LA QUALITÉ DE FRANÇAIS
171. Les art. 17 à 21, qui régissent cette malière, ont été profondément modifiés sur plusieurs points par les décrets du 6 avril 1809 et
du 26 août 1811.
Ces décrets constituaient un empiétement sur le pouvoir législatif qui seul a le droit de faire la loi et par suite de la modifier. À ce titre ils auraient pu être annulés par le sénat comme inconstitutionnels. Mais le sénat n'ayant pas usé de ce droit dans le délai fixé par la constitution de Tan VIII, encore en vigueur à cette époque {supra n. 19), on admet en doctrine et en jurisprudence qu'ils ont force de loi.
Bien entendu lesdits décrets ne sont obligatoires que dans celles de leurs dispositions qui n'ont pas été tacitement abrogées par des lois postérieures. Ainsi les dispositions des décrets précités, prononçant la peine de la confiscation, se trouvent virtuellement abrogées par la charte de 1814 (art. 66) qui abolit la confiscation. De même celles prononçant la peine de la mort civile ont été abrogées implicitement par la loi du 31 mai 1854, abolitive de la mort civile. Il est arrivé de celte façon qu'il ne subsiste plus, du décret du 6 avril 1809, que les dispositions relatives au rappel
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des Français se trouvant au service d'une nation étrangère lorsque la guerre éclate entre cette nation el la France et au mode de constatation de leur i^etour sur le territoire. Cette matière étant étrangère au droit civil, nous la laisserons de côté, et nous ne reparlerons plus du décret de 4809. Quant au décret de 4811, plusieurs de ses dispositions, qui ont modifié les articles de notre section, sont encore en vigueur; nous les signalerons en temps et lieu. V. infra n. 174, 180, 185.
172. La jouissance des droits civils étant attachée à la qualité de Français (art. 8], il est tout naturel que la perle de celle qualité entraîne la privation des droits civils. G*est ce que dit la rubrique de notre section .
Reste à savoir quelles sont les causes qui entraînent la perte de la qualité de Français et par suite la privation des droits civils. Le code civil en mentionne cinq, savoir : 1® la naturalisation acquise en pays étranger ; 2° Tacceptation non autorisée par le chef de l'Etat de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; 3** rétablissement en pays étranger sans esprit de retour (ces trois premières causes sont indiquées par l'art. 17); 4® le mariage d'une Française avec un étranger (art. i9) ; 5** l'entrée d'un Français au service militaire d'une nation étrangère sans autorisation du gouvernement français (art. 21.) — A celte énumération, il y a lieu d'ajouter : 6® le démenabrement d'une portion du territoire français ; 7*^ la possession ou le trafic des esclaves, même en pays étranger.
Eludions successivement ces diverses causes.
173. 1. « La qualité de Français se perdra par la naturalisation acquise n en pays étranger y*, dit Fart. 17-1°. De ce fait qu'un Français a sollicité et obtenu la naturalisation en pays étranger, la loi tire cette conséquence qu'il a abdiqué sa patrie, et, sur le fondement de cette présomption elle lui retire sa qualité de Français, sans qu'il puisse se soustraire à cette déchéance en prolestant qu'il entend conserver la nationalité française iprotestatio contra actum non valet. La qualité de Français est incompatible avec celle d'étranger, parce que nul ne peut servir deux patries h la fois.
La perte de la qualité de Français est attachée par l'art. 17-P à la naturalisation acquise en pays étranger. Or, pour que la naturalisation soil acquise, il faut, d*une part qu'elle ait été sollicitée par le Français, et d'autre part qu elle constitue un fait accompli.
11 faut d'abord que la naturalisation ait été demandée. Si donc la naturalisation a été conférée à un Français sans qu'il l'ait sollicitée, il ne perdra pas sa nationalité. Par application de ce principe, la cour de Paris a jugé avec raison que le Français, qui a fondé en Espagne un établissement commercial, ne perd pas sa qualité de Français, bien qa'à raison de ce seul fait la loi espagnole le déclare naturel espagnoL
Il faut ensuite que la naturalisation constitue un fait accompli. Le
iinf* nA[innRiiiR RLranerRrp. rt. nu
Français qui n'a fait que des tentatives en vue d'obtenir la naturalisation n'a pas encore perdu sa nationalité, parce qu'il n'a pas acquis une nationalité étrangère et qu'il n'est pas certain qu'il l'acquière, soit qu'on la lui refuse, soit qu'il renonce à l'obtenir.
