‹ Précis de droit civilChapitre 60 sur 278 · Majeur interdit · texte numérisé non relu

Majeur interdit

310. « Le majeur interdit aura le sien (son domicile) chez son tuteur » (art 108 m fine),

=— Chez son tuteur, — Les deux premières éditions du code civil, celles de 1804 et de 1807, portaient chez son curateur. C'est en ces termes en effet que l'article a été décrété. Le titre De l'interdiction, qui fut voté après celui Du domicile, ayant mis les interdits en tutelle et non en curatelle, cette innovation devait amener la substitution du mot tuteur au mot curateur dans l'art. 108 ; cette substitution ne fut réalisée que dans l'édition de 1816.

L'attribution de domicile faite à l'interdit se justifie par les mêmes motifs que celle établie au profit du mineur non émancipé.

* On doit conclure des termes absolus de l'art. 108 al. 3 que l'interdit légalement est domicilié chez son tuteur, comme l'interdit judiciairement.

* Mais la disposition de ce texte ne saurait être étendue au prodigue et au faible d'esprit munis d'un conseil judiciaire (art. 499 et 513). Quoique la loi parle de ces incapables à propos de l'interdiction, ce ne sont point des interdits; leur incapacité est beaucoup moins étendue, et on ne peut leur appliquer une disposition de loi, qui, par cela même qu'elle déroge au droit commun, est de stricte interprétation. Ils conserveront donc leur domicile.

* L'application du principe que l'interdit est domicilié chez son tuteur conduit & des résultats singuliers, quand l'interdit est un homme marié. Si sa femme est nommée tutrice, ce que permet l'art. 507, le mari sera domicilié chez son tuteur, par conséquent chez sa femme ; de sorte qu'ici, par une remarquable inversion des règles ordinaires, c'est le domicile de la femme qui fixe celui du mari. Si le mari interdit est placé sous une tutelle autre que celle de sa femme, celle-ci sera domiciliée chez le tuteur de son mari ; car elle n'a pas d'autre domicile que celui de son mari (art. 108) et celui-ci est domicilié chez son tuteur. La bizarrerie de cette solution n'est pas une raison suffisante pour la faire rejeter.

* Ce n'est pas par accident que l'art. 108 s'exprime au temps présent dans son premier alinéa, et au futur dans les deux derniers. En imposant à la femme mariée le domicile de son mari, le législateur s'est conformé à la tradition ; il a donc consacré sur ce point l'état de choses existant, et c'est pour cela qu'il a dit : £a femme mariée n'A pas d'autre domicile que celui de son mari. Au contraire, en imposant au mineur et à l'interdit le domicile de leur tuteur, il a innové ; car dans l'ancien droit on admettait généralement que les mineurs conservaient le domicile paternel, même quand ils étaient sous la tutelle d'un autre que le survivant de leurs père et mère (Pothier, Introduction aux coutumes, n. 17). Il a marqué cette innovation en disant : Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur.

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5. Majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui,

81 !• « Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez » autimi, auront le même domicile que la personne quHls servent ou chez » laquelle ils travaillent^ lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même » maison » (art. 109). Donc trois conditions pour que celui qui sert ou travaille chez autrui soit domicilié chez la personne qu'il sert ou pour laquelle il travaille. Il faut :

1* Qu'il soit majeur.

Tous les auteurs remarquent que la disposition de la loi est, sur ce premier point, à la fois trop compréhensive et trop restrictive.

Trop compréhensive, car elle semblerait embrasser dans sa généralité tous les majeurs, et par conséquent même la femme mariée qui sert ou travaille habituellement chez autrui; or on est d'accord pour décider qu'elle conserve le domicile de son mari. 11 y a ici conflit entre la disposition de l'art. 108 al. 1 et celle de l'art. i09; dans ce conflit il convient de faire prévaloir celui des deux domiciles que la loi attribue à la femme en vertu d'une cause permanente, la puissance maritale, qui est aussi une cause touchante Tordre public. — Même observation pour l'interdit qui servirait ou travaillerait habituellement chez un maître avec qui il demeurerait; il conserve le domicile de son tuteur.

