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Non-usage pendant trente ans

1395. L*usufruit s'éteint « par le non-usage du droit pendant trente ans », dit lart. 617 al. 5. Ce n'est qu'une application particulière de ce principe général que tout droit soit personnel, soit réel, qui n'est pas

ment, comme il arrive dans la servitude de prospect, prospectus, qui assure au propriétaire d*un fonds une vue libre sur le fonds voisin, en interdisant au propriétaire de celui-ci toute plantation ou' construction qui pourrait gêner cette vue.

=s Appartenant à un autre propriétaire. — Un rapport de servitude ne peut pas en effet se concevoir entre deux fonds appartenant au même maître. Le propriétaire de deux fonds pourra bien affecter Fun au service de Tautre, en passant par exemple sur celui-ci pour exploiter celui-là; mais cette affectation ne constituera qu'un exercice de son droit de propriété, et non une ser'utude. Nemini res sua semt

jure servitutis, sed prodest jure dominii,

1415. Il n'est pas essentiel, pour qu'un droit de servitude puisse exister entre deux fonds, qu'ils soient contigus, ni même rapprochés l'un de l'autre. Le mot voisins, qui figurait dans le projet adopté par le conseil d'Etat, a été supprimé dans la rédaction définitive, sur une observation du tribunat. Et en effet on conçoit très bien un rapport de servitude entre deux fonds plus ou moins distants l'un de l'autre. La servitude de puisage, par exemple, peut exister utilement au profit d'un fonds éloigné de celui où jaillit la source; de même un domaine comptante en vignes peut avoir le droit de prendre jure servitutis des échalas dans une forêt située à plusieurs kilomètres.

1416. Des deux fonds dont la servitude suppose nécessairement Texistence, l'un, le fonds servant, peut jouer lui-même son propre rôle, qui est un rôle passif, un rôle négatif consistant à souffrir l'exercice de la servitude. Le plus souvent il n'en sera pas de même du fonds dominant. Comment exercerait-il lui-même la servitude, quand elle suppose l'intervention active d'une personne? La servitude sera exercée par le propriétaire du fonds dominant ou en termes plus exacts par celui qui a droit à la jouissance de ce fonds : ce peut être un usufruitier ou un usager.

1417. Les jurisconsultes romains ont dit avec exactitude que les servitudes sont des qualités des fonds, qualitates prœdorium : qualités actives pour le fonds dominant, qui s'en trouve augmenté de valeur; qualités passives pour le fonds servant, qui, devant ses services au fonds dominant, perd ainsi au profit de celui-ci une partie de son utilité et par suite de sa valeur. A ce titre, les servitudes sont inhérentes aux fonds, prœdiis inhsBrent; car les qualités d'une chose n'en peuvent être détachées.

De là résultent, entre autres, les conséquences suivantes : 1^ Les servitudes se transmettent avec les héritages qui les doivent ou à qui elles sont dues, ambulant cum dominio. Toute personne, qui devient propriétaire d'un fonds, peut exercer les servitudes actives auxquelles ce fonds a droit, et est tenue de souffrir les servitudes passives dont il est grevé.

2** Le propriétaire du fonds dominant ne peut pas rattacher la ser-

vitude à un autre fonds qui lui appartient, ni la vendre au propriétaire d'un autre héritage. De même le propriétaire du fonds servant ne peut pas changer Tassiette de la servitude, c'est-à-dire la transporter, l'asseoir sur un autre fonds.

3** La perle d'un fonds entraîne celle des servitudes actives ou passives qui lui étaient inhérentes. Mais les héritages périssent rarement;, aussi peut-on dire qu'en principe les servitudes sont perpétuelles, comme les fonds dont elles sont une dépendance. Exception peut-être unique au principe que les démembrements de la propriété sont temporaires.

* 4« Une servitude active est atteinte de plein droit par l'hypothèque établie sur le fonds auquel elle appartient ; mais elle ne peut pas être hypothéquée séparément de ce fonds. De même, si un fonds au profit duquel existe une servitude est saisi par les créanciers du propriétaire, la servitude est comprise de plein droit dans la saisie, 4»n ce sens qu'elle sera vendue avec le fonds ; mais elle ne peut pas être saisie séparément du fonds.