A plus forte raison faut-il décider que le Français, qui a seulement fixé son domicile dans un pays étranger en vertu d'une autorisation accordée par le souverain de ce pays, y eût-il acquis la jouissance des droits civils, ne perd pas sa qualité dd Français. Ainsi le Français, qui a obtenu en Angleterre ce qu'on appelle la dénixa- Hon, ne perd pas sa nationalité. Le dénizen en effet n'a pas la qualité de naturel anglais ; il est seulement autorisé à fixer son domicile en Angleterre et à y jouir de certains droits civils qui sont refusés aux étrangers en général. La dénization n*est donc pas une naturalisation; elle en diffère, non seulement quant au fond, mais aussi quant à la forme : la naturalisation ne peut en effet résulter que d'un bill du parlement, tandis que la dénization est accordée par des lettres de dénization, remplacées aujourd'hui par un certificat que délivre un secrétaire d'Etat.
174. Le Français, qui s'est fait naturaliser en pays étranger, perd sa
qualité de Français, même lorsqu'il a obtenu la naturalisation avec
l'autorisation du gouvernement français. Lex non distinguit.
De là il ne faut pas conclure qu'il n'y a aucune utilité pour le Français, qui veut se faire naturaliser étranger, à demander l'autorisation du gouvernement; car si cette autorisation ne le préserve pas de la perte de la qualité de Français, elle peut le préserver d'une déchéance grave que lui ferait subir la naturalisation non autorisée. Cette déchéance résulte des art. 6 et 7 du décret du 26 août 1811, aux termes desquels le Français, naturalisé en pays étranger sans autorisation du gouvernement, perd le droit de succéder en France. D'après l'opinion générale, cette déchéance a survécu & la loi du 14 juillet 1819 qui restitue à tous les étrangers en général le droit de succéder en France, dont les avait privés l'art. 726 du code civil. En effet la loi de 1819 se borne à dire que l'art. 726 est abrogé, et qu'en conséquence les étrangers seront admis à succéder en France comme les Français. Elle accorde donc le droit de succéder à ceux auxquels il était retiré par l'art. 726, c'est-à-dire à ceux auxquels il était retiré en leur qualité d'étrangei^s. Or ce n'est pas en qualité d'étranger que le Français, naturalisé sans autorisation, était privé par l'art. 9 du décrétée 1811 du droit de succéder : ainsi entendu ce texte eût été d'une inutilité manifeste, puisque de droit commun tout étranger était alors incapable de succéder; pour lui donner un sens, il faut admettre qu'il établissait une déchéance pénale contre le Français naturalisé sans autorisation en lui faisant une situation plus dure qu'aux autres étrangers, en lui interdisant d'une manière absolue le droit de succéder en France, tandis que les autres étrangers étaient exceptionnellement admis à exercer ce droit, soit en vertu de traités (art. 11), soit comme ayant en France un domicile autorisé (art. 13). L'ex-Français dont il s'agit était donc frappé par le décret d'une déchéance pénale; ce n'est pas en qualité d'étranger qu'il était atteint, et par suite il n'a pas pu bénéficier d'une loi qui n'a fait que supprimer l'incapacité résultant de l'extranéité.
175. II. « La qualité de Français se perd... 2° par Vacceptation, non » autorisée par le Roi de fonctions publiques conférées par un Gouver- » nement étranger » (art. 17-2"). Un Français se doit à la France. Il doit faire tourner au profit de sa patrie son activité, son intelligence et ses talents. S'il les met au service d'une nation étrangère, en acceptant une fonction publique du gouvernement de cette nation, la loi le con-
sidère comme ayant renoncé à sa patrie, tout au moins lorsquiil a accepté ces fonctions sans autorisation du gouvernement français; car 8*il a demandé et obtenu cette autorisation, il a protesté par cet acte de déférence contre Tinduction que Ton pourrait tirer de sa conduite, et d'ailleurs Tautorisalion donnée par le gouvernement implique que celui-ci ne voit pas d'inconvénient, qu'il trouve même peutêtre un avantage à ce que le Français remplisse à l'étranger la fonction publique dont on veut l'investir.
La perte de la qualité de Français n'est encourue qu autant que la fonction publique a été acceptée par le Français et acceptée sans l'autorisation du gouvernement français. Mais il n'est nullement nécessaire que celte acceptation ait eu pour résultat de conférer au Français la nationalité du pays où il exerce la fonction.
Un Français ne perdrait pas sa nationalité pour s'être livré en pays étranger, sans l'autorisation du gouvernement françai.^, à l'exercice d'une profession libérale comme celle de médecin, avocat, professeur..., pourvu bien entendu qu'il exerce cette profession d'une manière libre et indépendante, et non à titre de fonctionnaire public comme il arriverait par exemple pour le médecin directeur d'un hospice.
Il peut y avoir dans certains cas des difficultés pour distinguer la profession de la fonction publique. Le caractère principal qui permet de reconnaître la fonction publique est la nomination par le gouvernement. Comme caractères accessoires, on peut signaler la prestation du serment de fidélité et le salaire.
176. Ifl. La qualité de Français se perd « ...3'' par tout établissement » fait en pays étranger sans esprit de retour » (art. 17-3"). La conduite du Français prouve en pareil cas qu'il a voulu rompre définitivement le lien qui l'attacbait à la France : il a tacitement abdiqué sa nationalité.
