‹ Précis de droit civilChapitre 277 sur 278 · Premier cas, prévu par l'art, 8 al. 7 et l'art · texte numérisé non relu

Premier cas, prévu par l'art, 8 al. 7 et l'art

125. Transcrivons d'abord les textes. Le nouvel art. 8 al. 7 déclare Français : « Tout individu né en France d'un étranger et qui, à V époque » de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans Vannée qui » suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait » décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a consei'vé la nationalité » de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, » laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n*ait en outre pro- » duit, s il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à Vappel » sous les drapeaux, confoj^ément à la loi militaire de son pays, sauf les » exceptions prévues aux traités ».

Voici maintenant le texte du nouvel art. 9 : « Tout individu né en » France d'un étranger et qui n'y est pas domiciliée l'époque de sa majoy> ritépouira, jusqu'à Vâge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumis- » sion de fixer en Finance son domicile, et, s'il Vy établit dans l'année à » compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une » déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S'il est âgé » de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son » nom par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du

» père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas » prévus par les articles iU, 142 et 143 du code civil, par le tuteur auto- » risé par délibération du conseil de famille. — // devient également » Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part » aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité » .

126. Ces textes sont fort mal rédigés. Ils auraient dii être fondus dans une disposition unique. Voici quelle nous parait être leur signification.

127. L'enfant né en France d'un étranger qui lui même n*y est pas né, nait étranger. Gela résulte par argument de l'art. 9 al. final où on lit que cet enfant devient Français s'il satisfait k la loi du recrutement sans opposer son extranéité. Donc à ce moment il était étranger.

128. Maintenant l'individu qui nous occupe peut acquérir la qualité de Français en vertu d'une naturalisation privilégiée.

D'abord il devient Français par cela seul qu'il se trouve domicilié en France à l'époque de sa majorité.

Toutefois il est admis dans ce cas à répudier la qualité de Français dans l'année qui suivra sa majorité. Pour cela il devra prouver dans le délai prescrit qu'il a conservé la nationalité de ses parents. Cette preuve se fait par une attestation en due forme du gouvernement du pays auquel le réclamant prétend appartenir, attestation qui doit rester annexée à la déclaration. En outre et sauf les exceptions prévues aux traités, le réclamant doit produire, s'il y a lieu, un certificat attestant qu'il a satisfait aux exigences de la loi militaire de son pays. Autrement, la réclamation pourrait n'avoir d'autre but que de permettre au réclamant de se soustraire aux obligations de la loi militaire dans le pays dont il réclame la nationalité et en France tout à la fois.

La loi dit que ce certificat ne pourra être exigé que sHl y a lieu. Il existe en effet des pays, l'Angleterre par exemple, dans lesquels le service militaire n'est pas obligatoire.

S'il n'est pas domicilié en France à l'époque de sa majorité, l'individu né en France d'un étranger qui lui même n'y est pas né, est admis jusqu'à l'âge de vingt-deux ans k faire sa soumission, c'est-à-dire à prendre rengagement d'établir son domicile en France, et, s'il l'y établit dans l'année à compter de sa soumission, il peut réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. Cette réclamation nous parait pouvoir être formée pendant un temps indéfini, car la loi ne fixe pas de délai.

129. Mais il se peut qu'un individu né en France d'un étranger qui lui-même n'y est pas né ait intérêt à acquérir la qualité de Français avant l'époque de sa majorité. Par exemple il veut entrer dans une école du Gouvernement, ou contracter un engagement dans l'armée

française. La loi autorise alors une soumission et une déclaration anticipées. Elle sera faite au nom du mineur par son représentant légal, ainsi quMl est expliqué dans le nouvel art. 9 al. â.

130. Enfin, le seul fait d'avoir satisfait en France à la loi du recrutement sans exciper de son extranéité, fait acquérir à Tindividu qui nous occupe la qualité de Français (nouvel art. 9 al. 3).

DBUxiiME CAS, prévu par Vart, 40.

181. « Tout individu né en France ou à Vétranger de parents dont » l'un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à » tout âge, aux conditions fixées par Vart 9, a moins que, domicilié en » France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n'ait reven- » diquéla qualité d'étranger ». Ainsi s*exprime le nouvel art 10. La loi accorde une double faveur à Tenfant né d'un étranger qui a eu autrefois la qualité de Français. D*abord cet enfant est admis au bénéfice de l'art. 9 même quand il est né en pays étranger. En second lieu ce même enfant peut réclamer la qualité de Français à tout âge, pai conséquent môme après l'expiration de Tannée qui suit sa majorité.

Le bénéfice de notre disposition pourrait évidemment être invoqué par rindividu dont le père et la mère aujourd'hui étrangers auraient eu autrefois la qualité de Français. 11 importe peu que le texte suppose que Tun seulement des auteurs de l'enfant a été autrefois Français.

Troisièmb cas, prévu par Vart, 4%,

132. Le nouvel art. 12 al. 1 dispose : « L'étrangère qui aura épousé » un Français suivra la condition de son mxiri ». La loi présume que la femme étrangère qui consent à associer son existence à celle d'un Français entend aussi partager sa nationalité, et, sur le fondement de cette présomption, elle la déclare Française de plein*droit par le seul fait de son mariage, alors même qu'elle serait mineure et sans qu'une manifestation de volonté de sa part soit nécessaire. Bien plus, la manifestation d'une volonté contraire devrait être tenue pour inefficace. Le changement de nationalité est ici un effet du mariage; or la loi règle souverainement ces effets : les parties ne peuvent pas sur ce point modifier ses dispositions (arg. art. 6). Si une femme étrangère veut conserver sa nationalité, il ne faut pas qu'elle épouse un Français.

133. Supposons qu'un étranger marié se fasse naturaliser Français. Sa femme deviendra-t-elle Française de plein droit par le fait de cette naturalisation ? Non. La femme étrangère qui épouse un Français devient nécessairement Française. La loi présume, nous l'avons déjà dit, qu'elle accepte la nationalité de son mari, et cette présomption

n'admel pas la preuve contraire. La femme étrangère qui veut conserver sa nationalité ne doit pas épouser un Français. Mais on ne peut raisonnablement supposer qu'une femme consente à Tavance à changer de nationalité toutes les fois que son mari en changera, à devenir Française si son mari devient Français. La loi qui lui imposerait en pareil cas la qualité de Française serait tyrannique.

