CHAPITRE PREMIER
DE l'usufruit
1305. Définition. — Nous avons une définition légale de l'usufruit : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, » comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la » substance » (art. 578). Cette définition ressemble beaucoup à celle que donne Justinien dans ses Institutes : jus alienis rébus utendi fruendi salva rerum substantia. Pesons-en tous les termes.
L'usufruit est le droit de jouir, dit la loi. Cette expression droit de jouir comprend le droit de se servir de la chose, jus utendi, et le droit
d'en recueillir les fruits, jus fmendi, en d'autres termes, Vusua et le fructm ; d*où les dénominations d'usufmit, usufruitier. Il ne reste donc au propriétaire que le jus abutendi : ususfructusestjusutendietfruendi SED NON ABUTENDI. Et c'est pourquoi on rappelle nu propriétaire, parce qu'il ne conserve qu'une nue propriété, c'est-à-dire une propriété dépouillée pour le moment de ses principaux avantages et par conséquent stérile.
En nous disant que l'usufruit est le droit de jouir, la loi nous dit implicitement qu'il est un droit viager; car la mort est le terme de toutes les jouissances. On a donc reproché à tort au législateur de n'avoir pas indiqué dans sa définition ce caractère essentiel de l'usufruit.
Le texte ajoute : des choses dont un autre a la propriété. Donc le droit de jouissance, qui appartient au propriétaire sur sa propre chose, ne constitue pas un usufruit. La raison en est que l'usufruit est une servitude et que nul ne peut avoir de servitude sur sa propre chose. Le droit de jouir est pour le propriétaire un attribut de son droit de propriété, et non une servitude. Nemini res sua servit jure setvitutis, sed
prodest jure dominii.
On donne quelquefois, sur l'autorité du droit romain, le nom d'usufruit au droit de jouissance qui appartient au propriétaire sur sa propre chose; et, pour distinguer cet usufruit improprement dit du véritable usufruit, de celui qui existe au profit d'un autre que le propriétaire, on appelle le premier, usufruit causal, et le second, usufruit formel. — L'usufruit du propriétaire est dit causal, causalis, parce qu'il a pour cause la propriété, quia competil ex causa proprietatis ; quia caus« su«, id est dominio junctus est. Au contraire l'usufruit qui appartient à un autre qu*au propriétaire est qualifié de formel quia per se consista ; quia propriam formam habet. Il faut débarrasser la science du droit de ce bagage inutile. Le droit de jouissance du propriétaire n'est pas un usufruit.
Les mots comme le propriétaire lui-même nous indiquent qu'en principe, et sauf la restriction contenue dans la partie finale de notre texte, le droit de jouissance de l'usufruitier est aussi étendu que celui du propriétaire. L'usufruitier peut donc, comme le propriétaire, ou jouir par lui-même, ou jouir par l'intermédiaire d'un tiers auquel il donnera la chose à bail. Il peut même céder son droit de jouissance (art. 595).
On répète partout que la loi s'exprime en termes beaucoup trop généraux, quand elle dit que l'usufruitier jouit comme le propriétaire lui-même, parce que d'une part le propriétaire a droit à tous les produits de la chose, tandis que l'usufruitier n'a droit qu'à ceux de ces produits qui ont le caractère de fruits, et parce que d'autre part le propriétaire jouit comme il l'entend, il peut même, si cela lui plaît, jouir d'une manière abusive, tandis que l'usufruitier doit jouir en bon père de famille (art. 601). Celte critique ne nous semble pas fondée. Le droit pour le propriétaire de percevoir les produits non-fruits et celui de jouir d'une manière abusive sont une conséquence de son droit de disposer, plutôt que de son droit de jouir; ils touchent à Yabusus bien plus qu'au fructus et à Vusus, et, en accordant seulement à l'usufruitier le droit ùe jouir [ce qui exclut le droit de disposer), la loi donne assez clairement à entendre que l'usufruitier ne peut, ni recunillir les produits non-fruits, ni jouir d'une manière abusive.