(Test une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par les juges, que celle de savoir si un établissement en pays étranger a été fait sans esprit de retour. Ainsi Yoilà un Français qui vend tout ce qu'il possède en France, et, aprè» avoir réuni toutes ses ressources, il part pour l'Amérique où il va s'établir avec toute sa famille; là U achète des teiTes et se fait planteur ; puis il cesse toutes relations avec la France. Il serait difficile de ne pas le considérer comme ayant perdu l'esprit de retour.
Mais l'absence de l'esprit de retour ne se présume jamais ; elle doit donc être prouvée par celui qui s'en prévaut contre un Français, établi en pays étranger, pour soutenir qu'il a perdu sa nationalité.
Aux termes de l'art. 17 in fine: « Les établissements de commerce ne » pouiront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de » retour ». Cette disposition, sur le véritable sens de laquelle on n'est pas tout à fait d'accord, signifie, non pas que celui qui a fait en pays étranger un établissement de commerce doit, toujours et dans tous les cas, être considéré comme ayant conservé l'esprit de retour, mais bien que l'établissement de commerce ne peut jamais entrer en ligne de compte, pour prouver la perte de l'esprit de retour. La preuve de son absence devrait donc résulter complète d'éléments étrangers à l'établissement de commerce. En d'autres termes, comme le disent fort
bien^MM. Aubry et Rau, si le Français, qui a fait un établissement de commerce en pays étranger, ne devient pas étranger comme commerçant, il peut le devenir quoique commerçant.
Dans la pensée du législateur Tesprit de retour est donc inhérent aux établissements de commerce. Le Français qui sexpatrie pour aller faire lé commerce court après la fortune, et son plus doux rêve est ordinairement de revenir un jour dans son pays, pour y jouir en paix au sein de sa famille de trésors laborieusement conquis. La France serait une marâtre, si elle répudiait ceux de ses enfants qui ne l'ont abandonnée que pour travailler à l'enrichir en s'enrichissant eux-mêmes.
177. Retournant le principe que l'établissement fait par un Français en pays étranger sans esprit de retour lui fait perdre sa qualité de Français, il ne faudrait pas croire que l'établissement fait par un étranger en France sans esprit de retour lui fait acquérir la qualité de B'rançais. Si prolongé que soit en France le séjour d'un étranger, il ne suffit pas pour lui faire acquérir la nationalité française, alors même qu'il aurait été autorisé à fixer son domicile en France et qu'il y aurait supporté les charges attachées à la qualité de Français, notamment l'impôt. Cette solution s'induit avec certitude de la loi du 22 mars 1849 (supra n. 127), qui ne considère pas comme Français l'étranger, même né en France, qui y a résidé depuis sa naissance et qui a payé l'impôt le plus lourd de tous, l'impôt du sang, mais lui facilite seulement à, raison de ce fait l'acquisition de la qualité de Français.
178. L'art. 17 indiquait une quatrième cause de perte de la qualité de Français : « l'affiliation à toute corporation étrangère qui exige des distinctions de naissance ». En effet la constitution de l'an VIII, alors en vigueur, ne reconnaissait pas ces distinctions. Napoléon ayant rétabli la noblesse en France, cette disposition n'avait plus sa raison d'être; aussi fût-elle retranchée dans l'édition impériale de 1807. On aurait dû aussi, par le môme motif, supprimer dans l'article suivant les mots « et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française » ; mais par inadvertance on les a laissés subsister.
179- Ceux qui ont perdu la qualité de Français par Tune des trois causes indiquées en l'art. 17 peuvent la recouvrer en vertu d*une naturalisation privilégiée. La patrie est une mère indulgente; elle ouvre volontiers ses bras à Tenfant prodigue qui, après l'avoir reniée, manifeste son repentir. Les conditions de cette naturalisation privilégiée sont indiquées par l'art. 18, ainsi conçu : « Le Français qui aura ». perdu sa qualité de Français, ponira toujours la recouvrer, en rentrant » en France avec Vautorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s*y » fixer ».
Donc trois conditions sont exigées. Il faut : 1° Que le Français qui a perdu sa qualité rentre en France, 2" Qu*il y rentre avec Vautorisation du gouvernement. Cette autorisation peut lui être refusée.
3* Qu'il déclare que son intention est de fixer son domicile en France. Cette déclaration doit régulièrement être faite devant Tautorité municipale du domicile du réclamant.
Il n'y a pas de délai fatal pour raccomplissement de ces conditions (argument du mot toujours).
Rappelons ici que les enfants mineurs d'un ex-Français qui recouvrt sa qualité conformément à Tart. 18 peuvent être admis, en déclarant par anticipation qu'ils renoncent à la qualité d'étranger et adoptent la nationalité française, à s'engager volontairement dans les armées de terre et de mer, à contracter l'engagement conditionnel d'un an et à entrer dans les écoles du gouvernement (supra n. 129).