Toutefois la loi facilite en pareil cas à la femme Tacquisition de la qualité de Française, parce qu*elle a plus de titre à Tobtenir qu'un étranger ordinaire. Cette qualité pourra lui être conférée sur sa demande sans condition de stage par le décret qui confère la naturalisation à son mari, et si elle ne Ta pas demandée à temps elle pourra encore l'obtenir en faisant une déclaration dans les termes de Tart. 9.

La loi fait Tapplication du même principe aux enfants majeurs de Télranger naturalisé. La naturalisation de leur pèrejou de leur mère marié, veuf ou veuve, ne leur fait pas nécessairement acquérir la qualité de Français. Mais ils pourront l'obtenir sans condition de stage par le décret de naturalisation de leur père ou de leur mère ou bien encore en faisant une déclaration dans les termes de l'art. 9.

Quant aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé, le législateur de 1889, introduisant dans notre droit un principe tout k fait nouveau, déclare qu'ils acquerront de plein droit la qualité de Françcûs. On a voulu assurer ainsi l'unité de la famille en établissant l'unité de la nationalité. Et toutefois il est loisible à ces enfants de répudier la qualité de Français dans l'année qui suivra leur majorité en se conformant aux prescriptions de l'art. 8 al. 7.

Tout ce que nous venons de dire résuite des alinéas 2 et 3 du nouvel art. 12, ainsi conçus : « La femme manée à un étranger qui se fait » natu7*aliser Finançais et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé » pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans cm- » dition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou » au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils » feront dans les termes et sous les conditions de l'article^. — Deviennent » Français les enfants mineurs d*un père ou d'une mère sia^ivant qui se » font naturaliser Français, à moins que, dans Vannée qui suivra leur » majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions » de V article 8 paragraphe 4 ».

Quatrième cas, prévu par Varl, k de la loi du ^6 juin 4889,

184. L'art. 4 de la loi du 26 juin 1889 est ainsi conçu : « Les des- » cendants [étrangers d'origine] des familles proscrites lors de la » révocation de l'édit de Nantes continueront à bénéficier des dispo- » sitions de la loi du 15 décembre i790, mais à la condition d'un

» décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret ne produira d'effet » que pour Tavenir ». La loi des 9, 15 décembre 1790 art. 22 permet À tout descendant, étranger d'origine, d'un Français expatrié pour cause de religion d'acqu.érir la qualité de Français, sous la seule condition de venir habiter la France et y fixer son domicile. La doctrine 6t la jurisprudence étaient d'accord pour reconnaître que cette disposition n'avait pas été abrogée par le code civil ni par les lois postérieures. Tout récemment, en 1881, le bénéfice en avait été appliqué à un de nos hommes de lettres les plus célèbres, Victor Gherbuliez. L'art. 4 précité confirme législativement cette solution. Mais il modifie sur deux points importants la loi de 1790. D'abord il ne suffira plus, comme autrefois, à ceux qui prétendent à cette faveur légale, de venir habiter la France et d'y fixer leur domicile : chaque demandeur doit obtenir un décret spécial; ensuite l'acquisition de la qualité de Français n'aura plus lieu avec effet rétroactif.

IIL Français far naturalisation,

135. La naturalisation peut être définie : l'acte qui confère à un étranger sur sa demande la qualité de Français.

Les lois sur la naturalisation, l'expérience l'a prouvé, ne vivent pas longtemps. A ce titre on peut regretter que la législation relative à cette matière fasse partie du code civil qui est l'emblème de la stabilité en matière législative. Elle y a été introduite par la loi du 26 juin 1889 qui a ajouté à l'art. 8 du code civil, ainsi démesurément

allongé, une partie finale conçue en ces termes : « Sont Français

» 5® Les étrangers naturalisés. — Peuvent être naturalisés : — 1* Les » étrangers qui ont obtenu l^ autorisation de fixer leur domicile en France, » conformément à l'article 13 ci-dessous^ après trois ans de domicile en » France, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de » la justice; — 2** Les étrangers qui peuvent justifier d*une résidence non » interrompue pendant dix années; — Est assimilé à la résidence en » France le séjour en pays étranger pour Vexercice d'une fonction » conférée par le gouvernement français ; — 3« Les étrangers admis à » fixer leur domicile en France, après un an, sHls ont rendu des services n importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distinguas ou s'ils » y ont introduit soit tme industrie, soit des inventions utiles, ou s'ils ont » créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations » agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un titre quelconque, au sei^ice » militaire dans les colonies ou les protectorats français; — 4** L'étranger » qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. » ^^ Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une » enquête sur la moralité de l'étranger* ».

136. Gomme la loi du 29 juin 1867 qu'elle a remplacée, la loi du 26 juin 1889 distingue deux espèces de naturalisation, qui ne diffèrent Tune de Tautre que par la durée du stage, la naturalisation ordinaire et la naturalisation extraordinaire.

Trois ans de domicile autorisé ou dix ans de résidence sont nécessaires pour la naturalisation ordinaire. Un an de domicile autorisé suffit pour la naturalisation extraordinaire. Cette dernière peut être accordée soit à l'étranger qui a bien mérité de la France par l'un des moyens qu'indique le 3® de notre article, soit à celui qui a épousé une Française. La résidence doit être continue pendant toute la durée du stage, ce qui toutefois ne doit pas être entendu d'une manière trop rigoureuse.

La condition du stage a été complètement supprimée par un décret du 26 octobre 1870 en faveur des étrangers ayant pris part à la guerre de 1870-1871 pour la défense de la France, qui ont demandé à se faire naturaliser Français dans les deux mois à compter de la cessation de la guerre.

137. Formalités à remplir. La naturalisation ne résulte pas de plein droit de l'accomplissement des conditions qui viennent d'être indiquées ; elle doit être demandée par l'étranger qui aspire à cette faveur, ce qui implique la possibilité d'un refus. La demande doit être adressée sous forme de requête au ministre de la justice. Celui-ci la transmet au président de la république, accompagnée d'un rapport dans lequel il fait connaître son avis sur la suite qu'il convient de donner à la demande. Le ministre a dû préalablement vérifier si toutes les conditions prescrites par la loi ont été remplies et procéder à une enquête sur la moralité de l'étranger. Le président de la république statue par un décret. Il n'est plus nécessaire, comme sous l'empire de la loi de 1867, que ce décret soit rendu en conseil d'Etal.

