Etat du condamné à une peine criminelle perpétuelle
210* Aux termes de Fart. 2 de la loi : « Les condamnations à des peines afftictives perpétuelles emportent ta dégradation civique et Vinterdiction légale établies par les articles 28, 29 e^ 31 du code pénal ». Sur ce point les condamnés à une peine afflictive perpétuelle sont assimilés
aux condamnés à une peine afilictive temporaire.
On admet à peu près unanimement que la condamnation par contumace à une peine afflictive perpétuelle n'entraîne pas rinterdiction légale. Sans compter les motifs exposés plus haut en ce qui concerne la condamnation par contumace & une peine crimtneUe temporaire {supra n. 203), cette solution peut se justifier par les travaux préparatoires de la loi, qui sont formels dans ce sens.
211. Outre la dégradation civique et l'interdiction légale, le condamné à une peine afflictive perpétuelle encourt certaines incapacités particulières. Elles sont énumérées par Tart. 3 al. 1 et 2 de la loi du 31 mai 1854 : « Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, 7ii recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, — Tout testament par Itii fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul ».
On le voit, le condamné à une peine afflictive perpétuelle est frappé d'une double incapacité : 1° incapacité de disposer par donation entre vifs ou par testament ; 2** incapacité de recevoir au même titre si ce n*est pour cause d'aliments.
DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS ilS
Ce n'est pas seulement Texercice de ces différents droits que la loi retire au condamné ; elle lui en retire aussi la jouissance. Gela résulte d'abord du texte, qui parait bien priver le condamné du droit lui-même de disposer et de recevoir à titre gratuit (1); puis des travaux préparatoires de la loi, qui sont formels en ce sens; enfin de cette considération que, si notre texte retirait seulement au condamné Texercice des droits dont il s'agit, sa disposition serait inutile, puisque l'article précédent lui a déjà retiré cet exercice en le frappant d'interdiction légale.
Cela posé, étudions successivement les deux termes de la double incapacité dont est frappé le condamné à une peine afflictive perpétuelle : incapacité de disposer ; incapacité de recevoir à titre gratuit.
212. 1"^ Incapacité de disposer à titre gratuit. Le condamné à une
peine affliclive perpétuelle est priwé du droit ûe disposer de ses biens
en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament,
c'est-à-dire quMl est complètement privé du droit de disposer à titre
gratuit, la donation entre vifs et le testament étant les seuls modes de
disposition à titre gratuit qui existent dans notre droit. On a craint
sans doute que le coupable ne fit des libéralités à ses complices, ou à
quelqu'un qui aurait facilité son évasion.
Le condamné perdant, comme on l'a vu tout à l'heure, non seulement Vexerciee mais aussi la jouissance du droit de disposer à titre gratuit, par conséquent le droit tout entier, il faut en conclure que ce droit ne peut être exercé, ni par lui personnellement, ni pour lui par son tuteur ; car celui-ci ne peut exercer que les droits appartenant au condamné ; or le droit de disposer à titre gratuit lui est retiré. De là résulte une conséquence regrettable : si un enfant du condamné vient à se marier, il sera impossible de le doter en biens de son auteur ; car il faudrait pour cela lui faire une donation de ces biens, et cette donation ne peut être faite ni par le condamné ni par son tuteur. L'art. 511 du code civil ne serait pas applicable ici, quoi qu'en ait dit le rapporteur de la loi. Heureusement l'art. 4, qui permet au gouvernement de relever le condamné de tout ou partie des incapacités dont il est frappé par l'art. 3, vient apporter un correctif pratique à la rigueur de cette solution.
213. La loi ne se borne pas à priver le condamné à une peine afflictive perpétuelle du droit de disposer à titre gratuit. Elle annule le testament qu'il auraitfait antérieurement à sa condamnationcontradictoire devenue définitive. A partir du jour où il a été irrévocablement frappé, le condamné devient donc incapable, non seulement de disposer, mais aussi de transmettre par testament. Sa condamnation le rend incapable d'avoir une volonté testamentaire, c'est-à-dire de faire des dispositions par testament, ou de maintenir celles qu'il a faites. Mais la loi n'annule pas les donations entre vifs qui auraient été faites parle condamné antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive. Elles seront donc maintenues : ce qui est de toute justice; car la donation entre vifs, aussitôt qu'elle est parfaite, fait naître un
^1) Voyts VwU 3al. 4 «t surtout Tari. 4 al. 1 et S. Cet daoz alintes aural«iit «^erlainenant étdoonfondnt dasi une mime dliposition, il le condamné à une peine ainictive perpeioelle ne perdait que l'exercice du droit de diepoeer et de receroir à titre gratuit.
droit acquis au profit du donataire, à la di£férence du testament qui ne
donne qu'une simple espérance jusqu'au décès du testateur.