180. L'art. 18 a été modifié par les arl. 12 et 25 du décret du 26 août 1811. Il résulte de l'art. 12 dudit décret, que le Français, qui a perdu sa qualité par une naturalisation acquise en pays étranger sans l'autorisation du gouvernement, ne peut la recouvrer qu'en vertu de lettres de relie fuccorùées dans la forme des lettres de grâce. Il en est de même du Français qui a perdu sa nationalité pour avoir accepté, sans autorisation du chef de l'Etat, des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger. C'est du moins ce qui semble résulter de ces mots de l'art. 25 du décret : « Tout Français qui entre au service d'une puissance étrangère.... » : le texte ne distingue pas entre les services civils et les services militaires.
181. lY. Une femme française perd sa nationalité par son mariage avec un étranger. Telle est la signification de Tari. 19 al. i qui est la contre-partie de Fart. 12 et dont la disposition s>xplique par les mêmes motifs : « Une femme française qui épousera un étranger suivra la » condition de son mari ».
Ce texte emploie des expressions trop compréhensives en disant que la femme suivra la condition de son mari; car notre loi ne peut pas, de sa propre autorité, conférer k une femme française une nationalité étrangère, celle de 8on mari. Il dépend bien du législateur français de faire perdre à une femme française sa nationalité dans telle circonstance déterminée ; mais il ne dépend pas de lui de faire acquérir à cette femme une nationalité autre que la nationalité française. La femme française, qui épouse un étranger, ne peut acquérir la nationalité de son mari qu'en vertu de la loi du pays de celui-ci. Qu'arriverat-il donc si cette loi s'oppose à ce qu'elle Tacquière? Elle perdra la nationalité française sans acquérir celle de son mari, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus de nationalité. Telle est la situation de la femme française qui épouse un Anglais. Elle perd sa qualité de Française d'après l'art. 19, et elle n'acquiert pas la nationalité anglaise, parce que la loi anglaise ne la lui confère pas. Elle est donc considérée comme étrangère partout. Non moins singulière est, en sens inverse, la situation de la femme anglaise qui épouse un Français : elle devient Française d'après Tart. 12, et elle reste Anglaise d'après la loi anglaise qui n'admet pas que le mariage influe sur la nationalité de la femme. Elle sera donc Française en France, Anglaise en Angleterre. Ce sont là des situations inextricables qu'engendre nécessairement le conflit des diverses législations et auxquelles il ne peut être remédié que par des
traités.
Préqs db droit aviL. — 3« éd., I. 7
La femme française qui épouse un étranger perd sa qualité de Française, alors même qu'elle est mineure. La loi ne dislingue pas.
182* Une femme française épouse un Français; son mari perd la qualité de Français pendant le cours du mariage, par exemple en se faisant naturaliser étranger. La femme perdra-t-elle du môme coup sa qualité de Française ? Non. L'art. 19 ne dit pas que la femme doive nécessairement avoir la môme nationalité que son mari, d'où il résulterait que toutes les fois que le mari change de nationalité la femme en change également : il dit seulement que la femme française qui épouse un étranger suivra la condition de son mari. Or ici la femme française n'a pas épousé un étranger, elle a épousé un Français ; on est donc en dehors du texte de l'art. 19. On est aussi en dehors de son esprit. La pensée du législateur a été bien évidemment celleci : Le mariage constituant la société la plus intime qui puisse exister entre deux êtres, puisqu'il les confond en quelque sorte en un seul, erunt duo in carne una, il est assez rationnel de supposer que la femme française, qui épouse un étranger, consent à accepter la nationalité qui appartient à son mari lors du mariage. En la lui donnant, on ne blesse donc pas le principe que l'acquisition d'une nouvelle nationalité implique le consentement de celui qui l'acquiert. Mais on ne peut pas supposer, parce que cette supposition serait déraisonnable, que la femme entende accepter à l'avance, et les yeux fermés en quelque sorte, toute nationalité qu'il plaira à, son mari d'acquérir pendant le cours du mariage.
Conformément à ce qui vient d'être dit, la femme française ne perdrait pas nécessairement sa nationalité pour avoir suivi son mari dans un pays étranger où celui-ci serait allé s'établir sans esprit de retour. C'est un devoir pour la femme de suivre son mari partout où il juge à propos de résider (art. 214), et on ne peut lui infliger à titre de peine la perte de sa nationalité, pour avoir rempli ce devoir. La destinée de la femme, au point de vue de la nationalité, ne sera donc en pareil cas liée à celle de son mari qu'autant qu'il sera démontré qu'elle s'est associée aux intentions de celui-ci, et qu'elle a comme lui perdu l'esprit de retour.