Le décret de naturalisation donne lieu au paiement d'un droit de sceau de 175 fr. Pareil droit est dû par l'étranger qui obtient Tadmission à domicile. La naturalisation précédée de l'admission à domicile coûte donc 350 fr. La proposition qui a été faite de supprimer ce droit pour favoriser la naturalisation a été repoussée par la chambre des députés. 11 a paru inutile de multiplier, en accordant la naturalisation sans frais, le nombre de ceux qui viennent faire concurrence aux nationaux français ou disputer à nos indigents les secours de l'assistance publique. D'autant plus que le Gouvernement jouit du droit de faire des remises totales ou partielles du droit de sceau, et jusqu'ici il en a usé très largement.

138. Effets de la naturalisation. Cette matière est régie par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1889. De sorte que les conditions de la naturalisation se trouvent aujourd'hui réglées par un article du code

civil (art. 8 partie finale), et ses effets par une loi indépendante du code civil, ce qui est au moins bizarre. L'art. 3 précité porte : « L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques » attachés à la qualité de citoyen français ». Ce principe souffre toutefois une restriction qui n'avait pas été admise par le législateur de 4867 : « Néanmoins il [l'étranger naturalisé] n'est éligible aux » assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation^ » à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai pourra être » réduit à une année »,

L'article ajoute dans sa partie finale : « Les Français qui recouvrent » cette qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immédiatement tous » les droits civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées » législatives ».

Les effets de la naturalisation sont individuels, c'est-à-dire personnels à l'étranger qui l'a obtenue. Ils ne s'étendent pas aux membres de sa famille non compris dans le décret de naturalisation.

Cette règle souffre toutefois exception en ce qui concerne les enfants mineurs de l'étranger naturalisé. Y. stipva n. 133.

Quant aux enfants qui surviennent après la naturalisation, il va de soi qu'ils naissent Français.

149. Aux termes de l'art. 13 al. 1 (rédaction nouvelle de la loi du 26 juin 1889) : a L'étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son » domicile en France y jouira de tous les droits civils ».

L'étranger domicilié en France en vertu d'une autorisation du chef de l'Etat, est donc l'objet d'une faveur importante : il jouit en France de tous les droits civils, de tous sans exception, même du droit d'adopter et d'être adopté. Il cesse aussi d'être soumis aux mesures de défiance, privilégia odiosa, qu'entraîne l'extranéité, telles que l'obligation de fournir la caution dont parle l'art. 16.

Est-ce à dire que l'étranger autorisé par décret à fixer son domicile en France soit absolument de même condition qu'un Français? Non» Sa situation diffère de celle d'un Français à deux points de vue :

1° Il demeure régi par la loi de son pays en ce qui concerne son état et sa capacité ;

2* Il n'a pas la jouissance des droits politiques : le droit d'élection et

d'éligibilité lui est donc refusé; il ne peut aspirer aux fonctions

publiques ni être témoin dans un testament (art. 980).

Suivant quelques auteurs, il ne pourrait pas non plus être tuteur en France, ni membre d'un conseil de famille, parce que, dit-on, la capacité requise pour exercer ces fonctions est une dépendance de la capacité politique; mais ce point est

gravement contesté. La cour de cassation admet à être tuteur l'étranger non domicilié en France, à plus forte raison celui qui a été autorisé à y fixer son domicile. (Cass., 16 février 1875, Sir., 75. 1. 193). Nous reviendrons du reste sur ce point.

150. 1/étranger qui veut jouir du bénéfice de l'art. 13 doit demander au chef de l'Etat Tautorisation de fixer son domicile en France. Cette autorisation peut lui être refusée. Quand elle a été accordée, elle est révocable, et quand elle a été révoquée, Tétranger est pour FaYenir dans la môme situation que s'il ne l'avait jamais obtenue.

161. D'après le code civil, l'étranger conservait indéfiniment le bénéfice de l'autorisation qui lui avait été accordée de fixer son domicile en France, à la seule condition d'y résider. Il n'en est plus ainsi. Le nouvel art. 13 dit dans son alinéa 2 : « Veffet de VautorisatUm » cessera à Vexpiralion de cinq années, si Véiranger ne demande pas la y> naturalisation, ou si sa demande est rejetée ». Cette disposition, qui a pour but d'inviter l'étranger à se faire naturaliser, se trouve complétée par une disposition transitoire qui termine la Foi du 26 juin 1889 et qui est ainsi conçue : « Toute admission à domicile obtenue anté- » rieurement ài la présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq » années à compter de la promulgation, elle n'a pas été suivie d'une » demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a » été rejetée ».

Le dernier alinéa de l'art. 13 porte : « En cas de décès avant lanatu- »> ralisation, l'autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront » à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret » d'autorisation ».

169. A la fin de ce numéro, ajouter ce qui suit : 4* Ajoutons que l'étranger non admis à domicile doit, lorsqu'il veut établir sa résidence en France, faire, dans le délai de quinze jours à partir de son arrivée, une déclaration à la mairie de la commune où il veut fixer cette résidence. Cette déclaration doit énoncer : l"" ses noms et prénoms, ceux de ses père et mère ; 2* sa nationalité ; 3^ le lieu de sa naissance ; 4* le lieu de son dernier domicile ; 5^ sa profession ou ses moyens d*existence ; 6^ le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs lorsqu'il sera accompagné par eux. — L'infraction à ces prescriptions entraîne l'application des peines de simple police, sans préjudice du droit d'expulsion. Voyez à ce sujet les décrets des 2 et 27 octobre 1888.

171. Les art. 17 à 21 qui régissent cette matière ont été profondément modiûés par la loi du 26 juin 1889 sur ia nationalité.

172. La jouissance des droits civils étant attachée à la qualité de Français (art. 8 al. 1), il est tout naturel que la perte de celte qualité entraine la privation des droits civils. C'est ce que donne à entendre la rubrique de notre section.

Reste h savoir quelles sont les causes qui entraînent la perte de la qualité de Français. Le code civil (textes nouveaux de la loi du 26 juin 1889) en indique cinq, savoir : 1^ L*acquisition volontaire de la qualité d'étranger; 2° La répudiation de la qualité de Français, dans les cas où la loi Tautorise ; 3"* Le fait d'avoir conservé des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, malgré l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ; 4* Le fait d'avoir pris du service militaire à l'étranger sans Tautorisation du gouvernement français (ces quatre premières causes sont indiquées par le nouvel art. 17); 5^ Le mariage d'une Française avec un étranger (art. 19). A cette énumération il y a lieu d'ajouter : 6° Le démembrement d'une portion du territoire français; 7° La possession ou le trafic des esclaves même en pays étranger. D'après le code civil de 1804 (ancien art. 17-3°), la qualité de Français se perdait en outre par l'établissement en pays étranger sans esprit de retour. Etudions successivement ces diverses causes.

