‹ Précis de droit civilChapitre 39 sur 278 · Première partie* Oénéralfléfl · texte numérisé non relu

Première partie* Oénéralfléfl

192. Dans notre droit actuel, certaines condamnations pénales, qui supposent un haut degré de perversité chez celui qui les a méritées, font perdre au condamné soit Texercice de ses droits civils, soit même la jouissance de quelques-uns de ces droits. Pour comprendre les explications qui vont être données sur ce point, il est nécessaire de posséder préalablement quelques notions générales sur les infractions et sur les peines qui leur sont applicables.

193. Tout individu qui enfreint, c'est-à-dire viole la loi pénale, commet une infraction. L'infraction est donc le résultat de la violation d'une loi pénale positive.

On distingue trois espèces d'infractions, suivant leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes.

L*art. 1 du code pénal dit en substance : L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. — Linfraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. — L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

C'est donc d'après la nature de la peine qui lui est appliquée que l'infraction est qualifiée. 11 est nécessaire par suite de savoir quelles peines sont de police, quelles autres correctionnelles, quelles autres enfin criminelles.

A. Les peines de simple police sont, d'après l'art. 464 du code pénal : 1* Vamende (de un à quinze francs) ; 2o L'emprisonnement (de un 4 cinq jours) ; 3"* La confiscation spéciale ou confiscation de certains objets saisis.

(I) C«tte BUttifère apparteoftot au droit oriminel plus qu'au droit ciril, noui la traitorooi tr«i snoolneUmMi.

B. Les peines correctionnelles y e'numérées par l'art. 9 C. pén., sont : !• V amende (de plus de quinze francs) ; 2û U emprisonnement (de six jours à cinq ans) ; 3<> \J interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, que nous appellerons plus brièvement interdiction civique.

Il faut ajouter à cette liste la confiscation spéciale.

C. Les peines criminelles se divisent en peines afflictives et infamantes, et peines infamantes seulement (G. pén.« art. 6).

a. — Les peines afflictives et infamantes sont(C. pén., art. 7) : !• La mort; 2o Les travaux forcés à perpétuité; 3* I^a déportation, dont il existe deux variétés : la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée ; toutes les deux sont perpétuelles ; 4* Les travaux forcés à temps (minimum cinq ans, maximum vingt ans); 5" La détention (de cinq à vingt ans); 6* La réclusion (de cinq à dix ans).

b. — Les peines in famantes sont (G. pén., art. 8) : 1" Le bannissement

(de cinq à dix ans) ; 2^ La dégradation civique.

On a souvent critiqué te législateur au sujet du procédé dout il s'est servi pour classer les infractions. Au lieu d'estimer la gravité de l'infraction d'après la gravité de La peine qui lui est appliquée, il aurait dû au contraire, dit>on, estimer la gravité de la peine d'après celle de l'infraction.

Cette critique n'est pas fondée. Au législateur et au législateur seul il appartient de classer les infractions. Ce travail, il l'a fait, en appréciant la gravité de chaque infraction d'après le degré de perversité qu'elle suppose chez le coupable et le péril qu'elle fait courir à la société. Puis, proportionnant la gravité de la peine à celle de l'infraction, il a appliqué les peines les plus sévères, c'est-à-dire les peines dites criminelles , aux infractions de l'ordre le plus grave, les peines les moins sévères, c est-à-dire les peines de simple police^ aux infractions les plus légères, et enfin les peines d'un ordre intermédiaire, les peines correctionnelles, à des infractions qui tiennent le milieu entre les crimes et les contraventions, c'est-à-dire aux délits. Ce travail une fois fait, le législateur a dit aux juges et aux interprètes : « Quand vous voudrez savoir dans quelle catégorie j'ai entendu classer telle infraction, recherchez la peine dont je l'ai punie: si c'est une peine criminelle, l'infraction sera un crime; si c'est une peine corractionnelle, l'infraction sera un délit; si c'est une peine de simple police, l'infraction sera une contravention ». C'est comme s'il eût dit : « J'ai classé les infractions et je les ai réparties dans un casier à trois compartiments. Dans le compartiment n. i, vous trouverez les crimes, dans le n. 2, les délits, et dans le n. 3, les contraventions ».

A chaque catégorie d'infractions correspond une juridiction spéciale. Les contraventions sont jugées par les tribunaux de simple policQ, les délits, par les tribunaux de police correctionnelle, et les crimes, par les cours d'assises.

Deoztème partie. De l'Inflaenee des eoiidaiiiiiattoBi Judlelelres

•■r les droite elvlle da condamné.

194* Il faut rechercher à présent quelle atteinte les condamnations judiciaires, à raison d'infractions à la loi pénale, peuvent porter aux droits civils du condamné. Nqus parlerons succcssi\Lement des condamnations à des peines de simple police, des condamnations h des peines correctionnelles et des condamnations à des peines criminelles.

§ I. Peines de simple police.

195* Les condamnations à des peines de simple police ne portent aucune atteinte aux droits civils du condamné. C'est tout simple, car elles sont prononcées à raison de faits sans gravité, et la privation même partielle des droits civils, ajoutée comme appoint à la condamnation, aurait dépassé la juste mesure.

