‹ Précis de droit civilChapitre 26 sur 278 · I. Des diverses espèces dHnteiy relation · texte numérisé non relu

I. Des diverses espèces dHnteiy relation

98* On distingue deux espèces d'interprétation : l'interprétation par voie de doctrine oh interprétation privée, et l'interprétation par voie d'autorité ou interprétation publique.

A. L'interprétation jnHvée ou doctrinale est celle qui émane des particuliers (jurisconsultes, avocats, gens du monde). Elle n'a qu'une autorité de raison.

B. L'interprétation publique ou par voie d'autorité se distingue par son caractère obligatoire. Elle est judiciaire ou législative.

a, — L'interprétation judiciaire est celle qui émane des tribunaux. On a vu plus haut qu'elle est obligatoire pour les parties en cause et relativement à ce qui fait l'objet du litige.

h, — L'interprétation législative est obligatoire pour tous les citoyens. En théorie elle ne peut émaner que du pouvoir législatif, conformément à l'adage Ejus est interpretari legetn cujus estconde^^e. Ce principe fut appliqué depuis 1789 jusqu'en l'an VIII. Mais un règlement du 5 nivôse de l'an YIII et une loi du 16 septembre 1807 donnèrent au conseil d'Etat et au chef du gouvernement le droit d'interpréter officiellement la loi. Le conseil d'Etat a, en conformité de ces dispositions, émis un assez grand nombre d'avis, qui, après avoir été approuvés par le chef du gouvernement, sont devenus obligatoires comme la loi elle-même et font corps avec elle. Retiré en partie au conseil d'Etat par la charte de 1814, le droit d'interprétation législative a définitivement cessé de lui appartenir en vertu de la loi du 30 juillet 18^. Aujourd'hui le pouvoir législatif a donc seul le droit d'interpréter la loi par voie d'autorité.

II. Des règles à suivre pour Vinteiprétation des lois en généi^al

et particulièrement du code civil,

99. Toute interprétation de la loi, qu'elle soit privée ou publique, est soumise à. certaines règles dont l'ensemble constitue Y art d'interpréter les lois ou logique judiciaire.

Le livre préliminaire, qui devait primitivement figurer en tête du code civil, contenait un titre (le titre V) où se trouvaient réunies plusieurs règles excellentes relatives à l'interprétation des lois. On sait que ce livre a disparu lors de la rédaction définitive. Les dispositions qu'il contenait, et entre autres celles relatives à l'interprétation des lois, ont sans doute été considérées comme appartenant à la doctrine plutôt qu'à la loi. La doctrine peut donc s'en emparer.

La plupart des règles, qui doivent être suivies pour l'interprétation des lois, ont été formulées en axiomes ou proverbes juridiques auxquels on donne le nom de brocards ou adages.

DE lA PUBUGATION, DES EFFETS Et DE l'aPPUGATION DBS LOIS SI

100. L'interprète a une double mission à remplir ; il doit : d'une part déterminer le véritable sens de la loi ; d'autre part appliquer les principes, établis par la loi, aux cas qu'elle n'a pas prévus et résoudre ainsi les difficultés auxquelles son silence peut donner lieu.

101. \. Détei*mtner le véritable sens de la loi. Voici les principales règles à suivre pour parvenir à cette détermination.

L'interprète doit avant tout s'en tenir au texte de la loi lorsqu'elle s'exprime clairement, a Quand une loi est claire, disait l'art. 5 du titre V du livre préliminaire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit ». On oublie trop souvent cette sage maxime. L'œuvre de l'interprète est de reconstituer la pensée du législateur, et le meilleur moyen n'est-il pas de s'en tenir à l'idée que le texte exprime clairement ? De nombreux auteurs ont une propensioa marquée à s'écarter du texte de la loi quand ils la trouvent défectueuse. C'est oublier qu'il n'appartient qu'au législateur de corriger son œuvre ; le seul droit de l'interprète est d'en signaler les imperfections et de solliciter ainsi l'intervention du pouvoir législatif en vue d'une réforme.

Il y a cependant un cas dans lequel l'interprète a le droit et le devoir de s'écarter du sens littéral de la loi, c'est lorsqu'il est démontré que le législateur a dit autre chose que ce qu'il voulait dire : ce qui d'ailleurs n'arrive que dans des cas fort rares et ne se présume jamais. L'interprétation, qui en pareil cas s'en tiendrait au sens littéral de la loi, sacrifiant ainsi son esprit certain à sa lettre, serait une interprétation judaïque,

101 bis. Quand le sens de la loi est douteux, ' l'interprète doit employer pour le déterminer les moyens suivants :

i* Eclairer le texte dont il s'agit de déterminer le sens, en le comparant avec les autres dispositions législatives conçues dans le même ordre d'idées. Les différentes dispositions de la loi, relatives à une même matière, ou à des matières différentes mais reliées entre elles par le lien de l'analogie, forment comme un faisceau dont toutes les parties sont solidaires. L'interprète doit les rapprocher les unes des autres et tâcher de les mettre en harmonie. Incivile est, nisi tota lege perspecta.,,, judicare vel respondei^e ( L. 24, D., De legibus, I, i).