* 1417 bis. Distinction de la servitude et du droit de propriété ou de copropriété. Dans certains cas, il peut y avoir doute sur le point de savoir si le droit qu'une personne prétend sur un immeuble, est un droit -de servitude, ou bien au contraire un droit de propriété ou de copropriété. Votre fonds est séparé de la voie publique par le mien ; vous le desservez à l'aide d'un chemin empierré qui traverse mon héritage. A quel titre passez-vous ainsi dans ma pro- < priété ? Le plus souvent ce sera à titre de servitude, jure servitutis, mon fonds étant grevé d'une servitude de passage au profit du votre. Mais il se peut aussi que TOUS agissiez à titre de propriétaire, jure dominii, le terrain affecté au passage étant votre propriété exclusive. Enfin une troisième hypothèse est possible. Le terrain consacré au passage nous appartient peut-être en commun, et c'est à titre de copropriétaires que nous y passons l'un et l'autre. Une semblable copropriété a le pluS' souvent sa source dans un partage de famille.

Une difficulté analogue peut se présenter pour un abreuvoir ou une source desser^ vaut deux domaines, pour une porte cochère, une cour, un puits ou une fosse d'aisance, affectés au service de deux maisons.

La question proposée présente une très grande importance, car il y a entre le droit de servitude et le droit de propriété ou de copropriété des différences considérables. Nous indiquons les principales.

lo Le droit de propriété ou de copropriété peut s'acquérir par la prescription acquisitive ou usucapion, tandis que ce mode d'établissement n'est pas possible pour les servitudes, à l'exception de celles qui sont à la fois continues et apparentes.

2« Celui qui a un droit de propriété ou de copropriété peut, le cas échéant, intenter l'action possessoire pour se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession, et s'assurer ainsi le rôle de défendeur au procès engagé sur la question de propriété : avantage considérable au point de vue de la preuve. La même ressource ne s'offre pas à celui qui prétend seulement un droit de servitude sur un immeuble, à moins cependant qu'il ne s'agisse d'une servitude continue et apparente.

30 Les droits du propriétaire ou du copropriétaire sont bien plus étendus que les droits de celui qui ne peut prétendre, qu'à une simple servitfde. Ainsi le copropriétaire d'une source peut se servir de l'eau pour tous les usages dont elle est susceptible, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte au droit des autres copropriétaires : par exemple il peut employer Teau pour laver du linge ou des légumes ; Précis de droit a vil. — 3® éd., L 54

tandis que celui qui n*a qu'une servitude de puisage n'a pas d'autre droit que celai de venir puiser de Teau.

40 Le droit de servitude se perd par le non-usage pendant trente ans ; au contraire le simple non-usage, quelque prolongé qu'il soit, ne peut jamais faire périr le droit de propriété ou de copropriété. Cpr. supra n. 1395.

5» Au cas de servitude, le propriétaire du fonds assujetti est autorisé, dans certains cas, à déplacer l'assiette de la servitude, en offrant au propriétaire du fonds dominant un autre endroit aussi commode pour son exercice (art. 701 in fine); une offre de ce genre ne peut jamais être imposée à celui qui exerce un droit en qualité de propriétaire ou de copropriétaire. Ce serait une expropriation, et notre loi ne Tautorise que pour cause d'utilité publique (art. 545).

L'intérêt de la question que nous venons de poser étant ainsi mis à jour, recherchons la solution qu'elle doit recevoir au cas de contestation entre les intéressés.