Trop restrictive, car elle semblerait inapplicable à tous les mineurs, par conséquent même aux mineurs émancipés. Or telle n'a pu être l'intention du législateur. Il est tout simple que l'art. 109 ne s'applique pas au mineur non émancipé, qui a déjà un domicile imposé par la loi, celui de son tuteur; mais on ne comprendrait pas qu'il ne s'appliquât pas au mineur émancipé qui peut se choisir un domicile et qui par conséquent peut, aussi bien qu'un majeur, élre présumé avoir fixé son principal établissement chez son maître.

2** Qu*il serve ou travaille habituellement chez autrui. Donc notre article ne serait pas applicable à celui qui sert ou travaille accidentellement chez autrui. Remarquons d'ailleurs que les mots qui servent ou travaillent ont la plus grande généralité, et comprennent, non seulement ceux qui sont attachés à la personne d'un maître auquel ils rendent des services subalternes (serviteurs, domestiques, concierges), mais aussi ceux qui exercent au service d' autrui une profession d'un ordre plus élevé, comme celle de secrétaire, précepteur, bibliothécaire, intendant, régisseur. Notre texte désigne les premiers par le mot savent et les seconds par le mot travaillent,

3» Qu'ils demeurent avec la personne chez laquelle ils servent ou travaillent, et dans la même maison. Donc notre article est étranger au

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garde-chasse et au jardinier habitaDt une maison séparée de celle qu'habite leur maître, alors même que cette maison lui appartiendrait. Il serait inapplicable aussi au fermier, non seulement lorsqu'il demeure dans une autre maison que le maître, mais aussi quand il demeure dans la même maison. En effet on ne peut pas dire du fermier qu'il sert ou travaille chez autmi. Le fermier travaille pour lui-même et chez lui-même; car la ferme qu'il habite, il l'habite en qualité xie fermier, c'est-à-dire de locataire. Il peut bien être logé dans la même maison que le propriétaire, mais il n'est pas logé chez celui-ci : on est chez soi dans la maison dont on est locataire.

Maintenant pourquoi la loi impose-t-elle aux majeurs, logeant chez un mattre qu'ils servent ou pour le compte duquel ils travaillent habituellement, le même domicile que celui de leur maître? Parce que leur principal établissement, le plus souvent même leur établissement unique, est chez leur mattre. Nous disons leur établissement unique, et cela explique la différence que la loi établit, au point de vue du domicile, entre les serviteurs et les fonctionnaires publics. Le fonctionnaire public investi d'une fonction temporaire ou révocable n'est pas domicilié de droit au lieu où il exerce sa fonction (art. 106), parce qu'il a souvent un autre établissement, qui peut être le principal et qui fixera son domicile. Au contraire les personnes de condition plus ou moins subalterne, dont parle l'art. 109, sont de droit domiciliées chez leur maître, bien que leurs fonctions soient à la fois temporaires et révocables, parce qu'en général elles n'ont pas d'autre établissement que celui qu'elles se créent en se mettant au service d'autrui, et, quand elles abandonneront cet établissement, ce sera presque toujours pour en prendre un autre semblable.

Un maître, domicilié à Paris, possède à Saint-Cloud une maison de campagne, où sa femme demeure pendant toute l'année et où il réside avec elle le plus souvent. Dans cette maison de campagne il a des domestiques qui ne viennent jamais à. Paris, mais qui sont exclusivement attachés au service de la maison de campagne. Ces domestiques seront-ils domiciliés à Paris ou à Saint-Gloud? L'art. 109, qui leur donne le même domicile qu'à leur maître, répond : à Paris. Mais le bon sens semble dicter la solution contraire. Le principal établissement de ces domestiques n'est-il pas dans la maison qu'ils habitent avec leur maître, et non dans celle, qu'ils n'ont jamais vue peut-être, où se trouve le domicile de leur maître? Nous inclinerions à le penser. L'art. 109 statue vraisemblablement de eo quod plerumque fit, c'est-à-dire en vue du cas où le maître est domicilié dans la maison qu'il habite avec les personnes qui sont à son service.