On voit que le mari n'a pas le droit de disposer de la nationalité de sa femme. Il n'a pas le droit non plus de disposer de celle de ses enfants. De là il résulte que l'événement, qui fait perdre à un Français sa nationalité, est sans influence sur celle de ses enfants déjà nés, qu'ils soient majeurs ou mineurs.
183. La femme française, qui a perdu sa nationalité pour s*étre mariée avec un étranger, peut la recouvrer facilement après la dissolution du mariage. La loi lui offre à cet effet le bénéfice d'une naturalisation privilégiée dont Fart. 19 al. 2 indique les conditions : « Si elle » devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle » réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en » déclarant qu'elle veut s'y fixei\
Deux hypothèses doivent être distinguées.
a. — La femme réside à l'étranger au moment de la mort de son mari. Il lui suffira, pour recouvrer la qualité de Française : U de rentrer en France avec l'autoiHsation du gouvernement; cette autorisation peut lui être refusée; 2o de déclarer qu'elle veut se fixer en France. Cette déclaration doit être faite devant Tautorité municipale du lieu où elle entend se fixer.
b. — La femme réside en France au moment oU elle devient veuve.
DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS d9
D'après l'opinion qui compte le plus de suffrages en doctrine et en jurisprudence, la veuve redevient alors Française de plein droit, sans avoir aucune condition à remplir (1). On argumente de ces mots de Fart. 19 : « Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Fran-» » çaise, pourvu qu'elle réside en France... »> La résidence en France, dit-on, voilà tout ce que la loi exige.
A notre avis, la loi exige davantage. Elle veut de plus que la femme déclare son intention de se fixer en France et par suite de recouvrer sa qualité de Française. Grammaticalement les mots et en déclarant qu'elle veut s'y fixer, qui terminent Part. 19, s'appliquent aux deux hypothèses prévues par le commencement de l'alinéa, c'est-à-dire au cas où la femme réside en France aussi bien qu'à celui où elle n'y réside pas. Il faut donc, d'après le texte, que la femme fasse une déclaration. Et cette exigence est tout à fait en harmonie avec les principes de la matière, suivant lesquels l'acquisition d'une nationalité nouvelle suppose la volonté de l'acquérir. L'opinion contraire fait acquérir à la veuve la nationalité française, sans qu'elle en ait manifesté la volonté, et alors peut-être qu'elle entend conserver la nationalité que lui a donnée son mariage. Si telle était la solution admise par la loi, elle consacrerait une inelegantia juris. Ajoutez que la femme a peut-être des enfants de son mariage ; la mort du père n'apporte aucun changement à la nationalité de ces enfants, sauf à eux à réclamer plus tard la qualité de Français (art. 10 al. 2) ; ils restent donc étrangers, et la mère peut avoir intérêt à conserver la même nationalité qu'eux. Enfin, au point de vue pratique, quel inconvénient y a-t-il à exiger de la femme veuve, qui entend recouvrer la qualité de Française, l'accomplissement d'une formalité aussi simple que la déclaration exigée par l'art. 19 ?
Rappelons ici que les enfants mineurs de la femme française, qui a recouvré sa nationalité par le mode privilégié de l'art. 19, sont admis à opter avant leur majorité pour la qualité de Français, lorsqu'ils veulent, soit s'engager dans les armées de terre ou de mer, soit se présenter aux écoles du gouvernement (supra n. 130).
184. Si une femme française s'est mariée avec un étranger dont la loi nationale admet le divorce, il peut se faire que son mariage soit dissous par cette cause. Pourra- t-elle recouvrer alors la qualité de Française par le mode privilégié de l'art. 197 Oui, la loi ne parle, il est vrai, que de la femme veuve, expression qui suppose que le mariage s'est dissous par la mort du mari. Mais ici comme ailleurs la loi a statué de eo quod plerumque fit; elle n'a pas parlé du divorce, parce que ce n'est pas la cause normale de dissolution du mariage. D'ailleurs on ne voit aucune raison pour que la femme divorcée soit exclue du bénéfice accordée à la femme veuve.
185. V. La qualité de Français se perd par Tentrée au service militaire dans une armée étrangère ou par Tafliliation à une corporation militaire étrangère sans l'autorisation du gouvernement. C'est ce que décide l'art. 21 al. 1 : « L^ Français, qui, sans autorisation du Roi, n prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une n corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français ».
D'après la jurisprudence, l'engagement sans autorisation dans une armée étrangère, n'entratne la perte de la qualité de Français qu'autant qu'il a été contracté en majorité.
