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NOTIONS GÉNÉRALES

326* Les mesures que la loi ordonne à l'égard des absents, principalement dans le but d'assurer la gestion de leur patrimoine, apportent des modifications à leur état, et voilà pourquoi le code civil traite de cette matière dans le livre I*' consacré à rétat des personnes.

Le droit romain, si riche en monuments dans presque toutes les matières juridiques est à peu près muet sur l'absence.

Notre ancien droit n'offrait guère plus de ressources au législateur du code civil. Quelques rares dispositions de nos anciennes coutumes, principalement en ce qui concerne l'envoi en possession des héritiers présomptifs, voilà tout ce qu'il a pu mettre à profit. Cette circonstance doit lui servir d'excuse pour les imperfections que renferme cette partie de son œuvre. Il faut lui tenir compte aussi de la difficulté du sujet, qui a toujours passé pour un des plus ardus, crux juris studiosorum.

327. Définitions. — Dans le langage du monde, on donne la qualification d'absent à toute personne qui n*est pas là où sa présence est réclamée ; ainsi on dit d*un étudiant qui n'est pas présent à un cours auquel il est tenu d'assister, qu'il est absent.

Mais dans la langue du droit, le mot absent a un sens beaucoup plus restreint : il désigne une personne dont l'existence est incertaine, parce

qu'elle a disparu et qu'elle n'a pas donné de ses nouvelles depuis un certain temps. Ce qui caractérise l'absence, c'est l'incertitude où l'on se trouve sur le point de savoir si l'absent est mort ou vivant.

On dislingue deux catégories d'absents :

1° Les présumés absents. Ce sont ceux dont l'absence n'a pas encore été déclarée par une décision judiciaire.

2*^ Les déclarés absents, ou absents proprement dits, ainsi nommés parce que leur absence a été déclarée, c'est-à-dire constatée par un jugement.

Quant à ceux sur l'existence desquels ne plane aucun doute, bien qu'ils soient éloignés de leur domicile ou de leur résidence, on les appelle non-présents. Nos lois civiles ne contiennent qu'un très petit nombre de dispositions relatives aux non-présents. Voyez notamment C. civ. art. 819 et 840, et C. pr. art; 928, 942 et 943.

Telle est la terminologie la plus exacte en matière d'absence ; mais le législateur ne s'y «st pas toujours conformé. C'est ainsi qu'il désigne quelquefois sous la dénomination ^'absents des non-présents (C. civ. art. 316, et C. pr. art. 909, 910, 911, 942, 943). D'autre part il emploie fréquemment le mot absent pour désigner, soit des présumés, soit des déclarés absents. Ce défaut de précision dans le langage enlève presque toute valeur aux arguments que l'on prétendrait lirer des dénominations employées par la loi, pour la solution des différentes difficultés que notre matière soulève.

328. Le code civil distingue en matière d'absence trois périodes :

i^ La présomption d'absence, qui s'ouvre aussitôt que des doutes sérieux commencent à s'élever sur l'existence de l'absent. Elle a pour terme la déclaration d'absence.

Pendant cette première période, la loi se préoccupe exclusivement des intérêts du présumé absent, et autorise en cas de nécessité l'application de mesures conservatoires relativement à ses biens.

2^ La déclaration d'absence. Cette deuxième période a pour point de départ le jugement qui déclare l'absence. Ce jugement ne peut être rendu qu'après cinq ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent s'il n'a pas laissé de procureur fondé, et qu'après onze ans dans le cas contraire. L'absence une fois déclarée, et dans la supposition que l'absent est mort le jour où il a donné le dernier signe de vie, c'est-à-dire le jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, on fait provisoirement ce que l'on ferait définitivement s'il était prouvé que cette supposition est conforme à la réalité. On admet donc tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent à les exercer provisoirement : notamment on autorise ses héritiers présomptifs au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles à se faire attribuer provisoirement ses biens. Cela s'appelle V envoi en posseMion provisoire; — envoi en possession^ parce que les divers intéressés sont mis en posses-

sion des biens de l'absent; — provisoire, parce que cette attribution ne lenr est faite que sous réserve des droits de l'absent, auquel ils devront restituer, s'il réparait, tous ses biens, et en outre le plus souvent une certaine partie des revenus perçus pendant l'envoi provisoire. Les envoyés sont simplement administrateurs des biens dont la possession provisoire leur a été déférée, la loi les qualifie même de dépositaires (art. 125) ; les actes de disposition leur sont donc interdits.

Le retour de l'absent étant sinon p/obable du moins possible pendant la deuxième période, la loi organise à son profit d'importantes garanties de restitution. Aussitôt que s'ouvre la troisième période, qui a pour point de départ l'envoi en possession définitif, ces garanties cessent, parce que le retour de l'absent devient de plus en plus invraisemblable.

3* La période de V envoi en possession définitif. L'envoi définitif n'est la plupart du temps qu'un développement de l'envoi provisoire. Il consolide le titre des envoyés, en ce sens que, tout au moins dans leurs rapports avec les tiers, ils sont considérés comme propriétaires incommutables des biens de l'absent ; de sorte que les aliénations qu'ils consentent de ces biens ne peuvent en aucun cas être critiquées par Tabsentde retour. Mais ils ne sont pas considérés comme propriétaires dans leurs rapports avec l'absent, auquel ils seront tenus de restituer, si par impossible il reparaît, tout ce dont ils se sont enrichis à ses dépens, à l'exception des fruits. — L'envoi en possession définitif peut être obtenu par les divers intéressés après trente ans écoulés depuis la déclaration d'absence, ou même avant l'expiration de ce délai , s'il s*est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.

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