La décision du litige sera en général facile lorsqu'il existera des titres, un acte èe vente ou de partage par exemple. Il s'agira d'interpréter les termes de Tacte. Le juge a un pouvoir souverain pour cette interprétation ; il n'a pas à craindre la censure de la cour de cassation. Au cas où le titre produit est un partage, si les termes de l'acte ne sont pas précis, on devra présumer, dans le doute, que les parties du fonds laissées à l'usage de tous (le puits, la cour, l'allée, la source) appartiennent en commun aux ayant droit, car ils en étaient copropriétaires avant le partage, et, pour que le droit de propriété appartenant à tous ait pu se transformer en un droit de propriété exclusive au profit de l'un des intéressés, sous la réserve seulement d'un droit de servitude au profit des autres, une convention formelle et bien préeise^ parait nécessaire. Dans le doute, on doit naturellement supposer que les ayant droit ont conservé le titre qu'ils avaient avant le partage sur la chose aujourd'hui litigieuse, celui de copropriétaires.

L'embarras du juge pourra être très grand lorsqu'il n'y aura pas de titre.

Au possessoire, tout d'abord. J'ai passé pendant un certain temps sur votre propriété par un chemin macadamisé. Un jour vous fermez le passage, et vous élevei la prétention de m'empêcher de passer à l'avenir. Je vous attaque au possessoire devant le juge de paix, alléguant une possession annale. Vous répondez : L'action possessoire ne doit pas réussir, parce qu'il s'agit d'une servitude de passage, servitude discontinue, non susceptible d'être acquise par la prescription, et dont la possession ne peut pas non plus servir de base à l'action possessoire (arg. art. 2229 et 2232). Alors je réplique : Ce n'est pas un droit de servitude que je prétends avoir sur votre fonds, mais un droit de propriété : je suis propriétaire du terrain affecté au passage, ma possession réunit tous les caractères exigés par l'art. 2229 pour l'exercice de l'action possessoire et je dois y triompher. Le juge de paix devra, à notre avis, ordonner une enquête pour préciser la nature de la possession. Il s'agit de savoir si les actes de possession ont été exercés jure servitutis ou jure dominiL Suivant le résultat de cette enquête, le juge admettra ou n'admettra pas l'action possessoire.

Si j'ai triomphé sur l'action possessoire, j'aurai la partie belle au pétitoire. Ea effet il appartiendra à mon adversaire, qui jouera le rôle de demandeur, de prouver que je ne suis pas propriétaire du terrain sur lequel j'ai passé, que ce terrain est sa propriété exclusive et qu'il ne m'a laissé passer que par tolérance. Si, au contraire, j'ai succombé sur l'action possessoire, forcé de prendre le rôle de demandeur au pétitoire, j'aurai à prouver le droit de propriété ou de copropriété que j'invoque : ce qui sera difficile si j9 n'ai pas de titre, et si je n'ai pas accompli d'autre acte de possession que le fait de passer ; car il me faudra alors établir que j'ai passé pendant trente rus jure dominii et non pas seulement jure servitulis, la servitude de passage n'étant pas susceptible de s'établir par la prescription.

Le cas pour lequel il y a le plus de difficulté, à notre avis, soit au possessoire, soit au pétitoire, est celui des chemins ou sentiers d'exploitation. Dans les pays où la terre est très divisée, de nombreux chemins sillonnent les propriétés, et permettent aux propriétaires, en passant les uns sur les autres, d'arriver à l'exploitation dé leurs héritages. L'origine devces chemins se perd souvent dans la nuit des temps. Sont-ils la copropriété de ceux qui s'en servent? Ou bien appartiennent-ils exclusivement à celui dont ils traversent ou bordent le fonds, sous la charge d'une servitude au profit des autres ? Question très difficile et très importante. Lalaure dit que ces chemins sont présumés appartenir en commun aux divers intéressés, et son opinion a été consacrée par la jurisprudence. À quoi M. Laurent objecte qu'il n'y a pas de présomption légale sans loi. Sans doute. Mais, dans le cas proposé, les deux plaideurs ayant également possédé, l'un ne saurait être, au point de vue de la preuve, plus favorisé que l'autre. La charge de la preuve leur incombe donc à tous les deux également, et puisque ni l'un ni l'autre ne prouve son droit exclusif, le juge doit décider que le terrain litigieux leur appartient en commun.