La loi se montre plus sévère à Tégard de Tex-Français, qui a perdu
(l) Casa., 13 Ja&Tl«r 1873, Sir., 73. l. 33, et Bourges, 4 août 1974, Sir., 75. S. 69.
sa nationalité pour avoir pris sans autorisation du service militaire à l'étranger, qu*envers celui qui Ta perdue pour toute autre cause. En effet l'art. 21 al. 2 dit : « Il ne pourra rentrer en France qu'avec la )) pei'mission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplis- »> sant les conditions imposées à V étranger pour devenir citoyen; le tout » sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les » Français qui ont pointé ou porteront les af^mes contre leur patne ». Ainsi Tex-Français qui se trouve dans le cas de l'art. 21, est assimilé à un étranger ordinaire. Il ne peut acquérir la qualité de Français qu'en remplissant les conditions prescrites pour la naturalisation, qui n'est aujourd'hui obtenue qu'après trois ans de stage [supra n. 136).
Cetterigueur a été adoucie par les art. 12 et 25 du décret du 26 août 1811, desquels il résulte que Tex-Français, qui se trouve dans le cas de Tart. 21 du code civil, peut recouvrer la qualité de Français en vertu de simples lettres de relief.
Le Français qui porte les armes contre sa patrie est passible de la peine de mort (C. pén. art. 75). C'est à cette peine que fait allusion la disposition finale de l'art. 21.
186. Un Français peut-il perdre sa nationalité par une abdication expresse? Il semble bien au premier abord que l'affirmative doive être admise. Dans tous les cas prévus par les articles de notre section, la perte de la qualité de Français est le résultat d'une abdication tacite; or l'abdication expresse semble devoir produire un effet au moins aussi puissant. — Telle paraît bien en effet avoir été la première pensée du lé(i^islateur : le projet faisait figurer l'abdication expresse parmi les causes qui entraînent la perte de la qualité de Français. Mais au conseil d'Etat on se ravisa, et l'abdication expresse disparut de la rédaction définitive de la loi. D'où il résulte d'une manière indubitable qu'elle n'entraîne pas la perte de la qualité de Français. En amendant la loi sur ce point, nous croyons qu'on l'a améliorée. En effet, si à première vue l'abdication expresse de la qualité de Français apparaît comme plus significative que l'abdication tacite, un examen approfondi conduit à reconnaître qu'elle l'est beaucoup moins. Les faits ont ici plus d'éloquence que les paroles : l'abdication expresse peut être le résultat d'un mouvement irréfléchi, tandis que les faits d'où la loi induit l'abdication tacite supposent une volonté fermement arrêtée chez leur auteur. Il fallait d'ailleurs éviter que des Français, qui se proposent de rester en France et d'y jouir de tous les avantages attachés à la qualité de Français, fussent tentés d'abdiquer cette qualité pour se soustraire aux charges qu'elle entraîne.
187. VI. La qualité de Français se perd par le démembrement d'une portion du territoire français.
C'est la contre-partie de ce qui a été dit au n. 140 relativement à l'annexion d'un territoire étranger à la France. Dans les deux cas les naturels suivent le sort du sol; ils changent de nationalité comme lui.
Quand le démembrement résulte d'un traité, la condition des naturels du pays démembré est ordinairement réglée par des clauses particulières. C'est ce qui a été fait par le traité franco-allemand du 18 mai 1871, dont l'art. 2 est ainsi conçu : « Les sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui
DE Là privation DES DROITS CIVILS iOi
voudront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au l^octo" bre 1871 (1). et moyennant déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue... ».
Trois conditions étaient donc nécessaires pour que les habitants des territoires cédés devinssent allemands : 1° qu'ils fussent originaires de ces territoires; 2« qu'ils y fussent domiciliés actuellement ; 3<» qu'ils n'eussent pas opté dans le délai légal pour la nationalité française. Malgré ce texte si clair, l'Allemagne éleva la prétention de considérer comme allemands tous ceux qui étaient simplement originaires des provinces cédées sans y être domiciliés, à moins qu'ils n'eussent opté dans le délai légal pour la nationalité française. En outre elle annonça, quelques jours avant l'expiration du délai accordé pour l'option, l'intention de considérer comme allemand!« tous ceux qui, étant simplement domiciliés dans les provinces cédées sans ea être originaires, n'auraient pas opté pour la nationalité française dans le délai légal. Beaucoup furent ainsi surpris et ne mirent pas à profit le délai accordé pour l'option. Allemands en Allemagne, ils sont considérés comme Français en France.
Les Alsaciens -Lorrain s qui ont usé régulièrement du droit d'option sont censés n'avoir jamais cessé d'étré Français ; les autres sont devenus Allemands à partir du 2 mars 1871, époque fixée par le traité pour le changement de souveraineté.
L'Aisacieu-Lorrain, dénationalisé en 1871, qui veut redevenir Français, n'a que la ressource de la naturalisation, l'art. 18 ne pouvant recevoir ici son application (arg. des mots « pour l'une des causes indiquées dans l'art. 17 »).
188* VIL Enfin, la qualité de Français se perd par le trafic ou même la simple possession d'esclaves en pays étranger.