DE l'usufruit, de l'usage ET DE l'dabitation 783
Enfin noire article se lermine par ces mots : à la charge d'en conserver la substance. Que ce membre de phrase soit ou non la traduction fidèle des mots salva rerum suhstantia, qui terminent la déHnition donnée par les Instilutes de Justinien, ils expriment une idée exacte, à savoir que Tusufruitier ne doit pas dénaturer la chose sur laquelle porte son droit. Ainsi rusufruitier ne pourra pas transformer une vigne en un pré, ou une terre labourable en un étang; ce serait altérer la substance de la chose. On voit que le législateur entend ici ^ox substanceV^n^tmble des qualités constitutives de la chose, c'est-à-dire les qualités en Fabsence desquelles la chose ne mériterait plus de porter le nom sous lequel on la désigne. Perditur substantia, dit Bartole, quum res perdit nomen appellativum et transit in aliiid nomem appellativum.
Toutefois le principe que Tusufruitier ne peut pas altérer la substance de la chose, doit être combiné avec cet autre principe qu'il a le droit de jouir. De là il suit que l'usufruitier pourra faire subir à la substance de la chose les modifications nécessaires à l'exercice de son droit de jouissance. Ainsi l'usufruitier d'une vigne pourra la transformer en terre labourable à partir du jour où, devenue trop vieille, elle ne rapportera plus de quoi récompenser des frais de culture qu'elle occasionne : c'est alors un acte de bonne administration de l'arracher, et tout propriétaire soucieux de ses intérêts en agirait ainsi.
1306. L'usufruitier étant tenu de conserver la substance delà chose, pour la restituer au propriétaire lors de la cessation de l'usufruit, il semble que, par définition même, l'usufruit soit inapplicable aux choses consomptibles, quœ ipso tisu consumuntiir vel minmintur, telles que Fargent,les denréesalimentaires.Ën effet il est impossible dejouir de ces choses en conservant leur substance, puisqu'on ne peut en jouir sans les consommer. Cependant des raisons d'utilité pratique ont fait admettre chez nous, comme en droit romain, la possibilité d'établir sur les choses de consommation, sinon un véritable droit d'usufruit, du moins quelque chose d'analogue, qttasi wnisfnictus ; d'où les commentateurs ont fait le mot quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier aura la faculté de consommer les choses sur lesquelles porte son droit, puisqu'on ne peut pas en jouir autrement, et il devra rendre àr la cessation de l'usufruit, non pas les choses mêmes qu'il a reçues, puisqu'elles n'existeront plus, ayant été consommées, mais leur équivalent, c'està-dire leur estimation ou des choses semblables (art. 587). Ici tantumdem est idem.
1307. L'usufruit est un droit réel, jus in re. L'art. 543 le dit à peu près explicitement, et l'art. 578 le donne à entendre en nous disant que l'usufruit « est le droit de jouir d'une chose », mettant ainsi l'usufruitier en rapport direct et immédiat avec la chose, ce qui est le caractère dislinclif du droit réel. Le législateur s'exprime tout autrement,
uand il déiinit le contrat de louage, qui ne confère au locataire, ou
mieux au premeur qu'un droit personnel de jouissance. « l.e louage )) des choses, dit l'art. 1709, est un contrat par lequel l'une des par- » ties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose... ». Ainsi l'usufruilier a le droit de jouir ; le preneur a le droit d'exiger que le bailleur le fasse jouir. Il y a donc, entre le bailleur et le preneur, relativement au droit de jouissance, un lien d'obligation, qui n'existe pas entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Le nu propriétaire n'est tenu que d'un rôle passif à l'égard de l'usufruitier : il ne doit pas entraver son droit de jouissance ; mais il n'est pas obligé de le faire jouir ; ainsi il ne sera pas tenu de faire les réparations nécessaires pour que l'usufruitier puisse employer la chose à* l'usage auquel elle est destinée (art. 600). Tenetur in non faciendo non in faciendo. Au contraire le bailleur est obligé de faire jouir le preneur, c'est-à-dire de lui procurer la jouissance de la chose, par exemple de faire les réparations nécessaires pour rendre la maison louée habitable (art. 4720). En un mot l'usufruitier a un droit 7*éel de jouissance, le preneur un droit personnel.
