CHAPITRE II DE l'usagb et de l'habitation
1408. Déflnitioiui. *- D'après le droit romain, l'usage, usus ne conférait en principe que le droit de se servir de la chose, mais non celui d'en percevoir les fruits, jus utendi, non fruendi.
Chez nous, l'usage confère, comme l'usufruit, à la fois le droit de se servir de la chose, et celui d'en percevoir les fruits, mais le tout dans la mesure seulement des besoins de Tusager. Le droit d'usage est donc un usufruit restreint. Notons cependant tout de suite une différence importante, difficile à justifier d'ailleurs, entre l'usage et l'usufruit ; elle nous est révélée par Tart. 631 : « Vusager ne peut céder ni » lotier son droit à un autre ». On sait qu'il en est autrement de l'usufruit (art. 595).
Quant à ï habitation, elle n'est, d'après le code civil, qu'un cas particulier d'usage : c'est Tusage d'une maison d'habitation. Gomme le droit d'usage, « Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué » (art. 634). En assimilant sur ce point comme sur les autres l'habitation à l'usage, notre législateur a fait disparaître la principale différence que le droit romain avait établie entre Vœdium usus et Vhabitatio : ce dernier pouvait seul être loué (§ 5 Inst. Just., De usu et hab,, IL 5).
Outre l*usage régulier, que nous venons de <léfinir et que réglementent les articles de notre section, il est permis d'établir un usage irrégulier, consistant dans le droit de retirer de la chose qui en est grevée une certaine utilité. Ainsi un droit de chasse peut être constitué sur un fonds au profit d'une personne déterminée ; mais non au profit d'un autre fonds, à titre de servitude réelle {infra n. 1552).
1409. Aux termes de l'art. 625 : « Les droits d'usage et d'habitation » s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit »>.
= S'établissent. Il semblerait résulter de la combinaison de ce texte avec l'art. 579 que l'usage et l'habitation, de même que l'usufruit, peuvent être établis soit par la volonté de l'homme, soit par la loi. Mais on ne trouve dans notre droit aucun cas d'usage légal. Les art. 4465 et 1510 doivent être considérés comme établissant au profit de la veuve une créance alimentaire, un droit personnel par conséquent, bien plutôt qu'un véritable droit réel d'usage ou d'habitation.
= Se perdent. De là on doit conclure que le droit d'usage, établi au profit d'une personne morale, ne durerait pas plus de trente ans (arg. art. 619).
Les art. 626 et 627 assimilent, à deux autres points de vue, Fusage et Thabitation à l'usufruit : « On ne peut en jouir, comme dans le cas de » l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et » inventaires » (art. 626). « L'usager, et celui quiaun droit d'habitation, » doivent jouir en bons pères de famille » (art. 627).
1410. Droits de l'nsager* — « Les droits d'usage et d'habitation » se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, diaprés ses dis- » positions, plus ou moins d'étendue » (art. 628). On ne sait trop pourquoi la loi a cru devoir formuler ici cette règle, qui allait de soi et qu'elle s'est bornée à sous-entendre en matière d'usufruit.
« Si le titre ne s'explique pas sur Vétendue de ces droits, ils sont » réglés ainsi qu'il suit » (art. 629).
« Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant » quHl lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille, — // peut en » exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis » la concession de Fusage » (art. 630).
= Des fruits d'un fonds, La loi aurait dû dire simplement d'un fonds.
==. De sa famille. Suivant Topinion générale, le mot famille désigne ici Tagrégation de toutes les personnes dont Tusager est le chef, savoir : 1^ son conjoint, alors même qu'il ne se serait marié que postérieurement à l'ouverture du droit d'usage ; 2<* ses enfants (légitimes, naturels ou adoptifs, lex non distinguit), même ceux qui sont survenus depuis la concession de l'usage ; 3® ses domestiques ; mais non ses parents collatéraux et ses ascendants.
Quand la loi dit que l'usager a droit & la portion des fruits qui lui est nécessaire pour ses besoins, entendez qu'il a droit à la portion de chaque espèce de fruits du fonds qu'il peut consommer. Ainsi, en supposant que le fonds ne produise que du vin, l'usager n'aura droit chaque année qu'à dix barriques, si cette quantité suilit à sa consommation. 11 n'aurait pas le droit d'en exiger trente, pour acheter, avec le prix du vin qu'il ne consommerait pas, du blé, de l'huile et toutes autres denrées qui peuvent lui être nécessaires et que le fonds ne produit pas. D'ailleurs, une fois que l'usager a perçu les fruits auxquels il a droit, il est libre de les consommer ou de les vendre.