173. I. Le nouvel art. 17 dit dans sa première partie : « Perdent la » qualité de Français : — 1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui » qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la » loi ». Le Français qui sollicite et acquiert volontairement une nationalité étrangère renonce implicitement à la nationalité française. Nul ne peut servir deux patries à la fois. H en serait autrement du Français auquel une nationalité étrangère aurait été conférée sans qu'il l'eût sollicitée, alors même que ce serait à la suite d*un fait volontairement accompli par lui. Ainsi le Français qui fonde en Espagne un établissement commercial ne perd pas la qualité de Français, bien qu'à raison de ce seul fait la loi espagnole le déclare naturel espagnol.

A plus forte raison, faut-il décider que le Français, qui a seulement fixé son domicile dans un pays étranger en vertu d'une autorisation accordée par le souverain de ce pays, y eût-il acquis la jouissance des droits civils, ne perd pas sa qualité de Français. Ainsi le Français, qui a obtenu en Angleterre ce qu'on appelle la dénization, ne perd pas sa nationalité. Le dénizen en effet n'a pas la qualité naturel anglais; il est seulement autorisé à fixer son domicile en Angleterre et à y jouir d& certains droits civils qui sont refusés aux étrangers en général. La dénization n'est donc pas une naturalisation ; elle en diffère non seulement quant au fond, mais aussi quant à la forme : la naturalisation ne peut en effet résulter que d'un bill du parlement, tandis que la dénization est accordée par des lettres de dénization, remplacées aujourd'hui par un certificat que délivre un secrétaire d'Etat.

174. L'art. i7-l* ajoute : « S'il [le Français naturalisé en pays » étranger] est encore soumis aux obligations du service militaire pour w Varmée active, la naturalisation à Vétranger ne fera perdre la qualité » de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ». Dans tous les autres cas, un Français peut, sans Tautorisalion du gouvernement, abdiquer sa qualité de Français en se faisant naturaliser étranger. Et cette abdication n'entraîne pour lui aucune déchéance. Il ne peut plus être question de lui appliquer celle résultant des art. 6 et 7 du décret du 26 août 1811 (déchéance du droit de succéder en France), ce décret étant abrogé par la loi nouvelle (art. 6).

175. II. Perd en second lieu la qualité de Français : « Le Français » qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe » 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 » (nouvel art. 17-2°). L'individu auquel cette disposition s'applique a deux nationalités, la nationalité française, que notre loi lui attribue, et une autre nationalité qui lui est attribuée par une loi étrangère. S'il opte pour la nationalité étrangère, dans Tannée qui suit sa majorité, ainsi que notre loi le lui permet, il perd nécessairement la nationalité française et les droits qui y sont attachés.

176. III. Perd la qualité de Français « 3" Le Français qui, ayant

» accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étran- » gery les conserve nonobstant VinjoncJiion du gouvernement français de » les résigner dans un délai déterminé ». D'après le code civil (art. 17-2"), le simple fait d'avoir accepté sans autorisation du gouvernement français des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger entraînait la perte de la qualité de Français. Moins rigoureux, le législateur de 1889 n'attache la perte de la qualité de Français qu'au refus d'obtempérer à l'injonction du gouvernement français de résigner la fonction dans un délai déterminé.

177. Le Français qui a perdu sa qualité par Tune des trois causes que nous venons d'étudier, peut la recouvrer en vertu d'une naturalisation privilégiée dont le nouvel art. 18 indique les conditions en ces termes : « Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recou- » vrer pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par » décret ». 11 faut donc que l'ex-Français rentre en France, s'il a quitté le pays, et qu'il sollicite et obtienne du gouvernement un décret de réintégration. L'article ajoute : « La qualité de Français pourra être » accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s*ils en » font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés » deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, » ils ne déclinent celte qualité, en se conformant aux dispositions de » l'article 8, paragraphe 4 ».

178. IV. Perd la qualité de Français... « A^ Le Français, qtii, sans » autorisation du Gouvei*nement, prend du seimce militaire à V étranger, » sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux » obligations de la loi militaire » (nouvel art. J7-4**).

La loi se montre sévère pour le Français qui a perdu sa qualité par la cause que nous examinons. En effet l'art. 21 dispose : a Le Français » quiy sans autorisation du Gouveimement, prendrait du service militaire » à Vétranger, ne pourra rentrer en France qu'en vertu d'une pei^mission » accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français quen remplis- » sant les conditions imposées en France à ^étranger pour obtenir la » naturalisation ordinaire ».

179. Y. Aux termes du nouvel art. 19 in principio : « La femme » française qui épouse un étranger suit la condition de son mari ». C'est la contre-partie de Tart 12 al. 1, d'après lequel « L'étrangère qui aura » épousé un Français suivra la condition de son mari ». De deux êtres le mariage n'en fait qu'un : erunt duo in carne una. Il est donc naturel d'établir entre les deux époux l'unité de nationalité. C'est cette pensée qui a dicté les deux textes que nous venons de reproduire. Dans l'un et l'autre cas on fait prévaloir la nationalité du mari sur celle de la femme, en vertu du principe qui accorde la prééminence èi l'époux sur l'épouse.

180. La femme française qui épouse un étranger perd sa qualité de Française alors même qu'elle est mineure. La loi ne distingue pas.

3181. Le principe formulé par l'art. 12 al. 1 est absolu. Le législateur français peut en effet dans tous les cas conférer la nationalité française à une femme étrangère qui épouse un Français, alors même que d'après la loi de son pays la femme conserverait sa nationalité après son mariage. La femme aura dans ce cas deux nationalités. Française en France, elle sera considérée dans son pays comme ayant encore son ancienne nationalité.

Il n'en est pas de même du principe consacré par l'art. 19 première partie. Il est au-dessus du pouvoir du législateur français, de conférer à une femme française qui épouse un étranger la nationalité de son mari, si la loi du pays auquel le mari appartient s'y oppose. Tout ce que peut faire en pareil cas le législateur français, c'est de décider que la femme perdra sa qualité de Française. Mais pourquoi donc faire subir à la femme cette déchéance imméritée, qui aura pour résultat de la priver de toute nationalité ? Aussi le nouvel art. 19, modifiant sur ce point la disposition de l'ancien, décide-t-il que dans cette hypothèse la femme restera Française : « à moins, dit le nouveau texte, que » son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas » elle reste Française ». Autant il est rationnel de faire perdre la

nationalité française à la femme française qui épouse un étranger^ lorsque son mariage lui fait acquérir la nationalité de son mari, autant cela serait peu justifiable dans Thypothèse inverse.