312* Il nous reste à rechercher quand cesse le domicile imposé par la loi, qu'on peut appeler domicile de dépendance. Zachariae dit avec raison (§ 143, texte et note 11) que le domicile légal cesse au moment où disparait le fait qui lui servait de fondement. Ainsi le domicile légal du mineur en tutelle cesse au moment où la tutelle prend fin ; le domicile légal de la femme cesse au moment de la dissolution du mariage. L'effet ne peut survivre à la cause. Est-ce à dire que le mineur qui n'est plus en tutelle, la femme veuve perdent de plein droit, le premier le domicile du tuteur, la seconde le domicile du mari? Non, autrement ils seraient sans domicile, situation que nos lois n'autorisent pas ; ils le conservent donc tant qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour en acquérir un autre. C'est dire en d'autres termes que leur domicile de droit devient un domicile de fait ; le domicile imposé se transforme en un domicile volontaire qu'ils sont libres d'abandonner aussitôt qu'ils le jugent à propos, quelquefois pour revenir au domicile qu'ils avaient auparavant, mais ce dernier domicile n'est pas recouvré par eux de plein droit.

II. Domicile établi par la volonté de Vhomme ou domicile de fait,

313. Toute personne qui n*a pas un domicile imposé par la loi peut s'en créer un où elle le juge à propos.

Le législateur considère Tacquisition d*un domicile par la volonté de rhomme comme correspondant toujours à la perte d'un domicile antérieur. C'est du moins ce que Ton peut induire des textes, qui ne parlent que du changement de domicile (art. 103), et donnent ainsi & entendre, d'une part que celui qui acquiert un domicile par sa volonté en avait déjà un, et d'autre part que l'acquisition d'un nouveau domicile entraînera la perte de l'ancien {infra n. 31 6),

Gomment s*opère le changement de domicile? Aux termes de l'art. 103 : « Le changement de domicile s opérera par le fait d'une habi- » talion réelle dans un autre lieu, joint à l'inteiition d'y fixer son prin- » cipal établissement ». Deux conditions sont donc requises pour l'acquisition d'un nouveau domicile, comme pour celle de la possession avec laquelle notre matière présente plus d'une analogie : le fait et l'intention ; le fait qui consiste dans la prise de possession d'un autre lieu d'habitation, ïintention consistant dans la volonté de transférer son principal établissement dans ce nouveau lieu.

Ces deux conditions sont requises cumulativement. Le fait ne sufBrait pas sans l'intention, ni l'intention sans le fait.

Le fait ne suffirait pas sans l'intention, quelque longue d'ailleurs que soit la résidence hors du lieu du domicile.

L'intention ne suffirait pas sans le fait. Ainsi, voulant transférer mon domicile de Bordeaux à Libourne, j'en exprime l'intention en faisant les déclarations prescrites par l'art. 104, l'une à la municipalité de Bordeaux, l'autre à celle de Libourne, cette dernière par l'intermédiaire d'un mandataire. Je loue ou j'achète une maison à Libourne; je la fais installer et j'y envoie mes meubles. Je suis au moment de partir de Bordeaux où je n'ai peut-être plus de gîte, et la mort me surprend. Ma succession s'ouvrira à Bordeaux; car mon domicile n'était pas encore transféré à Libourne, où je n'ai jamais habité (1).

314. Celui qui allègue un changement de domicile doit en fournir la preuve ; c'est à lui par conséquent qu'il appartient d'établir l'existence des deux conditions requises par l'art. 103.

Comment fera-t-il cette preuve ?

La preuve du fait, c'est-à-dire de l'habitation réelle dans un autre lieu, sera facile.

11 n*en sera pas toujours ainsi de celle de l'intention. L'art. 104 dit à ce sujet : « La preuve de t intention résultera d'une déclaration expresse,

ii] CaM., 7 dénrabre 1886, 8lr., 86. f. 132.

» faite tant à la municipalité du lieu qiCon quittera, qu'à celle du lieu où » on aura transféré son domicile ». Et Fart. 105 ajoute : « A défaut de » déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances ». On voit que la volonté de transférer son domicile d*un lieu dans un autre peut être manifestée expressément ou tacitement.

