».
La servitude constitue une exception au droit commun, d'après lequel le propriétaire a seul le droit de retirer de sa chose toute Tutilité qu*eiie peut procurer. Le mot servitude exprime bien Tétat d'assujettissement dans lequel se trouve alors la chose à Tégard de la personne, autre que le propriétaire, à laquelle elle doit ses fruits ou ses services.
Il existe dans notre droit, comme en droit romain, deux espèces de servitude» : les servUxides personnelles et les servitudes réelles, Seiuitutes aut personarum sunt aut rerum.
En ce qui concerne les servitudes personnelles, le code civil a con^^ervé la chose tout en supprimant le nom. Dans l'intitulé du titre qui leur est consacré (titre 111), comme dans les textes que ce titre contient et partout ailleurs, le législateur a évité avec un soin minutieux d'employer l'expression servitudes personnelles, consacrée
DE l'usufruit, de l'uSAGE ET DE L*HABITATION 781
par une tradition séculaire. Elle sonnait mal & cette époque, paratt-il, parce qu'elle rappelait, de bien loin cependant, le souvenir des services personnels et des corvées du régime féodal.
Pour les servitudes réelles, le législateur a conservé la chose et le nom tout à la fois ; mais ici encore un scrupule, inspiré par les souvenirs de la féodalité, Ta porté à faire suivre le mot servitude d'une sorte de définition dans l'intitulé du titre IV : Des servitudes ou sbrvicbs foncibrs, et à déclarer dans l'art. 638 que « La servitude M n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre ». *
1303. La servitude personnelle est celle qui existe sur une chose au profit d'une personne déterminée. Attachée à la personne, elle meurt avec elle et quelquefois avant elle; la servitude personnelle est donc temporaire. Notre code indique trois servitudes personnelles : l'usufruit, l'usage et l'habitation.
La servitude réelle est celle qui existe sur un fonds (fonds servant) au profit d'un autre fonds (fonds dominant) appartenant h un autre propriétaire (art. 637) : telle est la servitude de passage. La servitude réelle constitue donc un rapport entre deux fonds; aussi est-elle de sa nature perpétuelle comme les fonds qui lui servent d'assiette active ou passive.
On le voit, la différence entre la servitude personnelle et la servitude réelle est considérable. La prenaière appartient à une personne, d'où la dénomination de seryiiuôe personnelle. La seconde appartient à un fonds, res, ce qui l'a fait appeler servitude réelle. Sans doute elle sera exercée par une personne, car le fonds dont elle est un attribut ne peut pas l'exercer lui-même; mais ce sera par une personne indéterminée, le propriétaire du fonds dominant, quel qu'il soit. La servitude réelle est inhérente au fonds dominant qui en est le véritable titulaire ; le droit de l'exercer s'acquiert avec la propriété de ce fonds, et se perd avec elle.
1304. Le titre III, qu'on n'hésiterait pas aujourd'hui à intituler Des servitudes personnelles, est divisé en deux chapitres consacrés, le premier à l'usufruit, le second à l'usage et à l'habitation.