182. Une femme française épouse un Français ; son mari perd sa qualité de Français pendant le mariage, par exemple en se faisant naturaliser étranger. La femme perdra-t-elle du même coup sa qualité de Française ? Non. L'art 19 ne dit pas que la femme doive nécessairement avoir la même nationalité que son mari, d'où il résulterait que, toutes les fois que le mari change de nationalité, la femme en change également; il dit seulement que la femme française qui épouse un étranger suivra la condition de son mari. Or ici la femme française n'a pas épousé un étranger, elle a épousé un Français; on est donc en dehors du texte de l'art. 19. On est aussi en dehors de son esprit. La pensée du législateur a été celleci : La femme donnant sa personne à son mari, à tel point qu'elle devient en quelque sorte une partie de lui-môme, il est assez rationnel de supposer que lorsqu'elle épouse un étranger elle accepte implicitement la nationalité qui appartient à son mari lors du mariage. En la lui donnant on ne blesse donc pas le principe que l'acquisition d'une nouvelle nationalité implique le consentement de celui qui l'acquiert. Mais on ne peut pas supposer, parce que cette supposition serait déraisonnable, que la femme entende accepter à l'avance et les yeux^fermés en quelque s^rte toute nationalité nouvelle qu'il plaira à son mari d'acquérir pendant le cours du mariage.

183. Le mariage d*une Française avec un étranger demeure sans influence sur la nationalité des enfants que cette femme aurait eus d'un précédent mariage.

184. La femme française qui a perdu sa qualité pour s'être mariée avec un étranger peut facilement recouvrer celte qualité après la dissolution de son mariage. La loi lui offre à cet effet le bénéfice d'une natiiralisationde faveur dont le nouvel art. 19 al. 1 in fine indique les conditions en ces termes : « Si son mmnage est dissous par la mort du » mari ou le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec tautO' » risation du Gouvernement, poufuu qu'elle réside en France ou qu'elle y » rentre, en déclarant qu'elle veut s y fixer ». Ainsi, à la seule condition de résider en France ou d'y rentrer en déclarant qu'elle veut s'y fixer, la femme peut obtenir du Gouvernement sa réintégration dans la qualité de Française. Le Gouvernement n'est pas obligé d'accorder celte faveur à la femme.

185. La femme qui se fait réintégrer dans la qualité de Française^ que son mariage lui a fait perdre, a des enfants mineurs. On conçoit qu'elle puisse avoir le légitime désir de faire acquérir à ces enfants la nationalité qu'elle recouvre pour elle-même. L'unité de la nationalité favorise l'unité de la famille. La loi tient compte de ce désir, au moins dans le cas où le mariage s'est dissous par la mort du mari, car, s'il s'est dissous par le divorce, il est naturel que les enfants conservent la nationalité de leur père. Le nouvel art. 19 al. final dit à ce sujet : « Dans le cas oii le mariage est dissous par la mort du mari y la

» qualité de Français petit être accordée par le même décret de réinté- » gration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un » décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'appro^ » dation du conseil de famille ». Ainsi, la femme qui veut faire acquérir à ses enfants la nationalité qu'elle recouvre pour elle-même, formera une demande tant en son nom qu'au nom de ses enfants, et un même décret pourra donner satisfaction à cette double demande. Et si la femme a seulement demandé et obtenu sa réintégration dans la qualité de Française, la qualité de Français pourra être conférée aux enfants par un décret ultérieur, sur la demande du tuteur autorisé par un conseil de famille.

1 88* A la fin de ce numéro ajouter ce qui suit :

Dans la deuxième délibération sur le projet qui a abouti à la loi du 26 juin i889, le sénat avait voté l'abrogation du décret du 27 avril 1848. La chambre des députés a refusé de s*associer à cette manière de voir, et en définitive le décret et les lois qui le complètent sont encore debout dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la loi nouvelle sur la nationalité. Mais cette législation ne pourra donner lieu désormais qu'à des applications de plus en plus rares. Elle ne constitue guère qu'une menace ; on l'a laissée subsister pour l'honneur d'un principe.

189. Coup d'œil rétrospectif sur la législation relative & la nationalité. — Dans notre ancien droit, on considérait comme Français d*origine : 1® Tenfant né de parents français môme en pays étranger. Ongo notatur non natale solum, dit Cujas ; 2*» Tenfant né en France même de parents étrangers.

L'origine, indépendamment du lieu de la naissance, jus sanguinis, et le lieu de la naissance, indépendamment de Torigine, jus soli, étaient donc, dans notre ancien droit, également attributifs de la nationalité française.

Maintenu par les lois révolutionnaires (constitution de 1794), ce système fut également consacré par le projet de code civil. Le conseil d'Etat y donna son adhésion. Mais il fut vivement critiqué par le tribunat, en tant qu'il attribuait la qualité de Français à l'individu né en France de parents étrangers. N'est-ce pas prodiguer la qualité de Français-, disait le tribunat? Quel dévouement à la France peut-on espérer de celui que le hasard peut-être a fait naître sur la terre française, surtout si, peu de temps après sa naissance, il a été ramené dans le pays auquel il appartient par son origine? L'observation porta ses fruits. On abandonna le principe du jus soli pour se rattacher au principe du jus sanguinis. En d'autres termes, d'après le système admis par le code civil, la qualité de Français se transmet par le sang. L*enfant d'un Français naît Français, quel que soit le lieu de sa

Précis de droit civil, 3» éd. — Supplément du tome 1. 2

naissance (art. 10). Au contraire, l'enfant issu de parents étrangers na!t étranger, même quand il a vu le jour sur la terre française (art. 9). Et toutefois, comme ce dernier peut avoir un certain attachement pour la France, à raison de la loi de nature qui rattache Thomme au pays qui Ta vu naître, le code civil lui offrait le bénéfice d'une naturalisation privilégiée. On l'admettait à réclamer la qualité de Français dans Tannée qui suivait sa majorité, sous la seule condition, s'il résidait en France, de déclarer que son intention était d'y fixer son domicile, et, s'il résidait en pays étranger, de faire sa soumission de fixer son domicile en France et de l'y établir dans l'année à compter de l'acte de soumission. L'étranger qui satisfaisait à ces conditions devenait Français de plein droit; l'agrément du gouvernement n'était pas nécessaire comme pour la naturalisation ordinaire. La quallté'de Français pouvait ainsi être acquise par des étrangers qui n'étaient pas dignes de cette faveur.