La manifestation expresse, qui n'est guère en usage, consiste dans la double déclaration dont parle Tart. 104, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quitte qu'à celle du lieu où l'on veut s'établir. Elle fournira un moyen de preuve facile et sûr. Une déclaration faite seulement h la municipalité du lieu qu'on quitte, ne ferait pas à elle seule preuve complète de l'intention. Il en serait de même de la déclaration faite seulement à la municipalité du lieu de la nouvelle habitation.

Le plus souvent, la volonté de changer de domicile ne sera pas exprimée dans la forme qui vient d'être indiquée, elle ne sera manifestée que tacitement par certains actes de la personne, par les circonstances, comme le dit la loi. Les principales auxquelles le juge 'devra avoir égard sont : l'établissement du ménage dans le nouveau lieu où la personne est allée se fixer ; la durée de la résidence ; le paiement de la contribution personnelle, qui n'est due que dans la commune où l'on a son domicile. Le paiement de la contribution mobilière ne fournirait pas la même induction, car elle est due partout où l'on a du mobilier; la vente des propriétés sises au lieu de l'ancienne habitation, et l'acquisition d'autres propriétés dans le lieu de la nouvelle habitation ; l'exercice permanent au lieu de la nouvelle habitation d'un commerce ou d'une industrie; la déclaration que la personne a faite, dans des contrats ou des actes, qu'elle est domiciliée au lieu de sa nouvelle habitation, de même que sa comparution, en matière personnelle, devant le tribunal du nouveau heu où elle habite, sans opposer l'exception d'incompétence, et en supposant que ce tribunal soit autre que celui de l'ancien domicile.

Si l'intention reste douteuse, il n'y aura pas translation de domicile; car la loi exige que l'intention existe, et elle n'est pas certaine lorsque les circonstances la laissent indécise. Et toutefois, les significations faites de bonne foi au lieu de la résidence actuelle pourraient être déclarées valables, si ceux dont elles émanent ont pu légitimement croire et ont cru en réalité les faire au domicile, bien que les conditions prescrites pour la translation du domicile dans ce lieu n'aient pas été rigoureusement remplies. Arg. art. 69-9" C. pr.

Quand les deux conditions exigées par l'art. 103 se trouvent remplies, le domicile est immédiatement transféré. Il n'est pas nécessaire que la résidence au lieu du nouveau domicile ait eu une certaine durée. L'art. 75 de la coutume de Paris exigeait une résidence d'an et jour,

et, lors de la discussion du code civil, on proposa de reproduire cette disposition; mais cette proposition ne fut pas accueillie. La résidence la plus longue, dit Emmery, dans l'exposé des motifs de la loi, ne prouve rien si elle n'est pas accompagnée de la volonté ; tandis que si l'intention est constante, elle opère avec la résidence la plus courte,

celle-ci ne fût-elle que d'un jour.

314 Hê- Si deux conditions sont nécessaires pour l'acquisition d'un nouveau domicile, une seule suffit pour la conservation d'un domicile acquis, l'intention. Le domicile ne se perd pas par une absence plus ou moins prolongée. La remarque en a été faite par Mouricault dans son rapport au tribunal. Ici encore nous voyons se continuer l'analogie avec la possession : Animo retinetur possessio,

A la différence du domicile de fait, le domicile de droit peut être acquis par l'intention sans le fait ou par le fait sans l'intention. Par l'intention sans le fait. Ainsi le fonctionnaire public, investi d'une fonction à vie, acquiert un nouveau domicile dans le lieu où il doit exercer sa fonction par la seule intention qu'il manifeste en l'acceptant, et avant tout changement de résidence. Par le fait sans IHntention. Tel est le cas de l'enfant qui vient de naître : par le seul fait de sa naissance il acquiert le domicile de son père.

Le changement de domicile ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux droits acquis à des tiers : notamment il ne peut pas avoir pour résultat d'entraîner le dessaisissement d'un tribunal compétemment saisi d'une contestation.