En supposant que le droit de copropriété des ayant droit soit établi, une autre difficulté se présente, avec laquelle on n'aurait pas à compter, si la chose appartenait à un seul, sous la réserve d'un droit de servitude au profit des autres. L'un des copropriétaires pourra-t-il demander le partage de la chose? L'affirmative semblerait bien résulter des termes absolus de l'art. 815. Mais la jurisprudence admet que le principe consacré par cet article reçoit exception, lorsque la chose dont la propriété a été laissée en commun est nécessaire à chacun des copropriétaires, pour que son droit de jouissance puisse s'exercer sur la chose principale, comme il arrivera par exemple s'il s'agit d'une porte cochère desservant deux maisons contiglies, ou d'une ruelle laissée entre deux maisons et dont chaque voisin a besoin pour avoir accès dans sa cave, ou d'un puits, ou d'une fosse d'aisance. La difficulté est de trouver une base juridique à cette exception. Nous croyons qu'on peut y arriver en invoquant l'idée de mitoyenneté. La mitoyenneté, en effet, est une communauté avec indivision forcée; l'art. 815 lui est donc inapplicable. On objectera peut-être que, d'après la loi, la mitoyenneté n'est susceptible de s'appliquer qu'aux murs, aux fossés et aux haies. Nous répondons que les textes ne sont nullement conçus en termes limitatifs. S'ils ne parlent de la mitoyenneté qu'au sujet des murs, des fossés et des haies, c'est parce que ce sont là, les cas les plus fréquents. Mais il n'est dit nulle part que la mitoyenneté ne puisse pas exister dans d'autres hypothèses. Eh bien! il nous semble que lorsque, dans un partage ou dans une vente, les parties conviennent qu'une porte cochère, un puits, une fosse d'aisance leur appartiendra en commun, leur intention, alors même qu'elles n'ont pas prononcé ce mot, est d'établir entre elles une mitoyenneté, et en définitive le texte de la loi n'y fait pas obstacle.

1418. Obseryation. — Un même droit est quelquefois susceptible d'être établi soit à titre d'obligation jure obligationis, soit à titre de servitude personnelle (usufruit, usage ou habitation), soit à titre de servitude réelle. Dans le premier cas, nous^ sommes en présence d'un droit personnel; dans les deux derniers, en présence d'un droit réel. Ce point présentant une grande importance, nous l'éclaircirons par un exemple.

Je suis propriétaire d'un château, et vous d'une forêt dans le voisinage. Il me faut tous les ans cent stères de bois pour le chauffage de mon château, et votre forêt peut facilement les fournir. Je pourrai les obtenir en faisant avec vous l'une des trois conventions suivantes :

lo Je conviendrai avec vous que vous me fournirez chaque année, moyennant une somme de mille francs par exemple, les cent stères de bois dont j'ai besoin. Cette convention fera naître â mon profit une créance, un droit personnel par conséquent,, et â votre charge une obligation.

2o J'obtiendrai de vous que, moyennant une somme de 10,000 fr., une fois payée, TOUS m'accordiez le droit, tant que je vivrai, de couper tous les ans dans votre forêt les cent stères de bois nécessaires à ma consommation. Cette convention fera naître à mon profit un droit d'usage sur votre forêt, yne servitude personnelle par conséquent.

3* Nous conviendrons ensemble que, moyennant une somme de 20,000 fr., une fois payée, mon ch&teau aura droit à perpétuité à cent stères de bois par an, à prendre dans votre forêt. Ici la convention aura fait naître au profit de mon fonds un droit de servitude réelle sur le vôtre.

Voilà donc un même droit, celui d'obtenir le bois nécessaire à mon chauffage, qui peut être établi sous trois formes différentes. Et il n'est pas inutile de savoir laquelle ; car grandes sont les différences entre le droit personnel, la servitude personnelle et la servitude réelle. Nous allons indiquer les principales.

1419. Différences entre le droit personnel et la servitade réelle. —

10 Le droit personnel ou droit de créance existe au profit d'une personne ; le droit de servitude réelle, au profit d'un fonds. Dans l'espèce proposée tout à Theure, si la convention relative au bois de chauffage a engendré un droit de créance, ce droit ne sera pas attaché à mon fonds; si je le vends, l'acheteur n'aura pas droit au bois, et je conserverai le droit de le réclamer. Il en sera autrement si la convention a fait naître un droit de servitude au profit de mon fonds ; en le vendant je transmettrai nécessairement mon droit à l'acheteur, et par conséquent je le perdrai.