Le système admis par le code civil présentait un inconvénient pins grave encore. De nombreux étrangers nés en France négligeaient de profiler de la naturalisation privilégiée qui leur était offerte, tout en continuant de résider en France. Ils bénéficiaient ainsi de la plupart des avantages accordés aux Français, sans supporter les charges qui en sont la contre-partie et notamment celle du service militaire, la plus lourde de toutes. De là une inégalité choquante entre ces étrangers et les Français. L'abus était criant surtout en tant qu'il profitait à des étrangers dont les parents étaient établis en France depuis plusieurs générations et qui étaient ainsi devenus Français parles mœurs et les habitudes.

La loi du 7 février 1851 crut obvier à ce mal en attribuant de plein droit la qualité de Français à l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né. Mais elle eut le tort d'accorder à cet individu la faculté de revendiquer la qualité d'étranger dans l'année suivant sa majorité. La plupart usèrent de cette faculté, comme il était facile de le prévoir, dans le but d'échapper à l'obligation du service militaire, et la loi fut ainsi rendue illusoire. Elle contenait en elle-même le germe de sa ruine.

Inutilement, pour remédier à ce mal, la loi du 16 décembre 1874 décida-t-elie que l'étranger né en France d'un étranger qui lui-même y est né ne pourrait utilement, lors de sa majorité, répudier la qualité de Français qu'à la condition de justifier par une attestation en due forme de son gouvernement, qu'il avait conservé sa nationalité d origine. Dans la pratique on se procurait facilement de semblables certificats sans appartenir à aucune nation déterminée^ et on échappait partout à l'obligation du service militaire.

Voilà pourquoi la nouvelle loi sur la nationalité a supprimé la faculté d*option accordée par la loi de 1851 et réglementée par celle de 1874. Aujourd'hui Tindividu né en France d*un étranger qui luimême y est né est Français purement et simplement.

Cette même loi fait & l'individu né en France de parents étrangers qui eux-mêmes n'y sont pas nés, une situation analogue à celle que les lois du 7 février 1851 et du 16 décembre 1874 faisaient à l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né. Aujourd'hui cet individu naU étranger; mais il est déclaré Français par cela seul qu'il est domicilié en France lors de sa majorité, sauf la faculté qui lui appartient de réclamer une nationalité étrangère dans l'année qui suit sa majorité telle qu'elle est réglée par la loi française.

En somme, la nouvelle loi sur la nationalité, dans le but d'augmenter la population qui ne s'accroît pas aussi vite chez nous que dans les nations voisines, donne au principe du jus soli une portée beaucoup plus grande que ne l'avait fait le code civil, sans toutefois adopter complètement ce principe, comme l'avait fait le projet du code civil.

Dans le même but, cette loi rend la naturalisation plus facile pour les étrangers qui veulent l'obtenir, en diminuant la durée du stage. Elle établit en outre de nombreux cas de naturalisation privilégiée : au profit de l'enfant né en France d*un étranger qui lui-même n'y est pas né; au profit de l'étranger qui a épousé une Française; au profit de la femme et des enfants de Tétranger naturalisé Français; au profil du Français qui a perdu sa qualité, de sa femme et de ses enfants; au profit de la femme qui a perdu sa qualité de Française pour s'être mariée avec un étranger et de ses enfants lorsque son mariage est dissous. Enfin la nouvelle loi diminue le nombre des causes qui font perdre la qualité de Français.

190* Poar en finir aTOC la loi sur la nationalité, il ne nous reste plus qa*à donner le texte des articles S, 5 et 6 de la loi, ainsi conçus :

Art. 2. -^ La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. — Continueront toutefois de recevoir leur application, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie.

Art. 5. — Pour l'exécution de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera : !<> les conditions auxquelles ses dispositions seront applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé & l'article 2 ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies; 2« les formalités à remplir et les justifications à faire relativement & la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du code civil, ainsi qu'à la renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8 (paragraphe 4), i% et 18.

Art. 6. — Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ; les lois des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14 février 1882, 28 juin 1883, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Appendice. — De ceux qui ont deux nationalités et de ceux qui n'en

ont aucune.

191. En principe on ne peut pas avoir deux nationalités, deux patries, pas plus qu on ne peut avoir deux mères. En fait cependant le contraire a lieu quelquefois par suite du conflit de deux législations différentes. Ainsi l'enfant, né en Angleterre de parents français, est Anglais d'après la loi anglaise, qui attribue la qualité d'An* glais & tout individu né en Angleterre; ce même enfant est Français d'après la loi française (art. 10 al. i); il a donc deux nationalités. Il en était de même, avant Tact, de 1870, de l'Anglaise qui épousait un Français : d'après la loi anglaise elle conservait sa nationalité, et d'après notre loi elle devenait Française.

Ce conflit peut donner lieu à des situations singulières. Celui qui se trouve avoir ainsi deux nationalités a nécessairement deux statuts personnels, qui pourront Im être appliqués à tour de rôle dans chacun des deux pays dont il a la nationalité, aussi souvent qu'il quittera l'un pour aller dans l'autre. Cet état de choses durera tant que durera sa cause, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'individu qui a deux nationalités ait déflnitivement opté pour l'une d'elles : ce qu'il peut faire expressément ou tacitement, et à une époque quelconque, puisque la loi n'a nen réglé à cet égard.

En revanche, il y a des individus qui n'ont pas de nationalité, qui sont étrangers partout, nullius civitatis cives. Ainsi un Français prend du service militaire à l'étranger sans l'autorisation du gouvernement français. Il a perdu sa qualité de Français (nouvel art. 17-4o), et il se peut qu'il n'ait pas acquis la nationalité du pays au profit duquel il a engagé ses services, auquel cas il sera sans patrie, sans nationalité. Il en était de même, avant Tact, de 1870, de la femme française qui épousait un Anglais. Son mariage lui faisait per re la qualité de Française (art. 19), et il ne lui faisait pas acquérir la nationalité anglaise.

Quelle est la situation de ceux qui, n'ayant pas de patrie, résident en France sans être autorisés à y fixer leur domicile ? D'abord ils n'ont pas de statut personnel. Comme il faut bien cependant que leur état et leur capacité soient régis par une loi quelconque, on décide qu'ils sont soumis sur ce point à la loi du pays où ils se trouvent. Ils changeront donc de lois personnelles toutes les fois qu'ils changeront de pays. Ensuite les individus sans nationalité ne peuvent avoir en France la jouissance des droits civils auxquels s'applique l'art. 11 ; car le texte de cet article suppose un étranger ayant une nationalité, puisqu'il parle de traités intervenus entre la France et •< la nation à laquelle l'étranger appartiendra ». Il ne suffit pas de n'être pas Français pour pouvoir invoquer l'art, il, il faut appartenir à une nation déterminée et à une nation ayant des traités avec la France.