On dit cependant quelquefois que l'usufruit est un droit personnel; mais cette locution a ici un sens tout à fait spécial. Elle ne signifie pas que l'usufruit soit un droit d'obligation ; elle ne signifie pas non plus que le droit d'usufruit soit exclusivement attaché à la personne de l'usufruitier (l'art. 595 lui permet en effet de se substituer quelqu'un quant à la jouissance de la chose) ; elle exprime purement et simplement cette idée que le droit d'usufruit réside sur la tête de l'usufruitier, et meurt avec lui. En d'autres termes, le droit d'usufruit ne passe pas aux héritiers de l'usufruitier ; il n'est pas héréditairement Iransmissible.
C'est là un caractère essentiel du droit d'usufruit. Dans des vues d'intérêt général, ne in universum inutiles essent proprietates, semper abscedente usufruciu, le législateur a voulu que l'usufruit ne pût pas être perpétuellement séparé de la propriété, qui deviendrait alors un titre illusoire ; et c'est pour cela qu'il a fait de l'usufruit un droit viager. Il faudrait donc déclarer nulle toute clause de l'acte constitutif de l'usufruit, qui aurait pour but de rendre l'usufruit transmissible aux héritiers de l'usufruitier (ai'g. art. 6).
Mais rien ne fait obstacle à ce que le droit d'usufruit soit établi sur plusieurs têtes soit conjointement, soit successivement. Ainsi un testateur peut dire : Je lègue l'usufruit de mon domaine de N. à Primus, puis à sa mort à Secundus, à la mort de celui-ci à Tertius... C'est le cas d'un usufruit successif. Une disposition de ce genre ne viole pas la règle que l'usufruit n'est pas transmissible aux héritiers de l'usufruitier ; car chaque légataire, appelé successivement à l'usufruit, tient son droit du constituant, et non du précédent usufruitier. Et de là résultent deux conséquences :
i^ Si l'usufruit, établi sur plusieurs têtes successivement, a été constitué par donation entre vifs, chaque bénéficiaire devra exister, par conséquent être au moins conçu, à l'époque de la donation (arg. art. 906), et la donation devra être l'objet d'une acceptation distincte faite par ou pour chacun (arg. art. 932).
2° Si l'usufruit a été constitué par testament, chaque bénéficiaire devra être au moins conçu lors du décès du disposant (arg. art. 906).
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Par ou Ton voit qu'en aucun cas des dispositions de ce genre ne pourront arriver à constituer un usufruit dépassant la durée d'une vie d'homme. En effet, quel que soit le nombre des bénéficiaires successifs, l'usufruit ne durera pas plus longtemps que s'il avait été constitué exclusivement au profit de celui qui survivra à tous les autres.
1308. L'usufruit constitue un droit tout à fait distinct de la nue propriété. Ce sont deux droits rivaux, mais de nature différente, sur une même chose. De là résultent deux conséquences :
l» Il n'y a pas communauté entre le nu propriétaire et l'usufruitier d'un même bien; car la communauté suppose deux droits de même nature sur une même chose. Il n'y a lieu par suite & aucun partage entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Dijon, 24 décembre 1883, Sir., 84. 2. 28.
* Il y aurait au contraire communauté entre plusieurs personnes, qui seraient co-usufruitières du même bien soit pour des parts égales, soit pour des parts différentes. Chacun des usufruitiers pourrait alors demander contre les autres un partage de jouissance, et, si un partage en nature était impossible, la licitation, mais toujours quant à la jouissance seulement. Il en serait ainsi, même dans le cas où la jouissance d'un bien se trouverait indivise entre l'usufruitier d'une partie de ce bien et le propriétaire du surplus. Tel serait le cas d'une veuve usufruitière, en vertu du testament de son mari, de la moitié des biens de celui-ci, l'autre moitié appartenant en pleine propriété aux héritiers du mari ; il y aurait lieu à un partage de jouissance entre la veuve, qui a droit à la jouissance d'une moitié, et les héritiers du mari, auxquels appartient, en qualité de propriétaires, la jouissance de l'autre moitié. Il importe peu que l'un de ces droits de jouissance, celui de la veuve, soit un usufruit, et que l'autre, celui des propriétaires, n'ait pas ce caractère {supra n. 1305). Cela n empêche pas que le droit de jouir de la même clu>se, droit qui pour le propriétaire se distingue nettement du droit de disposer, appartient en commun à plusieurs personnes différentes : ce qui doit nécessairement donner lieu à un partage ou à une licitation. En ce sens, Cass., 25 août 1879, Sir., 80. 1. 181.