C'est ce qui résulte de l'art. 8 du décret du 27 avril 1848, ainsi conçu : « A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer soit directement soit indirectement & tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins les Français, qui se trouvent atteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. — Ceux qui deviendraient possesseurs d'esclaves en pays étranger par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai à partir du jour où leur possession aura commencé ».
La loi du 11 février 1831 porta à dix ans le délai fixé à trois années par la disposition législative qui vient d'être rapportée, et à l'expiration de ce délai fut rendue, à la date du 28 mai 1858, une loi ainsi conçue. Article unique. Le paragraphe 2 de l'art. 8 du décret du 27 avril 1848 est modifié ainsi qu'il suit : Le présent article n'est pas applicable aux propriétaires d'esclaves dont la possession est antérieure au 27 avril 1848, ou résulterait soit de succession, soit de donations entre vifs ou testamentaires, soit de conventions matrimoniales ».
Il y avait, paralt-il, vingt mille Français qui aimaient mieux perdre leur qualité de Français que leurs esclaves. 11 a fallu, pour la leur conserver, leur permettre de
(1) Ce délai a éC4 prorogé Juequ'aa l*" octobre i873 par Tartiele i** d'une conTeBlloa addlUonnelle da lldéœabre 1871, ratiflée par rauemblée natloaale leSjaaTlcr I87S, ponr lee tujeU orif inalrei dee ierrir toiree eédés qui réaldalent bon d'Europe-
conserver leurs esclaves. Gela prouve que la France tient plus aux Français que certains Français à la France.
189- Telles sont les causes qui font perdre la qualité de Français. Dans quelques cas, on l'a vu, la loi autorise Tex-Français à recouvrer sa qualité au moyen d'une naturalisation privilégiée. La recouvre-t-il alors avec eflFet rétroactif, c'est-à-dire non seulement pour Tavenir, mais aussi dans le passé, de telle façon qu'il doive être considéré, une fois réintégré dans sa qualité, comme n'ayant jamais cessé d'être Français? L'art. 20 répond : « Les individîis qui recouvreront la qua- » Hté de Français dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne » poun'ont s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur » sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits » ouverts à leur profit depuis cette époque ».
Dire que celui qui a recouvré la qualité de Français ne peut s'en prévaloir que pour l'exercice des droits ouverts à son profit depuis cette époque, c'est exprimer très nettement qu'il ne peut pas s'en prévaloir pour l'exercice des droits ouverts auparavant, et on n'en saurait trouver d'autre raison que celle-ci : c'est que l'ex-Français recouvre sa qualité pour l'avenir, mais non dans le passé. La loi considère donc l'ex-Français, qui a recouvré sa nationalité, comme ayant été et étant resté étranger depuis l'époque où il a perdu sa qualité de Français jusqu'à celle où il l'a recouvrée; elle suppose ainsi le principe de non-rétroactivité sans le formuler en termes exprès.
La consécration du principe de non-rétroactivité étant certaine dans l'espèce, il appartient à Tinterprëte d'en déduire toutes les conséquences. D'après cette donnée, il faut décider que si l'ex-Français, qui a recouvré sa nationalité, ne peut pas se prévaloir rétroactivement de sa qualité de Français pour l'exercice de droits dont son extranéité lui a fait perdre le bénéfice, on ne peut pas, en sens inverse, s'en prévaloir contre lui pour le priver des droits qu'il a acquis à la faveur de son extranéité. Cette solution est tout à la fois légale et juste. Ainsi une femme française se marie avec un Belge ; elle perd la nationalité française (art. 19), et acquiert la nationalité belge. Quelques années après, son mariage est dissous par un divorce (la loi belge admet le divorce), puis elle rentre en France, avec l'autorisation du gouvernement et déclare qu'elle veut s'y fixer, ce qui a pour conséquence de la réintégrer dans sa qualité de Française. Cette réintégration ne portera aucune atteinte au droit acquis résultant pour la femme du divorce légalement prononcé conformément à la loi belge, alors même que la prononciation aurait eu lieu à une époque où la loi française n'admettait pas le divorce.
Depuis la loi du 14 juillet 1819, qui a accordé aux étrangers le droit de succéder en France comme les Français, et depuis celle du 19 juillet 1884, qui a rétabli le divorce, l'art. 20 a perdu presque tout son intérêt.
* 190* Le principe de non-rétroactivité, sous-entendu dans l'art. 20, s'appliquet-il au cas prévu par l'art. 9? En d'autres termes, l'individu qui acquiert la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9, l'acquiert-il seulement pour l'avenir, ou bien l'acquiert-il avec efifet rétroactif au jour de sa naissance? Nous pensons qu'il l'acquiert pour l'avenir seulement, par conséquent sans
effet rétroactif. Ed effet l'individu qui se trouve dans le cas prévu par Tart. 9 est né étranger et demeure tel jusqu'à ce qu'il ait rempli les formalités prescrites par Tart. 9. A dater de ce moment il acquiert une nationalité nouvelle, et, pour qu'il pût Tacquérir avec effet rétroactif, il faudrait un texte ; or ce texte n'existe pas. En ce sens, Alger, 2 décembre 1886, Sir., 87. 2. 5.