2» Le droit de créance existe contre une personne, tandis que le droit de servitude existe contre un fonds. Dans l'espèce qui vient d'être proposée, si la convention a fait nattre un droit personnel, vous serez tenu de son exécution même après avoir vendu votre forêt, parce que ce n'est pas le fonds qui doit, c'est vous, et un débiteur ne peut pas par son fait se soustraire à l'exécution de son obligation. Après votre mort vos héritiers seront tenus à votre place, parce que nos obligations passent à nos héritiers. Au contraire, si la convention a fait naître un droit de servitude réelle, c'est votre fonds qui est débiteur, et non votre personne ; par conséquent, le jour où vous aurez cessé d'être propriétaire du fonds, vous ne serez plus tenu envers moi, et la charge passera au nouveau propriétaire du fonds.

3^ Le droit de créance permet de forcer le débiteur à jouer un rôle actif, d'exiger de lui une prestation ; il est tenu ad aliquid dandum vel faciendum vel prastandum. Dans notre espèce, si la convention a fait nattre un droit de créance, je puis exiger que vous me fournissiez la quantité de bois convenue, même que vous m'en fassiez la livraison à domicile, si vous en avez pris l'engagement. Au contraire, le droit de servitude ne permet pas au propriétaire du fonds dominant d'exiger une prestation du propriétaire du fonds servant. Celui-ci n'est tenu que d'un rôle passif, tenetur in non faciendo, non in faciendo. Dans notre espèce, si la convention établit un droit de servitude entre nos deux fonds, je ne pourrai pas exiger que vous coupiez le bois et que vous me le livriez ; j'aurai seulement le droit d'aller le couper dans votre forêt sans que vous puissiez vous y opposer. Toulefois cette différence n'est pas essentielle; car on pourrait convenir que le propriétaire du fonds servant jouera un rôle actif, qu'il coupera le bois dans l'espèce proposée (art. 698) ; mais il resterait toujours que le propriétaire pourrait s'affranchir de la charge par l'abandon du fonds servant (art. 699], tandis qu'il n'aurait pas ce droit s'il était lié par un lien d'obligation.

4° Le titulaire d'un droit de créance peut la céder ; au contraire le propriétaire d'un fonds, au profit duquel existe un droit de servitude, ne peut pas céder ce droit ; du moins il ne peut le céder qu'avec le fonds auquel il appartient.

1420. Différences entre le droit de créance et la servitude person-

nelle. 1<> Le droit de créance existe contre une personne ; le droit de servitude personnelle contre une chose.

2o Le droit de créance permet au créancier de forcer le débiteur à accomplir une prestation, ad aliquid dandum vel faciendum vel prmstandum ; au contraire celui dont le fonds est grevé d'une servitude personnelle n'est tenu que d'une obligation négative, soufifrir la servitude, tenetur in non faciendo, non ih faciendo.

3» Le droit de créance est transmissible aux héritiers du créancier ; le droit de servitude personnelle est attaché & la personne du titulaire, et meurt avec lui.

1421. Différences entre les servitudes personnelles et les servitudes réelles. — i^ Elles diff&rent d'abord au point de vue du sujet actif de la servitude. Les servitudes personnelles sont établies au profit d*une personne, les servitudes réelles au profit d'un fonds.

2» Elles diffèrent aussi quant à leur si:uet passif. Les servitudes personnelles peuvent être établies sur des choses soit mobilières, soit immobilières ; les servitudes réelles ne peuvent être établies que sur des héritages, c'est-à-dire jiur des fonds de terre ou sur des b&timents. Les premières peuvent donc être soit mobilières, soit immobilières, suivant la nature de leur objet, tandis que les secondes sont nécessairement immobilières (arg. art. 526 et 529).

