‹ Précis de droit civilChapitre 25 sur 278 · DE LA PUBUGATION, DES EFFETS ET DE L* APPLICATION DES LOIS · texte numérisé non relu

DE LA PUBUGATION, DES EFFETS ET DE L* APPLICATION DES LOIS

leurs conventions; il leur interdit de déroger aux secondes, qu'il comprend sous le nom de lois relatives à Vorire public et aux bonnes mœurs et qui sont désignées sous le nom de jus publicum dans Tadage suivant, dont Tart. 6 n'est guère que la traduction : Jtis publicum privatorum pactis nec lœdi nec mutari potest. On annule les conventions contraires au droit public, dit Portails, et on entend par droit public celui qui intéresse plus directement la société que les individus.

Ainsi les lois relatives aux contrats sont faites dans l'intérêt des individus plutôt que dans celui de la société. Il sera donc permis aux parties, sauf de rares exceptions, d'y déroger. En formulant les règles qui gouvernent les divers contrats, le législateur a voulu surtout épargner aux particuliers qui font ces contrats la peine de les formuler eux-mêmes; ces règles ne sont donc en définitive que l'expression de leur volonté présumée ; le législateur n'a eu la prétention de les imposer à personne. Au contraire, les lois pénales sont faites dans rintérét de la société bien plus que des individus; il ne sera donc pas permis d'y déroger par convention. Même solution pour les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes, à l'autorité paternelle, à la puissance maritale.

96« Les conventions, faites en violation de l'art. 6, sont frappées de nullité. On objecterait en vain que la nullité n'est pas écrite dans la loi et que l'interprète n'a pets le droit de la suppléer. Sans doute, au législateur seul il appartient d'établir une nullité ; mais il n'est pas obligé de formuler en termes exprès sa volonté à cet égard ; il peut la manifester tacitement. Or c'est ce qu'il a fait ici en employant la formule prohibitive On ne peut. Ces mots désignent un acte juridiquement impossible, et qui par suite ne sera pas valable s'il est accompli malgré la prohibition de la loi. Dumoulin exprime cette pensée dans la formule suivante : Particula negativa prœposita verbo potest tollit potentiamjuris etfacti, designans actum impossibilem.

APPENDICE

DB l'interprétation DES LOIS OIVILBS

97. Interpréter la loi, c'est en fixer le sens et la portée. La nécessité d'interpréter les lois ne dérive pas seulement de leur imperfection, mais de leur nature même. Supposàt-on des lois parfaites, elles auraient encore besoin d'interprétation ; car le législateur ne peut pas prévoir tous les cas ; il ne peut que statuer par voie de disposition générale, et il faudra toujours interpréter les lois, pour appliquer les principes généraux qu'elles formulent aux cas particuliers susceptibles de se présenter dans la pratique.

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