431. Entre l'alinéa 3 de ce numéro, finissant par ces mots : « de ne rien dire du tout » et l'alinéa 4 commençant par ces mots : « Le consentement... », intercaler un alinéa ainsi conçu :

11 y a cependant un cas dans lequel le consentement refusé par les ascendants peut être accordé par les tribunaux. Il est prévu par l'art. 17 al. 2 de la loi du 24 juillet 1889, ainsi conçu : « Si des parents ayant conservé le droit de consentement au » mariage d'un de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vçrtn de » l'art. 148 du code civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, » qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés

» dans la chambre du conseil ». Voir le texte complet de la loi au n. 986 bis de ce supplément.

963. « L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la peignis-

» sion de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire après rage de

» dix-huit ans révolus » (art. 374). Pour que le père puisse remplir le

devoir d'éducation dont il est tenu envers son enfant, il faut bien qu'il

puisse le forcer à rester dans la maison paternelle ou dans toute autre

qu'il lui assigne, telle que collège, couvent, maison d'apprentissage...

Après la dissolution du mariage, si l'enfant mineur se trouve avoir un tuteur autre que le survivant de ses père et mère, il aura son domicile de droit chez ce tuteur (art. 108); mais il devra résider chez son père ou chez sa mère, qui, pour n'être pas tuteur, n'en demeure pas moins investi de la puissance paternelle, et par suite du droit de garde qui en est un attribut.

Le principe que le mineur ne peut pas quitter la maison paternelle sans la permission de son père, souffre exception au cas d'enrôlement volontaire. Cette exception trouve sa justification dans la faveur due à la défense de la patrie. L'âge auquel l'enfant devient maître de son sort au point de vue de l'enrôlement volontaire, était de dix-huit ans révolus d'après notre article; il a été porté à vingt ans par Fart. 32 de la loi du 21 mars 1832, dont la disposition sur ce pnint a été reproduite par la loi du 27 juillet 1872 (art. 46 al. 11) et par la loi du 15 ju illet 1889, sur le reoiitement de Varmée, L'art. 59 de cette dernière loi permet à tout Français remplissant les conditions légales de contracter un engagement volontaire à l'âge de seize ans dans Tarmée de mer et à l'âge de dix-huit ans dans l'armée de terre. Mais si l'engagé volontaire a moins de vingt ans, il doit « âtre pourvu du consente- » ment de ses père, mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par » une délibération du conseil de famille. Le consentement du directeur » de l'Assistance publique dans le département de la Seine, et du pré- » fet dans les autres départements, est nécessaire et suffisant pour les » moralement abandonnés ».

986. Entre ce numéro et le suivant, intercaler le n. 986 bis^ ainsi conçu :

986 bis. Une loi du 24 juillet 1889, intitulée Loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, est venue apporter de nombreuses modifications aux dispositions du code civil sur la puissance paternelle. Nous reproduisons ici le texte de cette loi.

TITRE I" CHAPITRE i^r. — De la déchéance de la puissance paternelle.

Art. 1er. — Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à l'égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s*y rattachent, notamment ceux énoncés aux articles i08, 141, 148, 150, 151, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 933 du code civil, àTarticIeS du décret du 22 février 1831 et à Tarticle 46 de la loi du 27 juillet 1872 : — 1» S'ils sont condamnés par application du paragraphe 2 de l'article 334 du code pénal; — 2^ S'ils sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme co-auteurs ou complices d'un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants ; — 3^ S'ils sont condamnés deux fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants; — 4» S'ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche. — Cette déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l'enfant les obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil.

Art. 2. — Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits : — 1» Les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du code pénal; — 2<* Les père et mère condamnés deax fois pour un des faits suivants : séquestration, suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vagabondage ; — 3» Les père et mère condamnés par application de l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 23 janvier 1873, ou des articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874; — 4» Les père et mère condamnés une première fois pour excitalion habituelle de mineurs à la débauche ; — 5o Les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction, par application de l'arlicle 66 du code pénal ; — 6» En dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.

Art. 3. — L'action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère, par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public.

Art. 4. — Le procureur de la République fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables. — Le ministère public ou la partie intéressée introduit l'action en déchéance par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives. Ce mémoire est notifié aux père et mère ou ascendants dont la déchéance est demandée. — Le président du tribunal commet un juge pour faire le rapport à jour indiqué. — Il est procédé dans les formes prescrites par les articles 892 et 893 du code de procédure civile. Toutefois, la convocation du conseil de famille reste facultative pour le tribunal. — La chambre du conseil procède à l'examen de l'affaire sur le vu de la délibération du conseil de famille lorsqu'il a été convoqué, de l'avis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s'il y a lieu, les parents ou autres personnes et entendu le ministère public dans ses réquisitions. — Le jugement est prononcé en audience publique. II peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Art. 5. — Pendant l'instance en déchéance, la chambre du conseil peut ordonner,

relativement à la garde et à Téducalion des enfants, telles mesures provisoires . qu'elle juge utiles. —Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

Art. 6. — Les jugements par défaut prononçant la déchéance de la puissance paternelle peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans le délai do huit jours à partir de la notification à la personne et dans le délai d'un an à partir de , la notification à domicile. Si, sur l'opposition, il intervient un second jugement par défaut, ce jugement ne peut ôtre attaqué que par la voie de l'appel.

Art. 7. •— L'appel des jugements appartient aux parties et au ministère public. Il doit ôtre interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jugement s'il est contradictoire, et, s'il est rendu par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Art. 8. — Tout individu déchu de la puissance paternelle est incapable d'être tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou membre du conseil de famille.

Art. 9. — Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public ou les parents désignés à l'article 3 saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle tels qu'ils sont définis par le code civil. Dans ce cas, il est procédé comme à l'article 4. Les articles 5, 6 et 7 sont également applicables. — Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononceront les condamnations prévues aux articles l«r et 2, paragraphes 1, 2, 3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les conditions établies par la présente loi. — Dans le cas de déchéance facultative, le tribunal qui la prononce statue par le même jugement sur les droits de la mère à l'égard des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la chambre du conseil, dans les termes de l'article 5, pour la période du premier âge. — Si le père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d'enfants, demander au tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces enfants.

chapitre n. — De l'organisation de la tutelle en cas de déchéance de la puissance

paternelle.

