‹ Précis de droit civilChapitre 23 sur 278 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DE l'application DES LOIS •

86. Les lois sont destinées à assurer le règne de la paix entre les hommes. Pour que ce résultat puisse être obtenu, il faut que les lois soient exécutées de gré ou de force. Qui sera chargé d*assurer cette exécution? Ce soin appartient à une autorité supérieure que Ton appelle la justice. On la représente depuis des siècles tenant une balance dans une main, parce qu'elle doit peser civec la plus rigoureuse exactitude le droit de ceux qui abordent son sanctuaire, et un glaive dans l'autre, parce que la force doit assurer au besoin l'obéissance à ses décisions. Avec la balance sans le glaive, la justice ne serait que la personnification de l'impuissance; avec le glaive sans la balance, elle serait la personnification de la force brutale. Sans la justice il ne servirait à rien d'avoir des lois, puisqu'elles pourraient être impunément violées, ou du moins chaque particulier essaierait de se faire justice soi-même, et la paix publique serait incessamment troublée.

La justice nous apparaît donc comme une institution absolument nécessaire; et, pour qu'elle remplisse le but auquel elle est destinée, il faut que, mise en mouvement par qui de droit, elle ne puisse refuser son concours. Aussi l'art. 4 décide-t-il que : « Le juge qui refusera » de juger, sous prétexte du silence, de Vohscnnté ou de Citisuffisance de » la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Déni DE justice vient de denegare justitiam, La peine du déni de justice est prononcée par l'art. 185 C. pén. Les art. 506 et s. C. pr. indiquent la procédure à suivre pour constater le déni de justice et mettre le juge en demeure de juger. Cette procédure porte le nom de prise à partie.

87. Le juge étant régulièrement saisi d'un litige, trois hypothèses peuvent se présenter.

88. Première hypothèse. Il existe une disposition législative claire et précise applicable au cas qui est soumis au juge. — Le juge doit appliquer cette disposition alors même qu'elle lui paraîtrait injuste. Dura lex, sed lex. Sa conscience peut être en repos ; car si la décision qu'il a rendue conformément k la loi est inique, le blâme en remonte au législateur. Le juge est institué pour juger selon la loi et non pour

DE LA PUBUGATlONy DES EFFETS ET DE L ÀPPUCATION DES LOIS 45

juger la loi. Stulta sapientia qux vult lege sapientior esse, disait d'Argentré dans sa franchise toute bretonne. La faculté, qui appartiendrait au juge, de ne pas appliquer la loi quand il la trouve injuste, serait la source des plus graves abus. A vrai dire il n*y aurait plus de loi, elle serait remplacée par la conscience du juge. Les particuliers ne sauraient plus sur quoi ils peuvent compter; car chacun a sa manière d'entendre l'équité, et l'expérience a démontré qu'elle inspire souvent dans la pratique les décisions les plus contradictoires.

89* Deuxième hypothèse. La loi est muette; le juge ne trouve aucun texte applicable au cas qui lui est soumis. — Même alors il n'a pas le droit de s'abstenir de juger; l'art. 4 le lui défend. Mais sur quelle base asseoira-t-il son jugement? Il devra d'abord chercher dans la loi des analogies : l'analogie est la boussole du juge. Si les analogies font défaut, alors le juge devra statuer d'après l'équité.

Ce dernier point est cependant contesté. Quelques auteurs prétendent que, lorsque la loi est absolument muette, le juge doit purement et simplement débouter le demandeur de sa demande, cest-à-dire déclarer sa prétention mal fondée, parce qu'elle ne peut s'appuyer sur aucun texte de loi; il ne pourrait donc jamais, en pareil cas, donner raison au demandeur, c'est-à-dire faire droit à sa demande.

Mais cette solution est rejetée par la jurisprudence et par la grande majorité des auteurs. Elle parait en opposition tout d'abord avec le texte de l'art. 4, qui impose dans tous les cas au juge l'obligation de « juger ». Or juger, c'est comparer, et, si le juge doit, même dans cette bypothëse, comparer Tune à l'autre les deux prétentions opposées qui s'étalent devant lui, c'est apparemment parce qu'il peut, suivant les circonstances, déclarer l'une ou l'autre bien fondée. Les travaux préparatoires prouvent d'ailleurs que telle a été l'intention du législateur. « Quand la loi est obscure, dit Portails dans son discours préliminaire, il faut en approfondir les dispositions ; si Von manque de loi, il faut consulter l'usage ou l'équité u.

