‹ Précis de droit civilChapitre 242 sur 278 · Prescription acquisitive · texte numérisé non relu

Prescription acquisitive

* 1406. L'usufruit s'éteint en dernier lieu par la prescription acquisitive^ ou usucapiony de dix à vingt ans. J'achète de quelqu'un que je crois propriétaire et qui ne l'est pas, a non domino quem dominum esse credideram, un immeuble dont la nue propriété appartient à Primus et l'usufruit à Secundus. La vente n'a pu me transférer ni la nue propriété de l'immeuble ni l'usufruit, puisque ni l'un ni l'autre droit n'appartenait à mon vendeur; mais, comme j'ai juste titre et bonne foi quant à l'un et quant à l'autre, je pourrai prescrire par dix à vingt ans la nue propriété à l'égard du nu propriétaire et l'usufruit à l'égard de l'usufruitier. Ce sont là deux prescriptions distinctes qui pourront fort bien ne pas se trouver accomplies en même temps. Quand celle qui concerne l'usufruit sera accomplie, il est clair que l'usufruit sera éteint, bien qu'il n'y ait pas non-usage du droit pendant trente aas. Il y a cependant controverse sur ce point.

1407. Telles sont les causes d'extinction de l'usufruit : la liste, on le voit en est longue. Il y en a trois seulement qui sont applicables au quasi-usufruit : 1® la mort de l'usufruitier; 2* l'arrivée du terme €issigné à la durée de l'usufruit; 3« l'événement de la condition résolutoire.

Quand l'usufruit a pris fin, la jouissance fait de plein droit retour à la propriété. L'usufruitier ou ses ayant cause doivent donc immédiatement restituer la chose au propriétaire, sans que celui-ci ait k

DE l'usufruit, de l'uSAGE ET DE L'haBITATION 843

intenter une demande contre eux ou à les mettre en demeure par un autre moyen; et, s'ils en retenaient la possession, ils devraient compte des fruits qu'ils percevraient, sans préjudice des dommages et intérêts.

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