Art. 10. — Si la mère est prédécédée, si elle a été déclarée déchue ou si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu'il y ait, toutefois, obligation pour la personne désignée d'accepter celte charge. — Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l'hypothèque légale du mineur. — Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit constituée jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Art. 11. — Si la tutelle n'a pas été constituée conformément à l'article précédent, elle est exercée par l'assistance publique, conformément aux lois des 15 pluviôse an XIII et 10 janvier 1849, ainsi qu'à l'article 24 de la présente loi. Les dépenses sont réglées conformément à la loi du 5 mai 1869. — L'assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d'autres établissements et même à des particuliers.

Art. 12. — Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension.

Art. 13. — Pendant l'instance en déchéance, toute personne peut s'adresser au tribunal par voie de requête, afin d'obtenir que l'enfant lui soit confié. — Elle doit déclarer qu'elle se soumet aux obligations prévues par le paragraphe 2 de l'article 364 du code civil, au litre de la tutelle officieuse. — Si le tribunal, après avoir

recueilli tous les renseignements et pris, s'il y a lieu, Tavis du conseil de famille, accueille la demande, les dispositions des articles 365 et 370 du même code sont applicables. — En cas de décès du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le tribunal est appelé & statuer de nouveau, conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi. — Lorsque Tenfant aura été placé par les administrations hospitalières ou par le directeur de Tassistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, s'adresser au tribunal et ' demander que Tenfant lui demeure confié dans les conditions prévues aux dispositions qui précèdent.

Art. 44. — En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et, à défaut du père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage, à l'adoption, à la tutelle officieuse et à l'émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi.

CHAPiTRB III. — De la restitution de la puissance paternelle.

Art. 15. — Les père et mère frappés de déchéance dans les cas prévus par l'article !•' et par l'article 2, paragraphes 1 , 2, 3 et 4, ne peuvent être admis à se faire restituer la puissance paternelle qu'après avoir obtenu leur réhabilitation. — Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 2, les père et mère frappés de la déchéance peuvent demander au tribunal que l'exercice de la puissance paternelle leur soit restitué. L'action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable.

Art. 16. — La demande en restitution de la puissance paternelle est introduite sur simple requête et instruite conformément aux dispositions des paragraphes 2 et suivants de l'article 4. L'avis du conseil de famille est obligatoire. — La demande est notifiée au tuteur qui peut présenter, dans l'intérêt de Tenfant, ou en son nom personnel, les observations et oppositions qu'il aurait à faire contre la demande. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont également applicables à ces demandes. — Le tribunal, en prononçant la restitution de la puissance paternelle, fixe, suivant les circonstances, l'indemnité due au tuteur, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. — La demande qui aura été rejetée ne pourra plus être réintroduite, si ce n'est par la mère, après la dissolution du mariage.

TITRE II

De la protection des mineurs placés avec ou sans l'intervention des parents.

Art. 17. — Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de

bienfaisance régulièrement autot'isées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs

droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères

ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du

domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des parties intéressées

agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer

à l'assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les

parents et de remettre l'exercice de ces droits à l'établissement ou au particulier

gardien de l'enfant. — Si des parents ayant conservé le droit de consentement au

mariage d'un de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de l'article

148 du code civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui

donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés,

dans la chambre du conseil.

Art. 18. ^ La requête est visée pour timbre et enregistrée gratis. — Après avoir appelé les parents ou tuteur, en présence des particuliers ou des représentants régu-

liers de radministratioa ou de rétablissement gardien de Tenfant, ainsi qne du représentant de l'assistance publique, le tribunal procède à Texamen de Taffaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. — Le jugement est prononcé en audience publique.

Art. 19. — Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations*de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans Tintervention des père «t mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle Tenfant a été recueilli, et à Paris au commissaire de police, à peine d'une amende de cinq à quinze francs. — En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l'article 482 du code pénal est applicable. — Est également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du même code. — Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et dans le département de la Seine au préfet de police. Ces déclarations doivent être notifiées dans unnouveaudélaiMe quinzaine aux parents de l'enfant. . . . .

Art., 20.^— Si, dan^ les trois mois à dater de la décjari^tioq, les père et mère oi^ tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile une requête afin d'obtenir que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié. — Le tribunal procède & l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans le cas où il ne confère au requérant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement, que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l'assistance publique.

Art. 21. — Dans les cas visés par l'art. 17 et l'art. 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l'enfant leur soit rendu s'adressent au tribunal de la résidence de l'enfant, par voie de requête visée pour timbre et enregistrée gratis. — Après «voir appelé celui auquel l'enfant a été confié et le représentant de l'assistance publique, ainsi que toute personne qu'il juge utile; le tribunal procède' à l'examen de l'affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. -^ Le jugement est prononcé en audience publique. — Si le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de rendre l'enfant aux père, mère ou tuteur, il peut sur la réquisition du ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à l'établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des articles 17 ou 20. En cas de remise de l'enfant, il fixe l'indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu'à, raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité. — La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.

Art. 22. — Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l'Etat, représenté par le préfet du département. — Un règlement d'administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que de celle qui sera exercée par l'assistance publique. — Les infractions audit règlement seront punies d'une amende de vingt-cinq à mille francs. — En cas de récidive, la peine d'emprisonnement de huit jours à un mois pourra être prononcée.

Art. 23. — Le préfet du département de la résidence de l'enfant confié à un particulier ou à une association de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir devant le tribunal civil de cette résidence afin d'obtenir, dans l'intérêt de l'enfant, que le particulier ou l'association soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et qu'il soit confié à l'assistance publique. -* La requête du préfet est visée pour timbre et enregistrée gratis. — Le tribunal statue, les parents entendus ou dûment appelés. — La décision du tribunal j)eut être frappée

d*appel, soit par le préfet, soit par l'association ou le particalier intéressé, soit par les parents. — L'appel n'est pas suspensif. — Les droits conférés an préfet par le présent article appartiennent également à l'assistance pnbliqne.

Aax. 24. — Les représentants de l'assistance publique pour l'exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés et, & Paris, le directeur de l'administration générale de l'assistance publique.

Art. 25. — Dans les départements oii le conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants faisant l'objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subrention de l'Etat sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures qu'intérieures des deux services, et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l'art. 136 de la loi du 5 avril 1884.

Art. 26. — La présente loi est applicable à l'Algérie ainsi qu'aux colonies de la GuadeloupOi de la Martinique et de la Réunion.

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