L*u8ager d'un fonds a le droit de l'exploiter par lui-même pour en retirer la portion des fruits nécessaire à ses besoins ; il n*a pas seulement le droit de demander tous les ans cette portion au propriétaire. Le droit d'usage en effet est un droit réel, jus in re ; il confère par conséquent à l'usager le droit de se mettre en contact direct avec la chose. D'ailleurs plusieurs dispositions de notre chapitre n'auraient pas de sens, si on ne reconnaissait pas ce droit À l'usager. Ainsi pourquoi le soumettre à l'obligation de faire inventaire et de donner caution, s*il n'a pas le droit de se mettre en possession des biens (art. 626) ? Pourquoi dire qu'il doit jouir en bon père de famille (art. 627) ? Il y a toutefois controverse sur ce point.
Si l'usager n'absorbe pas tous les fruits du fonds, il y aura lieu à un partage de Jouissance entre lui et le propriétaire, dans la mesure du droit de chacun.
DE l'usufruit, de l'usage ET DE l'habitation 845
Aux termes de Tari. 632 : « Celui qui a un droit d'habitation dans » une maison y peut y demeurei* avec sa famille, quand même il n'aurait » pas été marié à V époque oit ce droit lui a été donné ».
L'art. 633 ajoute : « Le droit d'habitation se restreint à ce qui est » nécessaire pour ^habitation de cebii à qui ce droit est concédé, et de sa » famille ».
1411. Des obligations de l'usager. ~ En principe, elles sont les mêmes que celles de l'usufruitier. Nous en avons déjà trouvé la preuve dans les art. 626 et 627. L'art. 635 dit k son tour : « Si V usager absorbe » tous les fruits du fonds, ou s*il occupe la totalité de la maison, il est » assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paie- T» ment des contributions, comme Vusufruitiei\ — S'il ne prend qu'une » partie des fimts, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contri- » bue au prorata de ce dont il jouit ».
Ea ce qui concerne les frais de culture, il est sans difficulté que Tusager doit les supporter intégralement, s'il absorbe tous les fruits. Si une partie seulement des fruits suffit à sa consommation, il ne la reçoit que sous la déduction de sa part contributoire dans les frais de culture. Ce n'est donc pas une portion du produit net du fonds qu'on lui attribue, mais bien du produit brut. Entendue autrement, la disposition relative aux frais de culture n'aurait pas de sens ; car l'usager ne contribuerait pas aux frais de culture, si on commençait par les prélever sur la récolte avant de lui donner la portion de cette récolte nécessaire à ses besoins. La question toutefois est controversée.
Celui qui a le droit d'habitation dans une. maison dont il n'occupe qu'une partie, doit supporter les réparations d'entretien de toute la maison, proportionnellement à l'importance de la partie qu'il occupe. U ne serait pas quitte en faisant les réparations d'entretien de cette partie.
1412. L^usage n'absorbant pas comme Tusufruit toute Futilité du fonds, la limitation de sa durée peut paraître moins essentielle que celle de l'usufruit. On s*explique ainsi que la loi reconnaisse dans les forêts des droits d'usage peiyétuels, dont elle règle l'exercice et l'éten-. due. Sous le point de vue de la perpétuité, ces droits participent de la nature des services fonciers. Ils en diffèrent en ce qu'ils ne sont point établis pour l'utilité d'un héritage déterminé, mais le plus souvent au proBt des habitants d'une ou plusieurs communes ou sections de communes. Ils se distinguent aussi par cette particularité que le propriétaire peut s'en affranchir par le rachat moyennant indemnité (G. for., art. 64, 88, 112 et 120), et, au cas particulier où il s'agit d'un usage en bois, par le cantonnement, qui n'est qu'un rachat opéré moyennant l'abandon en toute propriété d'une partie du fonds (G. for., art. 63, 88, 111 et 118). Les dispositions que nous venons d'analyser sommairement, et quelques autres encore du code forestier, sont celles auxquelles fait allusion l'art. 636, ainsi conçu : « Vusage des bois et forêts » est réglé par des lois particulières ».