* En sens inverse, si l'usufruit d'un même bien ou d'un même patrimoine appartient à un seul et la nue propriété âi plusieurs, il ne peut y avoir lieu qu'au partage ou à la licitation de la nue propriété, l'indivision n'existant pas entre les divers ayant droit quant à la jouissance. Voyez en ce sens : Gaen, 20 août 1880, Sir., 81. 2. 118; Orléans, 8 décembre 1881, Sir., 83. 2. 113.
2» L'usufruit d'un bien est susceptible soit d'être cédé (art. 595), soit d'être saisi par les créanciers de l'usufruitier (art. 2204), soit même d'être hypothéqué, quand il porte sur un immeuble (art. 2118), séparément de la nue propriété. Il en est autrement des servitudes réelles, qui sont des qualités des fonds, qualitates prxdicrum, et qui à ce titre ne peuvent en être séparées.
1309. Gomment l'usufruit peut être établi. « Lnsufruit est » établi par la loi ou par la volonté de Vhomme », dit Fart. 579.
= Par la loi. Les orateurs du gouvernement et du tribunal ont cité comme exemple d'usufruit légal Tusufruit paternel, ou droit de jouissance légale, de Tart. 384.
Que ce droit soit établi par la loi, c'est incontestable; qu'il constitue un véritable usufruit, c'est plus douteux, bien que la. loi lui donne ce nom dans l'art. 601. Nous avons constaté en effet d'importantes différences entre l'usufruit paternel et un usufruit ordinaire : notamment il n'est pas susceptible d'être cédé ni hypothéqué {supra n. 980). Le seul cas d'usufruit légal, à proprement parler, que contienne le code civil est celui de l'art. 754. Voyez ce texte. En dehors du code civil, on en trouve-
Précis db droit aviL. — 3« éd., I. SO
rait un certain nombre. Citons notamment celui que l'art. 1 al. 2 de la loi du 14 juillet 1866 établit au profit du conjoint survivant d'un auteur, compositeur ou artiste.
* Quant au droit de jouissance, qui appartient au mari sur les biens de sa femme, sous le régime de la communauté et sous la plupart des autres régimes matrimoniaux, on verra plus loin que ce n*est pas un véritable ui^ufruit : comme le droit de jouissance légale de l'art. 384, il ne peut être cédé ni hypothéqué. En tout cas, ce ne serait pas un usufruit légal; car il résulte, non de la loi, mais de la volonté des époux, volonté qu'ils ont exprimée dans leur contrat de mariage, s'ils en ont fait un, et que la loi considère comme sous-entendue pour le cas où, n'ayant pas fait de contrat, ils se trouvent soumis au régime de la communauté légale.
= Par la volonté de Vhomme, C'est-à-dire du propriétaire. Cette volonté peut être manifestée par convention ou par testament.
a. Par convention : soit à titre onéreux, quand le constituant stipule quelque chose comme contre-valeur de ce qu'il donne, par exemple si l'usufruit est établi par vente ou par échange ; soit âi titre gratuit, lorsqu'il agit dans des vues désintéressées, c'est-à-dire lorsqu'il établit l'usufruit par donation entre vifs. Les contrats de mariage contiennent fréquemment des dispositions de cette dernière espèce, faites par l'un des époux au profit de l'autre.
h. Par testament, comme si un testateur lègue l'usufruit de tel immeuble à Primus et la nue propriété kSecundm. Avec le contrat de mariage, le testament est le mode de constitution le plus usuel de l'usufruit.
1310. On admet généralement que l'usufruit peut s'établir aussi par la prescription.
Ainsi je constitue à votre profit un droit d'usufruit sur un bien qui ne m'appartient pas et que vous croyez m'appartenir : la constitution d'usufruit est nulle comme faite a non domino; vous exercez néanmoins le droit d'usufruit, sans opposition du propriétaire, pendant le temps fixé par l'art. 2265. Vous aurez acquis le droit d'usufruit par la prescription. On ne voit pas en effet, pourquoi l'exercice prolongé d'un droit d'usufruit ne pourrait pas fonder une prescription, tout aussi bien que l'exercice prolongé d'un droit de propriété. D'ailleurs le code civil n'ayant pas réglementé d'une manière spéciale l'acquisition du droit d'usufruit par la prescription, il y aurait lieu de se référer sur ce point aux règles du droit commun, contenues dans les art. 2262, 2265 et 2279.