315* Deux questions nous restent à résoudre : !<> Peut-on n'avoir aucun domicile ? 2<> Peut- on avoir plusieurs domiciles ?

PRBJuàRE QUESTION. Peut-ou n'avoir aucun domicile ? Le code civil répond négativement. En effet l'art. 102 dit : « Le domicile de tout Français est au lieu où il a

» son principal établissement » : donc tout Français a un domicile. D'autre part le législateur, dans notre titre, ne parle nulle part de l'acquisition pure et simple d'un domicile, c'est-à-dire de l'acquisition d'un domicile par une personne qui n'en avait pas, mais seulement du changement de domicile (art. 103) ; il suppose donc que l'acquisition d'un domicile entraîne nécessairement la perte d'un autre, et par suite que toute personne qui acquiert un domicile en avait déjà un. Enfin nous voyons que la loi attribue de plein droit un domicile à l'enfant qui vient de naître, le domicile paternel (art. 108) ; or il est naturel que ce domicile soit conservé jusqu'à ce qu'on l'ait perdu par l'acquisition d'un nouveau. Notre ancien droit le décidait ainsi : « On est présumé, dit le président Bouhier, garder le domicile naturel toute sa vie, à moins que Von n'en ait changé >'. Pothier exprime la même pensée, et le code civil parait bien l'avoir consacrée en nous donnant à entendre par les dispositions relatives au changement de domicile que la perte d'un domicile correspond toujours à l'acquisition d'un autre (Cass., 12 décembre 1877, Sir., 78. 1. 18).

Nous concluons que tout Français a un domicile.

L'art. 59 al. 1 du code de procédure civile semble au premier abord consacrer une solution contraire. Ce texte est ainsi conçu : « En matière personnelle, le défen- >* deur sera assigné devant le tribunal de son domicile ; s'il n'a pas de DomcaB » devant le tribunal de sa résidence ». Donc on peut ne pas avoir de domicile. — On a cherché à réfuter cet argument en disant que les mots s'il n*a pas de domicile sont expliqués par l'art. 69-8° qui parle du cas où le défendeur n'a pas en France de domicile connu : par cette dernière disposition le législateur parait supposer que le défendeur a nécessairement un domicile, que seulement ce domicile peut être ignoré; il a voulu, dit-on, exprimer la même idée dans l'art. 59 al. 1 quand il parle d'un défendeur qui n'a pas de domicile. — H y a, croyons-nous, une pRiaS DB DROIT CIVIL. — 3^ éd., I. 12

réponse encore plus péremptoire à l'argument. L*art. 59, qui parle du cas où le défendeur n'a pas de doniicile en France, a peut-être en vue le cas où le défendeur est étranger : on sait en effet que, dans certaines hypothèses, les étrangers peuvent être traduits devant les tribunaux français {supra n. 136). Entendu en oe sens, l'art. 59 al. 1 C. pr. n'inflrmerait en rien la proposition qui résulte de l'art. 102 C. civ., à savoir que tout Français a un domicile.

Telle paraît bien en effet avoir été la pensée de notre législateur. On prétend cependant qu'il y a des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles certains Français se trouvent sans domicile. Examinons-les.

On cite d'abord le cas où la maison où se trouve situé le domicile d'un citoyen viendrait à être complètement détruite. Le domicile, dit-on, disparaît avec elle. Est-ce bien exact? La loi ne dit pas que le domicile de tout Français est nécessairement dans une maison ; elle dit que ce domicile est au lieu où il a son principal établissement, et de fait il y a des cas dans lesquels la loi assigne à un citoyen son domicile en un certain lieu, sans qu'il soit possible de rattacher ce domicile k une habitation déterminée. Celui qui accepte une fonction à vie est immédiatement domicilié dans le lieu où il doit exercer sa fonction (supra n. 305), même avant de s'y être transporté. Jusqu'à ce qu'il ait fait choix d'une habitation dans ce lieu, il sera impossible de rattacher son domicile à une maison déterminée, et cependant il y sera domicilié : c'est là que sa succession s'ouvrira s'il vient à mourir ; c'est devant le tribunal de ce lieu qu'il devra être traduit en matière personnelle, etc. La situation sera la même pour celui dont* la maison a été détruite, et elle restera telle jusqu'à ce qu'il ait acquis un nouveau domicile.

