IV. Lois relatives à la forme des actes
83. Lochs régit actum, dit un vieil adage. Il signifie qu'au point de vue de la forme les actes juridiques sont régis par la loi du pays où on les fait, de sorte qu'ils seront toujours valables quand ils auront été passés dans la forme prescrite par cette loi (1). L'intérêt commun des nations a fait admettre cette règle, sans laquelle il pourrait devenir impossible à des hommes qui se trouvent hors de leur patrie d'accomplir valablement certains actes de la vie civile. Qu'on suppose par exemple un Français qui, se trouvant en pays étranger, veut y faire une donation. Si l'on exige à peine de nullité que la donation soit faite dans les formes prescrites par la loi française, c'està-dire par acte notarié (art. 931), peut-être la donation deviendrat-elle impossible. C'est ce qui arrivera par exemple s'il n'y a pas de notaires dans le pays, ou même s'il en existe, mais que d'après la loi nationale ils n'aient pas qualité pour recevoir des donations et en dresser acte, auquel cas ils ne manqueront probablement pas de refuser leur ministère.
En supposant même qu'il soit possible au Français qui se trouve en pays étranger de se conformer aux prescriptions de la loi française pour l'acte qu'il veut accomplir, on l'exposerait à de fréquents mécomptes, si on ne l'autorisait pas à procéder dans la forme prescrite par la loi étrangère. En effet la plupart des hommes n'ont pas fait des
(1) Ce principe a été dégagé au 14e siècle par Bartole, qui invoquait à son appui deu^ lois romaines (L. 6, D., XXI, 2 ; L. 2, G., VI, 32). Dumoulin, un BartoUste égaré dans l'école élégante, le fil triompher. Au 18» siècle il n'est plus contesté et BouUenoi» en donne cette formule amusante et vraie : « L'acte juridique est un enfant citoyen du lieu où il est né, et qui doit être vêtu à la manière de son pays ».
DE LA PUBUCATION, DES EFFETS ET DE l' APPLICATION DES LOIS 43
lois une étude spéciale. Gomment s'y prendra le Français qui n^est pas
jurisconsulte lorsqu'il voudra accomplir un acte en pays étranger?
Naturellement il ira trouver un praticien. Mais ce praticien, qui ne
connaît que la loi de son pays, ne manquera pas d'indiquer les formes
prescrites par cette loi, de sorte que le Français les suivra fatalement.
Serait-il juste ensuite d'annuler Tacle parce qu'il n'a pas été fait
conformément aux prescriptions de la loi française ? La règle Loctis
régit actum a donc son fondement dans les nécessités de la pratique,
aussi Motre législateur a-t-il pu se borner à la sous-entendre. Trois
articles au moins du code civil en supposent l'existence, les art. 47,
170, 999. Aucun ne la formule en termes exprès.
84. La règle Locus régit actum s'applique : 1<* aux actes juridiques (negotia) ; âo aux actes instrumentaires (instrumenta).
lo Aux actes juridiques, c'est-à-dire aux conventions, dispositions, déclarations et aveux.
D'après l'opinion générale, la règle Locus régit actum s'applique aux actes solennels comme à ceux qui ne le sont pas. Eadem est ratio. M. Laurent est d'un avis contraire (t. I, p. 154). Il prétend que la règle ne doit pas être appliquée aux actes solennels, parce que, dit-il, la forme est pour ces actes une condition de leur existence. — Oui, sans doute, quand ils sont faits en France, mais non quand ils sont faits en pays étranger ; autrement on pourrait rendre l'accomplissement de ces actes impossible à l'étranger, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure par un exemple emprunté avec intention k un contrat solennel, la donation. La solennité de la donation ne consiste pas, comme parait le supposer ici M. Laurent, en ce qu'elle doit, à peine de nullité, être passée par acte authentique, mais bien par acte notabié. Or s'il est difScile d'imaginer un pays civilisé, où on ne puisse pas faire dresser d'actes authentiques, il y a des pays dans lesquels il n'existe pas de notaires et dans lesquels il serait par suite impossible à un Français de faire valablement une donation. La théorie de M. Laurent conduirait également à dire qu'un Français ne peut pas valablement se marier en pays étranger dans une forme autre que celle prescrite par la loi française; car le mariage est lui aussi un contrat solennel; or cette proposition serait contraire à un texte formel, l'art. 47.
D'après ces principes, on doit décider qu'un Français pourrait valablement faire son contrat de mariage par acte sous seing privé, dans un pays où l'emploi de cette forme est autorisé, bien que d'après la loi française un acte notarié soit nécessaire (art. 1394). La jurisprudence est en ce sens.
Quant aux testaments il existe une disposition spéciale (art. 999).
2o La règle Locus régit actum s'applique aux actes inst'runientaires, c'est-à-dire aux écrits (instrumenta) qui sont faits pour constater les actes juridiques. Ces acttfs instrumentaires seront toujours valables quand ils auront été dressés conformément aux prescriptions de la loi du pays où ils ont été faits, alors môme qu'ils ne satisferaient pas aux prescriptions de la loi française. Ainsi un acte sous seing privé, fait par un Français en pays étranger pour constater un contrat synallagmatique, c'est-à-dire un contrat engendrant des obligations réciproques (art. 1102) serait valable, quoique ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 1325 en ce qui concerne la formalité du double écrit, si cette formalité n'est pa§ exigée par la loi du pays où l'acte est rédigé.
85- Disons en terminant que la règle Locits régit actum ne protège
que les actes faits de bonne foi ; elle ne protégerait donc pas les acte s
faits en fraude de la loi française par des Français qui ne seraient allés accomplir ces actes en pays étranger que dans le but d'échapper aux prescriptions de leur loi nationale. La fraude fait cesser Tapplication de tous les principes, fraus omnia comitnpit.