On a fait contre cette solution plusieurs objections.
La première est tirée du silence que garde relativement à la prescription l'art. 579 qui énumère les modes de constitution de l'usufruit. Nous répondons : Le mot prescription n'est pas écrit, il est vrai, dans l'art. 579, mais l'idée qu'exprime ce mot s'y trouve en réalité contenue, car la prescription est un mode d'acquisition fondé sur la loi et sur la volonté (présumée) de l'homme tout à la fois. On s'explique d'ailleurs à merveille que le législateur se soit borné à sous-entendre ici ce mode d'acquisition, du moment qu'il le laissait soumis pour le tout aux règles du droit commun; il a dû au contraire en faire une mention particulière en ce qui concerne les servitudes réelles (art. 690 et s.), parce qu'il le soumettait alors à des règles toutes spéciales.
* La deuxième objeclion est tirée de Part. 2236, ainsi conçu : « Ceux qui possè- >» dent îpour autrui, ne prescrivent jamais... Ainsi le fermier... Viisufruilier et tous
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»> autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la pres- » crire ». — Répondons avec Proudhon : Il faut distinguer dans un fonds grevé d'usufruit deux droits distincts, le droit de nue propriété, et le droit d'usufruit. En ce qui concerne le droit de nue propriété, Tusufruitier est détenteur précaire ; son titre même implique la reconnaissance du droit du nu propriétaire : c*est pour ce dernier qu'il possède, alii non sibi; il ne pourra donc jamais prescrire la propriété contre lui, eliamper mille annos. L'usufruitier possède si bien, quant à la nue propriété, pour le compte du nu propriétaire, que celui-ci pourrait au besoin, en invoquant la possession de l'usufruitier, si elle a duré un temps suffisant, opposer la prescription à toute personne qui élèverait contre lui des - prétentions à la nue propriété. Mais au contraire, relativement à son droit d'usufruit, l'usufruitier ou celui qui se dit tel ne le possède plus à titre précaire; il le possède à titre de propriétaire, pour son propre compte, et non pour celui du nu propriétaire. En un mot, comme le dit Cujas, « fundum frucluarius possidet alii non sibi, jus fruendi 3ibi ». La possession de l'usufruitier, en tant qu'elle s'applique à son droit d'usufruit, peut donc être utile pour la prescription de ce droit.
1311. En droit romain, le juge de l'action familix erdscundx ou de l'action communi dividundo pouvait dans certains cas, opérer le partage, en attribuant la nue propriété du bien à partager à l'un des copropriétaires et l'usufruit à l'autre. L'usufruit était alors établi per adjudicationem. Notre législation actuelle refuse ce ^roit au juge de l'action en partage, par cela seul qu'elle ne le lui accorde pas. Les parties peuvent bien, si elles sont majeures et maîtresses de leurs droits, adopter dans un partage amiable un arrangement de ce genre, qui n'offrirait qu'un cas particulier d'usufruit établi par la volonté de l'homme; mais un texte serait évidemment nécessaire pour qu'il pût leur être imposé dans un partage judiciaire, et on ne doit pas regretter son absence. Le juge de l'action en partage ne peut que diviser le bien, s'il peut être partagé commodément, ou en ordonner la licitation dans le cas contraire (art. 827 et 1686).
1312. On voit en résumé que l'usufruit peut être établi par la loi, '^ar la volonté ,de Thomme, manifestée dans un acte entre vifs ou dans
un teslament,"^et enfin par la prescription.
1313. La constitution d'usufruit équivaut à une aliénation partielle; car rusufruit est un démembrement de la propriété, pars quœdam dominii. De là il résulte que, pour constituer un droit d'usufruit, comme pour aliéner, il faut : 1** être propriétaire du bien qu'il s'agit de grever d'usufruit; 2° être capable de l'aliéner. Un mineur ou un interdit ne pourrait donc pas constituer valablement un droit d'usufruit sur ses biens.
