‹ Précis de droit civilChapitre 41 sur 278 · II. Peines criminelles perpétuelles · texte numérisé non relu

II. Peines criminelles perpétuelles

207. Les peines mmneWt^ perpétuelles y ainsi appelées parce qu'elles n'ont pas d'autres limites que la vie même du condamné, sont : 1** la mort ; 2° les travaux forcés à perpétuité ; 3** la déportation soit simple^ soit dans une enceinte fortifiée.

A. Effets des condamnations à des peines criminelles perpétuelles sur les droits civils du condamné, d'après le code civil.

208. Toutes ces condamnations entraînaient autrefois la mort civile, la condamnation à mort en vertu de Fart. 23 du code civil, les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation en vertu de Tart. 18 du code pénal.

La mort civile peut être définie : l'état d'une personne qui, bien que vivante, est réputée morte aux yeux de la société quant à la plupart de ses droits.

La mort civile est donc une fiction, une atroce fiction, comme dit M. Laurent, qui a pour résultat d'assimiler un vivant à un mort. Or un mort n'a pas de droits. Donc le mort civilement n'a plus de droits. Et toutefois il était impossible que la fiction égalât la réalité; car le mort civilement vit encore de la vie physique, et, si on l'avait privé de tous ses droits sans exception, en l'assimilant complètement à un mort, on aurait promptement transformé sa mort civile en une mort véritable. Aussi avait-on été obligé d'admettre que le mort civilement conservait les droits indispensables au maintien de sa vie physique.

L'art. 25 donne le lamentable tableau des effets de la mort civile.

1® La mort civile donnait ouverture à la succession du condamné. A ce point de vue elle produisait même un effet plus puissant que la mort naturelle, car le testament du mort civilement restait sans exécution, à la différence du testament de celui qui est mort naturellement. « Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il » possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxqueU » ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturelle- » ment et sans testament » (art. 25 al. 1).

2^ « Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce » titre les biens qu'il a acquis par la suite » (art. 25 al. 2). Que deviendront donc ces derniers biens? L'art. 33 va nous le dire : « Les biens, » acquis par le condamné, depuis la mort civile encoume, et dont il se » trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à » l'Etat par droit de déshérence, — Néanmoins il est loisible au Roi de

» faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles » dispositions que V humanité lui suggérera ». G*était une confiscation déguisée !

3» « // ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par » donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est y^ pour cause d'aliments » (art. 25 al. 3). Cette disposition se trouve reproduite complètement dans Fart. 3 al. i de la loi du 31 mai 1854.

4o « Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives » à la tutelle. — // ne peut être témoin dans un acte solennel ou auihen- » tique, ni être admis à porter témoignage en justice. — // ne peutpro- » céder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et » par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal » oit l'action est portée » (art. 25 al. 4, 5 et 6).

5** « // est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet » civil. — Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, » quant à tous ses effets civils. — Son époux et ses héntiers peuvent » exercen' respectivement les droits et les actions auxquels sa mort natu- » relie donnerait ouverture » (art. 25 al. 7 et 8).

Telle était la situation du mort civilement! Et encore Tart. 25 ne contient pas la liste complète des incapacités dont il était frappé. G*est ainsi notamment que le mort civilement était très certainement privé de ses droits politiques, bien que la loi ne le déclarât pas.

Que restait-il donc au mort civilement? Nous Tavons déjà dit, il conservait tous les droits indispensables au maintien de sa vie physique : droit de recevoir à titre gratuit pour cause d'aliments, droit de devenir propriétaire ou créancier en vertu de contrats à titre onéreux, droit d'agir en justice par le ministère d'un curateur. Ces divers droits appartenaient, non seulement au mort civilement qui avait obtenu sa grâce ou prescrit sa peine, mais aussi à celui qui la subissait, en tant qu'ils étaient compatibles avec les règlements relatifs à l'exécution de la peine.

L'art. 25 du code civil, qui énumère les eflTets de la mort civile, se passe de tout commentaire. Il contenait le plus éloquent réquisitoire contre la barbare institution de la mort civile, triste héritage de l'esclavage de la peine! Heureusement la loi du 31 mai 1854 a fait passer la mort civile dans le domaine de l'histoire; son art. 1 porte : ce La mort civile est abolie ». La Belgique, qui nous a emprunté la plus grande partie de nos lois, en a fait disparaître, elle aussi, la mort civile. Et pour mettre, sans doute, cette suppression plus complètement à l'abri d'une restauration, le texte qui la prononce a été inséré dans la constitution de ce pays, dont l'art. 26 porte : « La mort civile est abolie et ne peut plus être rétablie ». Notre loi abolitive de la mort

pRÉaS DE DROIT aviL. — 3* éd., I. 8

civile n*est pas une loi constitutionnelle. Elle ne contient pas non plus rinterdiction, adressée au législateur futur, de rétablir cette peine antisociale, interdiction assez puérile, soit dit en passant. Mais nous avons mieux que cela : une expérience de cinquante années, qui nous a permis de juger la mort civile. Nos descendants ne la rétabliront pas!

B. BfeU des condamnations à des peines criminelles perpétuelles sur les droits civils du condamné dans notre droit actuel.

209. La mort civile étant abolie, quelle va être désormais, au point de vue des droits civils, la situation des condamnés à une peine criminelle perpétuelle? On ne pouvait évidemment faire cette situation meilleure que celle des condamnés à une peine criminelle temporaire. Il convenait même de la rendre pire, parce que la condamnation à une peine criminelle perpétuelle suppose chez le coupable une perversité plus grande. G* est ce qu'a fait la loi du 31 mai 1854.

Les dispositions de cette loi peuvent être rangées sous les trois chefs suivants : état des condamnés à des peines afïlictives perpétuelles ; modifications que le gouvernement peut faire subir à cet état; dispositions transitoires.

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