On cite ensuite le cas de l'enfant qui est né de parents sans résidence fixe, de parents qui résident partout et nulle part, comme les comédiens ambulants, les marchands colporteurs, etc. Quel domicile cet enfant, qui est né peut-être dans une auberge ou même dans une voiture, pourrait-il recevoir lors de sa naissance? Donc il est sans domicile. — On ne peut nier qu'il sera souvent difficile, impossible même de déterminer son domicile. Mais résulte-t-il de là qu'il n'en ait pas? Non ; car apparemment parmi les ancêtres de l'enfant, il y en a bien un qui avait un domicile ; or ce domicile il l'a transmis à ses descendants successivement, de sorte qu'au bout d'un certain nombre de générations la trace de ce domicile peut bien être perdue, mais il n'en existe pas moins. Le cas dont il s'agit est donc celui d'un individu dont le domicile est inconnu.

On cite enfin le cas d'un enfant naturel dont le père et la mère sont inconnus. Celui-là, dit-on, natt bien sans domicile paternel. — C'est absolument commis si l'on disait qu'un enfant naît sans père et sans mère, parce que l'un et l'autre sont inconnus. L'enfant naturel a bien un père et une mère apparemment. Eh bien! il a aussi un domicile, le domicile paternel (art. 108); seulement il est clair que ce domicile sera inconnu tant que le père et la mère resteront légalement inconnus, ce qui n'empêchera pas l'enfant d'avoir un domicile.

Les faits, pas plus que les textes, n'infirment donc aucunement cette proposition que Tout Français à un domicile. Elle trouverait au besoin un point d'appui solide dans les travaux préparatoires de la loi. Le projet portait un article ainsi conçu : «( Le domicile se formera par l'intention jointe au fait d'une habitation réelle ». Le conseil d'Etat supprima cette disposition, qui pouvait donner à entendre qu'un individu 5^715 domicile peut en acquérir un, par ce motif que toute personne a un domicile d'origine. Enfin les dispositions du code pénal relatives au vagabondage ne prouveraient-elles pas au besoin que tout Français a uiî domicile, puisque la loi punit celui qui, par sa vie vagabonde, rend son domicile incertain [C. pén. art. 370,

Tout Français a donc nécessairement un domicile; seulement ce domicile peut ne pas être connu, et alors la résidence remplace le domicile, môme pour Touverture de la succession. Mais la loi ne dit pas que tout Français a nécessairement un domicile en France. II a été jugé qu*un Français, tout en conservant l'esprit de retour en France, et avec lui sa qualité de Français, peut acquérir un domicile en pays étranger. Toutefois, si l'acquisition d'un domicile en pays étranger ne fait pas nécessairement perdre à un Français sa nationalité, elle lui fait perdre tout au moins le domicile qu'il avait en France, car nul ne peut avoir deux domiciles, ainsi qu'on va le voir maintenant.

316. I>BuxiiMB QUESTION. Peut-ou avoir deux domiciles? La solution négative n'est pas douteuse; elle résulte :

lo De l'art. 102 aux termes duquel le domicile est au lieu du principal établissement. Or le principal établissement est nécessairement unique, puisque c'est l'établissement qui domine tous les autres. Donc on ne peut avoir qu'un domicile. Le projet le disait en termes exprès, et si cette disposition a été supprimée, c'est uniquement parce qu'elle résultait implicitement mais néanmoins très nettement de l'art. 102.

20 Des art. 103 et suivants qui donnent & entendre que l'acquisition d'un nouveau domicile fait toujours perdre l'ancien, puisqu'ils parlent uniquement du changement de domicile (supra n. 301).

30 De Tart. 110 qui suppose que toute succession s'ouvre en un lieu unique, et décide que ce lieu est celui du domicile du défunt.