La même décision devrait être admise en ce qui concerne les donations de biens à venir ou institutions contractuelles (art. 1082), qui se rapprochent des donations entre vifs par leur irrévocabilité.
214. 2» Incapacité de recevoir à titre gratuit. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle est privé du droit de recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, c'est-à-dire à titre gratuit, si ce n'est pour cause d'aliments. La loi n'a pas voulu qu'il pût se procurer, à l'aide de libéralités qui lui seraient faites, des ressources qu'il emploierait à augmenter son bien-être ou à corrompre ses gardiens.
Ici encore c'est la jouissance du droit, que la loi retire au condamné. Il ne pourra donc recevoir à titre gratuit, ni personne pour lui.
* Cette règle ne souffre mêmt pas exception en ce qui concerne le partage d'ascendant. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle est incapable de recevoir la part qui lui serait attribuée par donation entre vifs ou testamentaire dans un semblable partage. 11 est vrai que cette incapacité va rendre le partage impossible, et c'est regrettable; mais la loi le veut ainsi 1 D'ailleurs la rigueur de cette solution trouve son correctif pratique dans la disposition de l'art. 4 de la loi.
Il est sans difficulté qu'on devrait maintenir les donations faites au condamné et qui ont acquis leur perfection antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive. Elles ont fait naître à son profit un droit acquis.
216. La loi excepte de la règle, qui interdit au condamné & une peine afflictive perpétuelle de recevoir à titre gratuit, les donations faites pour cause d'aliments. L'exception ne recevra guère son application pendant la durée de la peine, car alors le condamné n'a pas besoin d'aliments; l'administration lui fournit le nécessaire. Une libéralité ne pourrait avoir pour but que d'améliorer son régime, et c'est justement ce que la loi veut empêcher. La disposition exceptionnelle qui nous occupe présente surtout de l'utilité pour le condamné qui a prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Il est alors solutus a pœna, mais il reste encore soumis aux incapacités de disposer et de recevoir à titre gratuit, édictées par l'art. 3 [infra n. 218). Grâce à notre disposition, il pourra recevoir les libéralités qui ont un caractère alimentaire.
216. Il faut se garder d'étendre les incapacités édictées par l'art. 3. Poenalia non sunt extendenda. La loi ne frappe le condamné à une peine afflictive perpétuelle que de l'incapacité de disposer et de recevoir par donation entre vifs ou par testament; donc il demeure capable de transmettre ou de recevoir par succession ab intestat. En d'autres termes il peut être héritier et avoir des héritiers. Bien entendu ses héritiers ne pourront s'emparer de ses biens qu'après son décès; car sa succession nest pas ouverte avant cette époque, contrairement à ce qui avait lieu avant l'abolition de la mort civile.
A plus forte raison, le mariage du condamné à une peine afflictive perpétuelle n'est pas dissous.
217. Quel est le point de départ de la double incapacité édictée par Tart. 3 de la loi du 31 mai 1854? Il faut distinguer :
Si la condamnation est contradictoire, ces incapacités sont encourues à dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable.
Si au contraire la condamnation est par contumace, elles ne sont encourues que cinq ans après l'exécution par effigie. « Le présent article n*est applicable au condamné par contumace que cinq ans après Vexéculion par effigie », dit Tart. 3 al. fînal. La raison en est que la condamnation par contumace inspire toujours une certaine défiance. Après tout Taccusé a été condamné sans avoir été entendu; peut-être s'il eût été présent eût-il démontré son innocence, ou tout au moins fourni des explications qui eussent diminué sa culpabilité et amené l'application d'une peine moins sévère.
Le condamné par contumace n'étant atteint par les incapacités de Tart. 3 que cinq ans après l'exécution par effigie, il en résulte qu'il meurt integri status si son décès se produit avant l'expiration de ce délai. On devra donc maintenir dans ce cas toutes les donations entre vifs ou testamentaires par lui faites, môme depuis sa condamnation, et aussi celles faites à son profit.
S*il ne meurt au contraire qu'après les cinq ans, il y aura lieu d'annuler les donations entre vifs par lui faites ou reçues après l'expiration des cinq années. On maintiendra les donations antérieures; car elles ont fait naître des droits acquis, et une incapacité survenue postérieurement à leur perfection ne saurait leur porter atteinte. On maintiendrait aussi, en vertu du même principe, les donations testamentaires faites au profit du condamné et qui ont produit leur effet antérieurement à l'expiration des cinq années. Quant au testament du condamné, il serait sans efficacité quelle que fût sa date, car la loi annule le testament même antérieur à la condamnation (art. 3 al. 2).
218. Les incapacités de l'art. 3 sont encourues de plein droit, ipso jure, à partir du moment qui vient d'être précisé. Elles constituent en effet une peine accessoire que le juge ne prononce pas, un appoint de pénalité que la loi ajoute de sa propre autorité à la peine principale prononcée par le juge.