Toutefois la règle que le juge à défaut de loi est un ministre d'équité n'est pas applicable en matière pénale. C'est un principe fondamental de notre droit criminel que nuUa poena sine lege. Le silence de la loi en matière pénale doit donc nécessairement conduire à Vabsolution de l'accusé (C. L cr., art. 364), quelque répréhensible d'ailleurs que puisse être, au point de vue moral, l'acte dont il s'est rendu coupable. * 90* Il y a un inconvénient à permettre au juge de statuer d'après l'équité quand la loi est muette, c'est qu'on le transforme en législateur : à défaut de loi il en fera une pour le cas particulier qui lui est soumis. — Mais il y aurait eu des incon. véaients beaucoup plus graves à obliger ici le juge à en référer au pouvoir législatif, c'est-à-dire à solliciter de ce pouvoir une loi qui devienne la règle de sa décision future; et, comme le dit Portails, entre deux maux, le législateur a dû choisir le moindre. Le référé au pouvoir législatif aurait eu tout d'abord pour résultat de transformer le législateur en juge : ce qui est plus grave que de transformer la juge en législateur ; car l'indépendance du législateur est plus grande que celle du juge, et son arbitraire par suite plus à redouter. Le juge en effet a quelqu'un au-dessus de lui : il existe diverses voies de recours contre ses décisions (appel, pourvoi en cassation...) ; tandis qu'il n'y a personne au-dessus du législateur, du moins quand il ne franchit pas les limites que la constitution lui assigne. D'autre part, le référé au pouvoir législatif aurait souvent abouti à un véritable déni de justice, car il peut

arriver que le législateur néglige de statuer sur le référé, et qui l'y obligera? En

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tout cas le référé aurait suspendu pour un temps souvent fort long le cours de la justice, au grand préjudice des justiciables. Mieux valait donc encore laisser au juge une entière liberté d'action.

91- Troisième hypothèse. Il existe une disposition législative applicable au cas sur lequel le juge est appelé à statuer, mais elle est obscure. — Alors le juge doit interpréter la loi, c'est-à-dire en fixer le sens pour le cas particulier qui lui est soumis {infra n. 97 et s.). Cette interprétation et la décision judiciaire dont elle est la source sont obligatoires, mais seulement pour les parties en cause et relativement à ce qui fait l'objet du litige (art. 1351).

L'ensemble des décisions judiciaires, rendues par les tribunaux sur un même point de droit, constitue un courant qui a généralement une tendance à se diriger dans un certain sens et que Ton désigne sous le nom de jurisprudence. Quand la direction de ce courant n'est pas nettement accusée, on dit que la jurisprudence est incertaine, hésitante, flottante. Au contraire, quand le courant est bien établi, quand il va toujours dans le même sens (séries rerum perpeiuo similiter judicatarumj, on dit que la jurisprudence est fixée dans le sens de ce courant. Ainsi on dira : Sur telle question de droit, la jurisprudence (des tribunaux en général, ou des cours d'appel, ou de la cour de cassation...) est fixée dans tel sens. Les monuments de la jurisprudence tiennent une place fort importante dans la science du droit, surtout quand on l'envisage au point de vue de l'application pratique. La jurisprudence de la cour de cassation occupe le premier rang.

Le mot jurisprudence se prend aussi pour désigner les décisions mêmes rendues par les tribunaux. On dit en ce sens : un recueil de jurispmdence, une collection de jurispmdence.

92. Différences entre le rôle du législatenr et celui du Joge. — i" Le législateur est l'organe de l'intérêt social, par conséquent d'intérêts généraux, et il statue en vue de ces intérêts; le juge est l'organe d'intérêts particuliers, il est chargé de trancher un conflit qui s'élève au sujet de ces intérêts. Aussi la loi oblige-t-elle tous les citoyens, tandis que la décision du juge n'oblige que les parties en cause. — 2* Le législateur a l'initiative des lois, tandis que le juge n'a pas l'initiative de ses jugements; il ne peut trancher que les contestations qu'on lui soumet. — 3** Enfin le premier peut modifier les lois qu'il a faites, tandis que le second ne peut pas modifier sa sentence; elle ne lui appartient plus une fois qu'il l'a rendue.

93- Les fonctions du législateur et celles du juge étant si dififérentes, il convenait de les confier à des pouvoirs distincts. « Il n'y a pas de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative », dit Montesquieu. Toutes les constitutions, qui se sont succédé en France depuis 1789, ont consacré ce principe.

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