§ IL Peines correctionnelles,

196. Les condamnations à des peines correctionnelles laissent également intacts, en principe, les droits civils du condamné.

Cette règle soufiFre une exception unique en ce qui concerne Tinterdiction civique. L'interdiction civique est une peine privative de droits. Elle se rattache toujours, comme appoint de pénalité, à une autre peine, celle-ci principale. Mais elle n'est jamais encourue de plein droit, ipso jure, comme conséquence de la condamnation à une autre peine principale. Elle n'est encourue que quand elle est prononcée par le juge, et celui-ci ne peut la prononcer que dans les cas exprimés par la loi, qui tantôt lui impose à cet égard une obligation, et tantôt lui accorde une simple faculté (C. pén., art. 43). La loi énumère (C. pén., art. 42) les droits dont l'interdiction civique peut entraîner la privation. On remarquera principalement dans cette énumération les droits « de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; d'être tuteur, curateur si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille; d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; de témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ».

La personne contre laquelle est prononcée la peine de l'interdictioa civique, n'ost pas nécessairement privée de tous les droits énumérés en l'art. 42, car la loi dit que le juge peut les lui interdire en tout ou en partie. Le juge a donc la faculté de faire un triage entre ces différents droits et d'en interdire quelques-uns seulement au condamné.

La privation des droits auxquels l'interdiction civique s'applique commence à dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

§ IIL Peines criminelles,

197, La condamnation à une peine criminelle porte toujours atteinte aux droits civils du condamné. Nous avons à rechercher dans quelle mesure.

En matière criminelle, la privation des droits civils peut être prononcée comme peine principale ou être encourue à titre de peine accessoire.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS 107 i

La privation des droits civils est prononcée comme peine principale, lorsqu'elle est le résultat d'une condamnation qui a pour objet direct et exclusif de priver le condamné de ses droits civils.

Au contraire, la privation des droits civils est encourue à litre de peine accessoire, lorsqu'elle est le résultat implicite d'une condamnalion à une autre peine criminelle, celle-ci principale. Il y a en pareil cas une peine que le juge prononce, c'est la peine principale, et une autre qu'il sous-entend, c'est la peine accessoire; celle-ci est encourue par le condamné de plein droit, ipso jure, en vertu des seules dispositions de la loi qui la rattache à la peine principale comme appoint.

En résumé, la condamnation à une peine criminelle porte toujours une atteinte plus ou moins grave aux droits civils du condamné. Tantôt celte atteinte est le résultat direct et exclusif de la condamnation, qui a pour but et pour but unique de priver le condamné de ses droits ; la privation des droits civils nous apparaît alors comme peine principale. Tantôt elle est le résultat implicite, accessoire de la condamnation à une autre peine à laquelle la loi la rattache de plein droit à litre de surcroit de pénalité ; la privation des droits civils nous apparaît alors comme peine accessoire.

Nous allons nous occuper successivement de la privation des droits civils prononcée comme peine principale et de la privation des droits civils encourue comme peine accessoire.

No 1. De la privation des droits civils prononcée comme peine

principale.

198. 11 n*y a qu'une seule peine criminelle qui ait directement et exclusivement pour objet de priver en partie le condamné de ses droits : c'est la dégradation civique. L'art. 34 C. pén. indique dans quelle mesure : « La dégradation civique consiste : — i* Dans la destitution et Vexclusiondes condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; — 2» Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décollation; — 3° Dans r incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; — 4** Dans V incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; — 5* Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de semr dans les ai^mées françaises, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant ».

On voit que la dégradation civique prive celui qui en est frappé de

tous ses droits politiques et de quelques-uns de ses droits civils. Ge n*est pas seulement l'exercice de ces droits que perd le condamné, mais aussi la jouissance. D'ailleurs on ne comprendrait guère qu'il pût en perdre l'exercice sans en perdre en même temps la jouissance; car il s'agit de droits qui ne peuvent pas être exercés par l'intermédiaire d'un représentant légal, de droits par conséquent qui sont complètement perdus pour le titulaire quand Texercice lui en est retiré, puisqu'ils ne sont alors susceptibles d'être exercés ni par lui ni pour lui.

A la différence de l'interdiction civique, la dégradation civique n'est pas susceptible de plus ou de moins dans son application. Le juge qui prononce cette peine, ne peut pas la mitiger, en déclarant que le condamné sera privé de quelques-uns seulement des droits énumérés par l'art. 34 du code pénal. La dégradation civique constitue donc une peine indivisible.

On peut voir dans les art. 111, 114, 127 et 130 du code pénal des exemples de cas dans lesquels la dégradation civique est prononcée comme peine principale. Nous allons retrouver à l'instant la dégradation civique comme peine accessoire.

N* 2. De la priTation des droits ciTlls encourue oomme peine acoessoire.

199. Toutes les peines criminelles principales (sauf la dégradation civique) ont pour résultat de priver de plein droit, ipso jure, le condamné d'une partie plus ou moins considérable de ses droits civils. Pour mesurer l'étendue de cette privation, il faut distinguer s'il s'agit de peines criminelles temporaires ou de peines criminelles perpétuelles.

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