Ces mêmes incapacités sont en principe perpétuelles comme la peine d*où elles dérivent. Elles peuvent même lui survivre. C'est ce qui arriverait dans le cas où le condamné aurait prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Cependant s'il parvenait, après avoir obtenu sa grâce, à se faire réhabiliter, il cesserait d'être soumis tiux incapacités qui nous occupent. Le même résultat serait produit par Tamnistie qui, plus puissante que la grâce, efface Tinfraction, et doit même, en théorie du moins, faire disparaître jusqu'à son souvenir.
2. Modifications que le gouvernement peut faire subir à Vétat du condamné à une
peine afflictive perpétuelle.
219- « Le Gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par rarticle précédent », dit Tart. 4 al. 1.
Le gouvernement jouit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire. Il peut doQC, suivant les cas, relever complètement le condamné de toutes les incapacités prononcées par Tart. 3, ou le relever de l'une d'elles seulement, par exemple de l'incapacité de disposer par testament, ou, restreignant encore plus sa faveur, ne relever le condamné que d'une incapacité déterminée et en vue d'un cas déterminé seulement, par exemple l'autoriser à faire une donation à son enfant pour le doter, ou à recevoir à titre de donation de tel ascendant qui veut opérer le partage de ses biens entre ses descendants.
Le gouvernement peut aussûrelever le condamné en tout ou en partie des conséquences de Vinterdiclion légale. « 1/ peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d* interdiction légale » (art. 3 al. 2). Les mots dans le lieu d^ exécution de la peine font allusion au cas où le condamné subit sa peine dans un des établissements coloniaux pénitentiaires.
L'art. 3 al. 4 de la loi du 8 juin 1850 (1) sur la déportation permettait au gouvernement d'autoriser la remise au profit des déportés de tout ou partie de leurs biens. La loi du 31 mai 1854 ne reproduisant pas cette disposition, le bénéfice n'en saurait être étendu aux condamnés à une peine afflictive perpétuelle autre que la déportation, exclusion qui est peut-être regrettable.
220. Un condamné à une peine afflictive perpétuelle a été relevé en tout ou en partie par le gouvernement des incapacités édictées par Tart. 3. Sur quels biens les actes qu'il accomplira en vertu de cette concession seront-ils exécutoires ? Ainsi un condamné, autorisé par le gouvernement à faire des donations, a donné une somme d'argent; èi quels biens le donataire pourra-t-il s'attaquer pour obtenir le paiement de cette somme? L'art. 4 al. final répond : « Les actes faits par le condamné, dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque ». Ils ne peuvent donc engager que les biens acquis par le condamné à titre onéreux depuis sa condamnation. Les autres, par conséquent ceux qu'il possédait lors de sa condamnation ou ceux qui lui sont advenus depuis cette époque à titre gratuit (c'està-dire à titre de succession, ou même à titre de donation si le gouvernement l'a relevé de l'incapacité de recevoir par donation), ne seront
(1) Un* lot récent*, du S5 mars 1873, à laquelle on peat se reporter, est venue modifier profondénent la tUttaUon des déportés de l'une et de l'autre catégorie. Voyei surtout les art. 9 à 16 qui se rattachent i la priTalion des droits ciTils.
pas atteints par les actes qu*accomplira le condamné; ils seront donc réservés à sa famille.
221. On discute ia question de savoir si le gouvernement pourrait donner au condamné à une peine afflictive perpétuelle Tautorisation de disposer de ses biens à titre onéreux. L'affirmative est fondée sur de si bonnes raisons qu'on s'étonne de ne la pas voir admise unanimement. Ck)mprendrait-on que la loi, qui permet au gouvernement d'autoriser le condamné à disposer de ses biens & titre gratuit, ne lui permit pas d'autoriser ce même condamné A disposer de ses biens A titre onéreux ? L'aliénation A titre onéreux est moins grave que l'aliénation A titre gratuit ; d'antre part la faculté d'aliéner A titre onéreux sera la plupart du temps beaucoup plus utile au condamné que la faculté d'aliéner A titre gratuit; il y a donc un argument a fortioH pour appliquer aux aliénations A titre onéreux ce que la loi dit des aliénations A titre gratuit. D'ailleurs l'art. 4 ne dit-il pas que le gouvernement peut accorder au condamné l'exercice des droits civils dont il ept privé par son état d'interdiction légale ? Or le droit d'aliéner A titre onéreux est justement un de ces droits civils dont l'exercice, l'exercice seul et non la jouissance, qu'on le remarque bien, est enlevé au condamné. Donc le gouvernement peut lui restituer cet exercice, et alors il se trouvera avoir tout à la fois la jouissance et l'exercice de ce droit.