^ Remonter aux sources auxquelles le législateur a puisé la disposi*lion qu'il s'agit d'interpréter. Quand le législateur reproduit une règle formulée par une loi antérieure, il est probable qu'il entend lui conserver le sens qu'elle avait. Posteriores leges ad prioi*es pertinent nisi contrarias sint (L. 28, D., De legibus, I, 1).

3* Consulter les travaux préparatoires de la loi, c'est-à-dire, pour le code civil, les discussions du conseil d'Etat, les observations du

tribunal, les discours prononcés devant le corps législatif par les orateurs du gouvernement. Toutefois il ne faut pas s'exagérer Timportance de ces documents. Ils n'émanent pas du législateur, et ne peuvent par conséquent nous renseigner que d'une manière fort imparfaite sur ses idées et ses intentions. Le législateur, en ce qui concerne le code civil, c'était le corps législatif. Or le corps législatif votait la loi sans la discuter (ce qui lui a fait donner le nom de corps des muets), La discussion de la loi se concentrait dans le sein du conseil d'Etat et du tribunal, et ni l'un ni l'autre de ces deux corps ne votait la loi. On se tromperait donc gravement, en considérant les opinions émises au conseil d'Etat ou au tribunat comme un commentaire officiel la loi. Quant aux discours des orateurs du gouvernement, ils offrent encore moins de garanties; de nombreuses erreurs s'y rencontrent. Pour n'en citer qu'un exemple, Bigot-Préameneu dit, dans l'exposé des motifs du titre Des transactions, que les jugements ne peuvent pas être attaqués pour eireur de droit (Fenet, t. XV, p. 108). Hérésie d'autant plus surprenante qu'elle est tombée de la bouche d'un commissaire du gouvernement près la cour de cassation. Sur quoi donc étaient fondés les pourvois qu'il jugeait tous les jours?

4^ Apprécier les conséquences que produirait la loi, suivant qu'on l'entendrait dans tel sens ou dans tel autre. On doit toutefois user avec discrétion de ce moyen d'interprétation.

5* Consulter Vesprit de la loi, c'est-à-dire rechercher ses motifs et son but (ratio legisj. On les trouve surtout dans les travaux préparatoires et dans les sources auxquelles la loi a été puisée.

C'est principalement à l'aide de l'esprit de la loi qu'on parvient à en déterminer la portée. La loi, sauf en matière pénale, s'applique à tous les cas, qui, quoique non compris dans son texte, rentrent dans son esprit. Ubi eadem ratio, ibi idem jus. En sens inverse, la loi ne s'applique pas aux cas, qui, quoique compris dans son texte, sont exclus par son esprit. Cessante ratione legis, cessât ejus dispositio. En d'autres termes, l'esprit de la loi prévaut sur son texte, en tant qu'il s'agit de mesurer la portée de la loi, c'est-à-dire de déterminer les hypothèses auxquelles elle est applicable.

102. B. La deuxième partie de la mission de l'interprète consiste à résoudre les questions qui n'ont pas été prévues par la loi, en faisant l'application des principes qu'elle contient.

Les principaux moyens à employer dans ce but sont :

1° L'argument d'analogie, qui est formulé dans l'adage suivant : Ubi eadem est legis ratio, ibi eadem est legis disposition L'analogie, nous l'avons déjà dit, est la boussole du juge et de l'interprète. Toutefois l'argument qu'on en tire n'est pas admissible, lorsque la disposition

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qu'il s'agit d'étendre d'un cas à un autre est exceptionnelle : Exceptio est strictissimœ interpr^etationis,

1^ L'argument a contrario semu, qui est formule' dans les adages suivants: Qui dicit de uno negat de altero; Inclitsione unius fit excbisio alterius. L'argument a contrario est dangereux; il n'est ordinairement concluant que lorsque, pris d'une disposition exceptionnelle, il a pour résultat de favoriser le retour au droit commun. Cpr. art. 1164.

3® L'argument a fortion ou argument a majori ad minus et a minori ad majus. En vertu de cet argument, on étend la disposition de la loi à UQ cas qu'elle ne prévoit pas, mais où ses motifs se retrouvent avec plus de force que dans le cas prévu.

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