On objecte que l'art. 20, contenant le principe de non-rétroactivité, ne vise pas Fart. 9, ce qui ne peut guère, dit-on, être mis sur le compte d'un oubli (car il vise un article voisin, l'art. 10) et ne peut s'expliquer que par la volonté du législateur d'admettre, dans le cas de l'art. 9, la rétroactivité qu'il écarte dans les autres. — Mais d'abord où serait le motif de cette exception faite en faveur du cas prévu par l'art. 9? On la comprendrait d'autant moins que ce cas n'est pas aussi favorable que celui prévu par l'art. 10, auquel cependant l'art. 20 applique le principe de nonrétroactivité. D'autre part il y avait, pour viser l'art. 10, un motif qui n'existait pas en ce qui concerne l'art 9 : c'est que le premier emploie les expressions n recouvrer la qualité de Français » ; or le mot recouvrer implique une idée de restitution et par suite de rétroactivité; si donc l'art. 20 n'avait pas visé l'art. 10, on aurait pu penser, à raison du mot recouvrer, que la qualité de Français était reprise avec effet rétroactif. Mais quand la loi parle d'un individu qui acquiert la nationalité française qu'il n'a jamais eue, qui la réclame comme dit l'art. 9 {réclamer est synonyme de demander), quelle utilité y avait-il à dire qu'il l'acquerrait sans effet rétroactif? L'art. 20 n'avait donc pas plus à viser l'art. 9 que l'art. 12, et le principe de non-rétroactivité, qui s'applique incontestablement dans le cas de ce dernier article, doit s'appliquer aussi dans celui de l'art. 9.
Malgré ces raisons la doctrine est divisée sur cette question, et la solution contraire à celle qui vient d'être développée prévaut dans la jurisprudence. Gass., 29 décembre 1885, Sir., 86. 1. 106.
Appendice. ^ De ceux qui ont deux nationalités et de ceux qui n*en
ont aucune.
191. En principe on ne peut pas avoir deux nationalités, deux patries, pas plus qu'on ne peut avoir deux mères. En fait cependant le contraire a lieu quelquefois par suite du conflit de deux législations différentes. Ainsi l'enfant, né en Angleterre de parents français, est Anglais d'après la loi anglaise, qui attribue la qualité d'Anglais à tout individu né en Angleterre; ce même enfant est Français d'après la loi française (art. 10 al. 1) ; il a donc deux nationalités. Il en est de même de l'Anglaise qui épouse un Français ; d'après la loi anglaise son mariage ne lui fait pas perdre sa nationalité, et d'après la loi française il lui fait acquérir la nationalité française.
Ce conflit peut donner lieu à des situations singulières. Celui qui se trouve avoir ainsi deux nationalités a nécessairement deux statuts personnels, qui pourront lui être appliqués à tour de rôle dans chacun des deux pays dont il a la nationalité, aussi souvent qu'il quittera l'un pour aller dans l'autre. Cet état de choses durera tant que durera sa cause, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'individu qui a deux nationalités ait définitivement opté pour l'une d'elles : ce qu'il peut faire expressément ou tacitement, et à une époque quelconque, puisque la loi n'a rien réglé à cet égard.
En revanche il y a des individus qui n'ont pas de nationalité, qui sont étrangers partout, nuUius civitalis cives. Un Français s'établit en Belgique sans esprit de retour ; il a perdu la nationalité française (art. 17), et il n'a pas acquis la nationalité belge d'après la loi de ce pays. Il est dons sans patrie, sans nationalité. Il en est de même de la femme française qui épouse un Anglais. Son mariage lui fait perdre sa qualité de Française (art. 19) ; il ne lui fait pas acquérir la nationalité anglaise (supra n. 181).
Quelle est la situatioti de ceux qui, n'ayant pas de patrie, résident en France sans être autorisés à y fixer leur domicile ? D*abord ils n'ont pas de statut personnel. Ck)mnrie il faut bien cependant que leur état et leur capacité soient régis par une loi quelconque, on décide qu'ils sont soumis sur ce point à la loi du paysoîi ils se trouvent. Ils changeront donc de lois personnelles toutes Us fois qu'ils changeront de pays. Ensuite les individus sans nationalité ne peuvent avoir en France la jouissance des droits civils auxquels s'applique l'art. 11; car ce texte suppose un étranger ayant une nationalité, puisqu'il parie de traités intervenus entre la France et « la nation à laquelle l'étranger appartiendra ». Il ne suffit donc pas de n'être pas Français pour pouvoir invoquer l'art. 11, il faut appartenir à une nation déterminée et à une nation ayant des traités avec la France.
SECTION II