3<> Les servitudes personnelles sont temporaires, comme les personnes en vue desquelles elles sont établies ; les servitudes réelles sont perpétuelles, comme les fonds auxquels elles sont inhérentes, qualitates prjediorum. Mais, en revanche, les premières ont une existence indépendante, et sont susceptibles à ce titre (l'usufruit, tout au moins) de- faire l'objet direct d'une cession, d'un louage, d'une hypothèque, d*une saisie, suivant les cas, tandis que le sort des secondes est nécessairement lié à celui du fonds dominant, qu'elles suivent partout, et séparément duquel elles ne sauraient en aucun cas être cédées, louées, hypothéquées ou saisies.

Les unes comme les autres d'ailleurs constituent des droits réels, Jura in re.

1421 Hs, En cas de doute sur le point de savoir quelle est la nature du service qui a été stipulé, il appartient aux tribunaux de décider souverainement si les parties ont entendu créer une servitude réelle ou une servitude personnelle ou un simple droit d'obligation. Les termes de l'acte constitutif fourniront le principal élément de décision.

1422. En résumé, la servitude réelle suppose deux fonds, appartenant à deux propriétaires différents, dont l'un doit ses services à l'autre : d'où la dénomination de services fonciers. Elle constitue une qualité active pour le fonds dominant, et une qualité passive pour le fonds servant. A ce titre les servitudes sont attachées aux fonds activement ou passivement, prœdiis inhssrent : elles les suivent en quelques mains qu'ils passent, ambulant cum dominio, en ce sens qu'une servitude peut être exercée par le propriétaire du fonds dominant, quel qu'il soit, et doit être soufferte par le propriétaire, quel qu'il soit également, du fonds servant, sauf cependant la question de transcription.

1423. Division des servitudes. — Aux termes de l'art. 639 : « Elle [la servitude] dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des » obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les proprié- » taires ».

Il y a donc trois catégories de servitudes : 1"^ les servitudes résultant

de la situation naturelle des lieux, ou servitudes naturelles ; ^ les servitudes dérivant des obligations imposées par la loi, ou mieux les servitudes légales ; 3*^ les servitudes dérivant des conventions entre les propriétaires, ou, comme le dit en termes plus exacts la rubrique du chapitre III» les servitudes établies par le fait de rhomme; car la convention n'est pas Tunique source de ces servitudes qui peuvent également être établies par testament, par la destination du père de famille ou par la prescription de trente ans.

1424. Cette division tripartite des servitudes a été très vivement critiquée. Il n*y a pas de motif, a-t-on dit, pour distinguer les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux, des servitudes établies par la loi. Quelle différence voit-on par exemple, au point de vue de la nature du droit, entre la servitude dont parle Tart. 646, qui permet & tout propriétaire « d'obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës », et celle de Tart. 663, aux termes duquel : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins... »? Et comment expliquer rationnellement que la première apparUenne à la catégorie des servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux, et la seconde & celle des servitudes établies par la Un. Il aurait donc fallu confondre ces deux catégories •n une seule, et dire en conséquehce pour les servitudes réelles ce que les art. 579 et 625 combinés disent pour les servitudes personnelles : Les servitudes sont établies par la loi ou par le fait de l'homme.

On peut répondre cependant, pour justifier la distinction des servitudes naturelles et des servitude^ légales, que les premières sont écrites en quelque sorte sur le sol par la nature elle-même, de sorte que la loi les constate et les consacre, bien plus qu'elle ne les crée, à tel point qu'on ne concevrait pas une législation qui ne reconnaîtrait pas Texistence de ces servitudes; tandis que les servitudes légales sont véritablement créées par la loi, qui aurait pu ne pas les établir. Ainsi il y a telle législation dans laquelle un propriétaire, joignant un mur, ne peut pas forcer celai auquel appartient ce mur à lui en céder la mm)yenneté, comme le permet l'art. 661 ; tandis qu'on ne concevrait pas une législation dans laquelle le propriétaire d'un fonds ne serait pas obligé de recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs (art. 640).