1314. Tout acte entre vifs, constitutif d'usufruit sur un bien immobilier, est assujetti à la transcription. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la constitution d'usufruit n'est pas opposable aux tiers. Il n'y a pas à distinguer si l'acte constitutif est à titre gratuit ou à titre onéreux. Est-il à titre gratuit? la nécessité de la transcription résulte de l'art. 939, qui soumet à celte formalité les donations de biens susceptibles d'hypothèques; or l'usufruit d'un immeuble est un bien susceptible d'hypothèque (art. 2118). Et, pour le cas où l'acte constitutif d'usufruit est à titre onéreux, la nécessité de la transcription résulte de l'art. 1 de la loi du 23 mars 1855, qui soumet à cette formalité les actes entre vifs (à titre onéreux) TRANSLAnrs de droits réels susceptibles d'hypothèque. — On objecterait en vain que ce dernier texte, parlant d'actes translatifs, ne peut pas comprendre l'acte consti-
<u(i/ d'usufruit. Il faut répondre que l'acte constitutif d'usufruit est aussi un acte translatif; car le propriétaire transfère à un tiers le droit d'usufruit qui lui appartenait, il démembre sa propriété et accomplit par conséquent une aliénation partielle.
* Mais les termes de la loi ne permettent guère de considérer comme soumise à la transcription la constitution d'usufruit, qui résulte pour le mari, sur les biens de sa femme, de l'adoption de tel ou tel régime matrimonial ; car cet usufruit, ainsi qu'on le verra plus loin (si tant est qu'on doive lui donner ce nom), n'est pas susceptible d'hypothèque. Cette solution, qui parait certaine au cas où l'usufruit marital résulte de l'adoption du régime de la communauté légale par des époux qui se sont mariés sans contrat (car il n'y a pas ici d'acte constitutif et il ne peut par suite être question de transcription), a été contestée à tort pour les cas où cet usufruit a sa source dans un contrat de mariage. 11 n'y aurait même pas lieu de distinguer, comme on a voulu le faire, si le droit d'usufruit du mari est établi par le contrat sur l'ensemble des biens de la femme, ou seulement sur certains biens déterminés, comme il arriverait si la femme, dans un contrat de mariage contenant stipulation du régime dotal, s'était constitué en dot certains immeubles déterminés. La raison de décider est la même dans tous les cas : l'usufruit marital n'est pas susceptible d'hypothèque, et n'est pas compris par conséquent dans les termes de l'art. 1 de la loi sur la transcription.
En aucun cas, la constitution d'usufruit faite par testament n'est soumise à la transcription ; car la loi du 23 mars 1855 n'assujettit à cette formalité que les actes entre vifs. L'usufruit testamentaire est donc opposable aux tiers indépendamment de toute transcription.
1315. — Des diverses modalités dont la constitation d'usuftrait est susceptible. — Modalité {âe modus) signiRe manière d'être. La constitution d'usufruit est susceptible des mêmes modalités que l'aliénation, car elle n'est à bien dire qu'une aliénation partielle. Les principales sont indiquées par l'art. 580 : « Vusxifniit peut être établi, » ou purement, ou à certain jour, ou à condition ».
= Purement. L'usufruit est établi purement et simplement, quand il est constitué sans aucune modalité.
= A certain jour. C'est à dire k terme. Le terme dies, est un espace de temps. Cette modalité peut offrir ici deux variantes. L'usufruit peut être constitué, — soit ex die, c'est-à-dire k partir d'un certain jour, comme si un testateur a dit : « Je lègue à Primus l'usufruit de tel immeuble ; il n'entrera en jouissance quune année après ma mort », — soit in diem, c'est-à-dire pour durer jusqu'à une certaine époque; exemple : Je lègue à Pnmus l'usufruit de tel immeuble pour cinq années Ac\ l'usufruit s'ouvrira au profit du légataire dès le jour du décès du testateur, mais il prendra fm au bout de cinq années.