40 Des travaux préparatoires de la loi et notamment du discours de Malherbe au corps législatif.

Toutefois, bien qu'en droit le domicile de toute personne soit unique, en fait les choses se passeront quelquefois comme si une môme personne avait plusieurs domiciles. Il peut arriver effectivement qu'on ait plusieurs établissements de môme importance, et qu'en fait il soit fort difficile de reconnaître le principal. Ainsi un commerçant a deux établissements de commerce de môme nature et de môme importance, l'un à Bordeaux, l'autre à Nantes. Il passe à peu près une moitié de son existence à Nantes et l'autre à Bordeaux. Quel est de ces deux établissements le principal, et quel est par suite celui qui déterminera le domicile ? Les tiers seront peut-ôtre bien embarrassés pour le savoir ; et, si ce commerçant n'a rien fait pour le leur apprendre, il n'aura pas le droit de se plaindre s'ils ont agi en le considérant comme domicilié en l'un de ces deux endroits, alors qu'il prétend ôtre domicilié dans l'autre. Notamment les tiers pourraient être considérés en pareil cas comme étant dans leur droit, en traduisant ce commerçant, en matière personnelle, soit devant le tribunal de Bordeaux, soit devant celui de Nantes. S'il veut échapper à cette situation, d'être traité en fait comme s'il avait deux domiciles, qu'il dissipe l'équivoque à laquelle peut donner lieu l'état de choses qu'il a lui-môme créé, par exemple en faisant à la municipalité des diverses villes où il a des établissements de commerce une déclaration analogue à celle dont parle l'art. 104. Jusque-là les tiers ne doivent pas souffrir des conséquences d'une situation dont ils ne sont certainement pas les auteurs.

* 316 bis. Le principe de l'unité de domicile s'applique-t-il môme aux personnes morales ? La jurisprudence admet que si une société ou compagnie étendant le réseau de ses opérations sur une grande surface de territoire a des succursales, elle peut- ôtre assignée par exploits donnés en ces diverses succursales et devant les tribunaux de leur situation, pour l'exécution des contrats qu'elle y a passés, ou la réparation du préjudice résultant des délits ou des quasi-délits qui y ont été commis et dont elle est civilement responsable. Les arrêts disent à l'appui de cette solution que la com-

pagnie a autant de domiciles que de succursales. M. Demolon[ibe,qui admet la même solution (t.l n. 375, p. 606), croit plus juridique de la justifier en disant que la compagnie est censée avoir élu domicile partout où elle traite avec des particuliers. Ce serait un cas d'élection tacite de domicile. Mais la question de savoir si l'élection de domicile peut résulter d'une volonté manifestée tacitement est controversée, et en tout cas la volonté d'élire domicile n'apparaît pas ici bien clairement. On pourrait peut-être soutenir que les personnes morales en général et les sociétés de commerce en particulier n'ont pas de domicile. Les personnes morales sont une fiction, le domicile aussi. Pour reconnaître un domicile aux personnes morales, il faut une fiction entée sur une autre. D'ailleurs les personnes morales n'ont que les droits nécessaires à la réalisation du but qu'elles poursuivent {supra n. 106). L'art. 102 ne ferait pas obstacle à cette solution, car il dit : » Le domicile de tout Français,.. » et les personnes morales n'ont pas à proprement parler de nationalité. On se trouverait ainsi conduit à dire que, pour les personnes morales, le domicile est remplacé non pas précisément par la résidence, car la résidence est chose de fait et l'idée de résidence ne peut guère s'appliquer à un être immatériel, mais par la maison sociale (G. pr. art. 69-6°), et comme elles peuvent en avoir plusieurs, la compétence de plusieurs tribunaux se trouverait ainsi justifiée.

§ II. Dw domicile d'élection.