1425* La division de la loi a donné lieu à une autre critique. Les servitudes naturelles et les servitudes légales, a-t-on dit, ne sont pas de véritables servitudes; car elles constituent le droit commun de la propriété foncière en France, et la servitude suppose une exception à ce droit commun. Ce sont si peu des servitudes qu'il est souvent impossible de dire quel est le fonds dominant et quel est le fonds servant (voyez notamment art. 646 et 671). Elles semblent môme être le contraire d'une servitude, car c'est précisément le fonds qui s'y trouverait soustrait par la volonté du propriétaire, qui serait en état de servitude : tel serait le cas où le propriétaire d'un fonds aurait autorisé le propriétaire du fonds voisin à planter plus près que la distance légale. En réglementant la propriété foncière ^les servitudes naturelles et légales ont été établies dans ce but), le législateur n'a pas plus mis les fonds en état de servitude, qu'il n'y a placé les personnes en restreignant l'exercice de leur droit de liberté dans de sages limites, afin que cet exercice fût compatible avec le maintien du bon ordre social. Et c'est bien ainsi que l'on comprend les choses dans le langage usuel. Quand un fonds n'est pas grevé de servitudes autres que les servitudes naturelles et les servitudes légales, le propriétaire, en l'aliénant, n'hésite pas

à le déclarer libre de toute servitude. C'est qu'en effet il n*y a de véritables servitudes que celles qui résultent du fait de Thomme, parce que ce sont les seules qui constituent une exception au droit commun de la propriété foncière.

Cette fois, il nous semble difficile de répondre. Quoi qu'il en soit, en qualifiant de servitudes (naturelles ou légales) les différentes charges qu'il impose ici à la propriété foncière dans le but de la réglementer, et en leur donnant asile dans le titre Des servitudes ou services fonciers, notre législateur a prouvé clairement qu'il considérait toutes ces charges comme ayant un égal caractère de réalité. Il en résulte que les contestations auxquelles peuvent donner lieu les servitudes naturelles ou légales, aussi bien que celles qui peuvent s'élever au sujet des servitudes résultant du fait de l'homme, seront toujours de la compétence du tribunal de la situation des immeubles litigieux (arg. art. 59 al. 3 C. pr.). On doit en conclure également que le propriétaire du fonds assujetti peut se libérer de la servitude par l'abandon de ce fonds. L'art. 656 le dit pour un cas particulier, et sa disposition doit être généralisée.

Et toutefois l'art. 1370 fait naître quelque doute & ce sujet, quand il nous présente les charges résultant du voisinage comme des « engagements formés invo- » lontairement », et résultant « de l'autorité seule de la loi », paraissant bien dire ainsi que les charges dont il s'agit constituent des obligations ayant leur source dans la loi, donc des droits personnels. Même langage, ou à peu près, dans les art. 639, 651 et 652. Le doute s'accentue, quand on voit que, dans notre ancien droit, les charges imposées aux propriétaires voisins, et dont notre code a fait dei servitudes naturelles ou légales, étaient considérées comme des charges personnelles, comme des obligations résultant de ce que Pothier appelle le quasi-contrat de voisinage. Mais en définitive la place et le nom, que le législateur a donnés à ces charges doivent prévaloir sur des expressions qui n'ont pas été peut-être suffisamment pesées. Ici comme ailleurs, il est arrivé que le législateur, tout en répudiant le système admis par notre ancien droit, a employé passim des expressions qui lui sont empruntées. Quand on rompt avec une tradition par les idées, il n'est pas toujours facile de rompre immédiatement avec elle par le langage.

1425 Hs. Les servitudes naturelles ou légales peuvent-elles être modifiées par l'effet d'une convention ou de la prescription? Non, s'il s'agit de servitudes touchant à l'ordre public, c'est-à-dire établies dans des vues d'intérêt général, telles que les servitudes militaires, les servitudes établies sur les rives des fleuves dans l'intérêt de la navigation. Arg. art. 6. Oui, au contraire, s'il s'agit de servitudes d'intérêt privé. De ce nombre sont la plupart des servitudes naturelles ou légales réglementées par le code civil.

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