= A condition, La condition est un événement futur et incertain, auquel on subordonne l'existence ou la résolution d'un droit (art. 1168). Il y a donc deux espèces de condition : la condition suspensive et la condition résolutoire. L'usufruit serait constitué sous condition suspensive dans l'espèce suivante : Je lègue l'usufruit de tel immeuble à
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Paul, s*il se marie. Le droit du légataire sera suspendu (c'est-à-dire qu'ilnepreDdrapasnaissance) jusqu'à ce qu'il se soit marié. Voici maintenant l'exemple d'un usufruit constitué sous condition résolutoire : Je lègue l'usufruit de tel immeuble à Paul ; son droit sera résolu (c'est-à-dire sera considéré comme n'ayant jamais existé), s'il dépasse l'âge de trente ans sans se marier. Ici le droit du légataire s'ouvrira après la mort du testateur, sauf résolution si le légataire ne s'est pas marié dans le délai fixé par le testateur.
* Remarque. — Lorsqu'un usufruit est constitué à terme, ex die, il est par la force même des choses conditionnel, vi ipsa conditio inest» En effet le droit d'usufruit ne pouvant pas s'ouvrir dans la personne des héritiers de l'usufruitier, puisqu'il n'est pas héréditairement transmissible, il en résulte que l'usufruit ne prendra naissance que si Vusufruitier existe à l'expiration du terme fixé; il est donc conditionnel. Tune enim constituitur ususfructus quum quis jam frui potest,
1816. Quels biens sont susoeptibles d'usufruit. — « // (l'usu- » fruit) peut être établi sur toute espèce de biens meubles et immeubles n, dit l'art. 581 .
= Sur toute espèce de biens. Pourvu qu'ils soient dans le commerce.
= Meubles ou immeubles. L'usufruit portant sur des immeubles est immobilier (art. 526) ; celui qui porte sur des meubles est mobilier
{supra n. 1253).
L'usufruit peut d'ailleurs porter :
Sur des choses non frugifëres aussi bien que sur des choses frugifères ;
Sur des choses incorporelles aussi bien que sur des choses corporelles. Ainsi un droit d'usufruit peut porter sur une créance ou sur une rente soit perpétuelle, soit viagère. On peut môme établir un droit d'usufruit sur un autre usufruit; il y a alors un usufruit enté sur un autre.
Toutefois les servitudes ne sont pas, per se, susceptibles d'usufruit; elle ne peuvent en être grevées que conjointement avec le fonds dont elles sont un accessoire, parce qu'elles n'ont pas une existence indépendante de ce fonds.
On a vu plus haut (n. 1306) que les choses consomptibles sont susceptibles d'être grevées, sinon d'un véritable usufruit, du moins d'un droit équivalent, que les commentateurs appellent quasi-usufruit; nous en traiterons plus loin (infra n. 1338). 1317. Division. — Notre chapitre est divisé en trois sections : la première traite des droits de l'usufruitier ; la seconde de ses obligations ; la troisième de l'extinction de l'usufruit. Les dispositions qu'elles contiennent, et dont l'ensemble constitue la réglementation du droit d'usufruit, s'appliquent en principe à l'usufruit soit légal, soit conventionnel, soit testamentaire.
Il est tout simple que le code ait réglementé l'usufruit légal : quand la lot accorde un droit, il faut bien qu'elle en détermine les conditions. Elle devait réglementer aussi l'usufruit établi par la volonté de l'homme, afin d'épargner ce soin aux particuliers qui constituent des droits d'usufruit, et elle Ta réglementé de la même manière que l'usufruit légal, parce qu'il n'y avait pas de motifs pour le soumettre à des règles différentes. Mais les dispositions de la loi ne sont, en ce qui concerne l'usufruit conventionnel ou testamentaire, que déclaratives de la volonté des parties ou du testateur. C'est dire qu'il peut y être dérogé. Ainsi le titre constitutif de l'usu-
fruit peut accorder à l'usufruitier le droit d'exiger que la chose lui soit délivrée en bon état de réparations, contrairement à Tart. 600, ou bien le dispenser de fournir la caution qu'exige l'art. 601, ou l'obliger à faire les grosses réparations, dont il n'est pas tenu aux termes de l'art 605. Et toutefois il y a quelques-unes des règles établies par la loi, auxquelles la volonté des parties ne pourrait pas déroger : ce sont celles qui touchent & l'ordre public, notamment la règle que l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.
SECTION RPEMIÈRE