‹ Précis de droit civilChapitre 278 sur 278 · A ]a fin de ce numéro, ajouter ce qui suit · texte numérisé non relu

A ]a fin de ce numéro, ajouter ce qui suit

Sur ces deux points, la tutelle déférée en vertu de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, diffère de la tutelle ordinaire. D^abord cette tutelle n'ett pas obli|;atoire pour celui à qui elle est déférée (art. 10 al. 1 in fine). Ensuite une rémunération peut être allouée au tuteur (art. 16 al. 3). Y. ces textes au n. 986 bis de ce snpplément.

1062. Entre ce numéro et le suivant, intercaler le n. 1052 bis ainsi conçu : 1062 kit. Aux causes d'exclusion et de destitution établies par le code civil, l'art. 8 de la loi du 84 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés est venue en ajouter une autre que le législateur qualifie & tort du nom d'incapacité %iqm est susceptible de très nombreuses applications pratiques. Cet article est ainsi conçu : « Tout individu déchu de la puissance paternelle est » incapable d'ôtre tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre du conseil de famille». Nous avons donné in extenso le texte de la loi du 24 juillet 1889 au n. 986 bis de ce supplément.

1073. L*alinéa 6 de ce numéro, commençant par ces mots: « 5* L'engagement... » doit être remplacé de la manière suivante:

5"* L*engagement dans les armées de terre ou de mer. A vingt ans le mineur peut contracter un engagement sans aucune autorisation. Au-dessous de cet âge, il doit « être pourvu du consentement de ses » père, mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par une délibé- » ration du conseil de famille. Le consentement du directeur de TAssis-

>> tance publique dans le déparlement de la Seine, et du préfet dans » les autres départements, est nécessaire et suffisant pour les 0 moralement abandonnés (loi du 15 juillet 1889, art. 59 al. 9) ».

1182. A la place de ces mots : si d'ailleurs il réunit les conditions requises par VarL 46 de la loi du 27 juillet 1872, substiluer ceux-ci: si d'ailleurs 11 réunit les conditions requises par Tart. 59 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de Va^^mëe.

1300« A la fin du numéro ajouter :

Aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 avril 1889 : « Les volailles et autres animaux M de basse-cour qui s'enfiiient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'apparte- » nir à leur maître quoiquMl les ait perdus de vue. — Néanmoins, celui-ci ne >» pourra plus les réclamer un mois après la déclaration qui devra être faite à la » mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se seront enfuis ».

1465. A la suite de ce numéro, ajouter le numéro 1463 bis, ainsi conçu :

1465 bis» Aux termes de l'art. 1 de la loi du 9 juillet 1889 sur le code rural : « Le » droit de parcours est aboli. La suppression de ce droit ne donne lieu à indemnité » que s'il a été acquis à titre onéreux. Le montant de Tindemnité est réglé par le » conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de contestation » sur le titre ».

Quant au droit de vaine p&ture, la loi précitée distingue si ce droit a été établi à titre particulier sur un héritage déterminé ou s*il appartient à la généralité des habi tants et s'applique en môme temps à la généralité du territoire d'une môme commune ou section de commune.

Le premier cas est régi par l'art. 12 de la loi, ainsi conçu : a La vaine pâture éta- » blie à titre particulier sur un héritage déterminé s'exerce conformément aux droits » acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours l'affranchir, soit » moyennant indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement ». Pour la définition du cantonnement, v. iupra n. 1412.

En ce qui concerne le second cas, l'art. 2 de la loi dispose : « Est également aboli » le droit de vaine pâture, s'il appartient à la généralité des habitants et s'applique » en môme temps à la généralité du territoire d'une commune ou d'une section de » commune ».

L'article ajoute : « Toutefois, dans Tannée de la promulgation de la présente loi, le » maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un » usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d'une commune, » ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par » requête d'un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet. — En cas de réclama-

» tion particulière, la conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans •> les six mois; à défaut de quoi il sera passé outre ».

Nous nous bornons à reproduire le texte des art. 3 à 11 de la loi, ainsi conçus :

Art. 3. La demande de maintien, qu'elle émane d*un conseil municipal on qu*elle émane d'un ou plusieurs ayants droit, sera soumise au conseil général, dont la délibération sera définitive si elle est conforme à la délibération du conseil municipal. S'il y a diVergence, la question sera tranchée par décret rendu en conseil d*Etât. — Si le droit de vaine pâture a été maintenu, le conseil municipal pourra seul ultériearement, après enquête de eommodo et incommodo, en proposer la suppression sur laquelle il sera statué dans les formes ci-dessus indiquées.

Art. 4. La vaine pâture s*6xercera soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et aux règles expressément établies par la i>résente loi.

Art. 5. Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies naturelles où artificielles. — Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée. .

Art. 6. Le droit de vaine pâture, établi comme il est dit en l'article 2, ne fait jamais obstacle â la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. » Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre aa moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres â l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s'élevant â un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle â l'introduction de*< animaux.

Art. 7. L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire. — Tout ayant droit peut renoncer â cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.

Art. 8. La quantité de bétail proportionnée â l'étendue du terrain de chacun est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, â tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise â l'approbation du préfet.

Art. 9. Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'unie parcelle quelconque des terrains soumis â la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes â laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient attribués par l'usage local ou le titre.

Art. 10. Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit «t ne peut être cédé â personne.

Art. 11. Les conseils municipaux peuvent toujours, conformément aux art. 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou da pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.

Mentionnons enfin l'art. 13 de la loi, aux termes duquel : « Le ban des vendangea « ne pourra être établi ou même maintenu que dans les communes où le conseil

» municipal Taara ainsi décidé par délibération soumise au conseil général et » approuvée par lui. — S'il est établi ou maintenu, il est réglé chaqu e année par » arrêté du maire. — Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux » Tignobles clos de la manière indiquée par Tarticle 6 » .

1548* Remplacer le 2« de ce numéro de la manière suivante : 2« Le propriétaire d'un essaim d'abeilles peut le poursuivre sur les fonds voisins. L*art. 9 de la loi du 4 avril 1889 sur le code rural dit à ce sujet : « Le propriétaire » d*un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de n le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il » s'est fixé ».

FIN DU SUPPLÉaiEI<fT DU TOMB I

13,789. — Bordeaux, V« Cadoret, impr., rue Montméjan, 17.

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