317. Le domicile d'élection (de elUjeve, electiim, choisir) est un domicile spécial choisi par les parties pour l'exéculion d'un acte ou d'une convention. Exemple: Une personne domiciliée à la Rochelle vient me proposer de lui donner à bail un domaine dont je suis propriétaire dans l'arrondissement de Bordeaux où je suis domicilié. Je lui réponds : Vos propositions me paraissent acceptables ; mais je ne voudrais pas, au cas où je serais obligé d'avoir recours à la justice pour l'exécution du bail projeté, être exposé au danger d'aller plaider devant le tribunal de la Rochelle où est situé votre domicile ; je ne traiterai qu'à la condition que vous fassiez élection de domicile à Bordeaux, c'est-à-dire que vous choisissiez dans cette ville un domicile spécial pour l'exécution du bail : ce qui me permettra, si je suis obligé d'avoir recours au juge pour cette exécution, de m'adresser au tribunal de Bordeaux, et d'obtenir ainsi justice sans avoir à me déplacer.

Telle est l'élection de domicile. L'art. Hl dit à ce sujet : « Lorsqu'un » acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de » domicile pour V exécution de ce même acte dans un axUre lieu que celui » du domicile réel, les significations, demandes et paicrsuites relatives à » cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de n ce domicile ».

Le mot acte, employé ici à trois reprises par la loi, désigne, non pas l'acte écrit, instrumentunif constatant la convention, mais bien la convention elle-même, le negotium juridicum, dont l'élection de domicile est une modalité et par suite une partie constitutive. Gela nous parait certain, bien que le contraire soit enseigné. En effet, la seconde fois que la loi emploie cette expression (lorsqu'elle dit, vers le

milieu de Tarticle, pour Vexécution de ce même acte) elle songe certainement à la convention, car il ne peut être question d'exécuter un acte écrit. Or, si le mot acte désigne ici la convention, il a nécessairement le même sens dans la première partie de Tarticle (arg. des mots de ce même acte) et dans la dernière (arg. des mots à cet acte).

Bien entendu quand la convention, comme il arrivera le plus souvent, sera constatée par écrit, cet écrit mentionnera l'élection de domicile.

L'élection de domicile peut être faite, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention des parties.

Gomme exemples d'élection de domicile imposée par la loi, nous

mentionnerons les cas prévus par les art. 176 et 2148-1°. V. aussi G. pr.

art. 61, 422, 435, 559, 584, 609, 637, 673, 780, 783, 789 et 927.

M. Laurent (t. II, n. 103) cite, après Boncenne, un édit de février 1580, qui ordonna que toutes personnes, ayant seigneuries ou maisons fortes ou autres de difficile accès, seraient tenues d'élire domicile en la plus prochaine ville royale de leur demeure et résidence ordinaire, où les exploits leur seraient valablement signifiés. Il fallait permettre d'assigner ces messieurs de loin, parce qu'il était dangereux de les assigner de près, vu qu'ils ne se gênaient pas pour couper les oreilles aux sergents qui avaient l'audace de venir leur présenter des assignations, ou pour les jeter par la fenêtre, quand ils ne jugeaient pas à propos de les tuer.

Le plus souvent l'élection de domicile est faite en vertu d'une convention. L*art. 111 ne s'occupe que de cette hypothèse (argument tiré des mots domicile convenu).

Ce môme texte indique suffisamment que l'élection de domicile pour l'exécution d'une convention peut être faite par les deux parties à la fois ou par l'une d'elles seulement.

318* En réglant ce qui concerne l'élection de domicile faite pour l'exécution d'une convention, *le législateur a statué de eo quod pleritmque fit; il a voulu nous dépeindre la convention relative à l'élection de domicile telle qu'elle se présente ordinairement dans la pratique. On ne doit donc pas argumenter des termes de l'art. 111 pour proscrire certaines modalités de l'élection de domicile dont la loi ne parle pas et dont les exigences de la pratique peuvent révéler le besoin.

Ainsi la loi suppose, parce que c'est le cas le plus ordinaire, que l'élection de domicile est faite <t dans un autre lieu que celui du domicile réel ». Mais elle n'a certainement pas entendu dire que les parties ne puissent pas élire domicile au lieu même du domicile réel. Elles peuvent y avoir intérêt, par exemple pour parer aux conséquences que pourrait entraîner le décès de l'une d'elles ou son changement de domicile. Les parties peuvent désirer que ces événements demeurent sans influence sur la compétence du tribunal qui devra connaître, le cas échéant, de l'exécution de la convention, et la combinaison qui vient d'être indiquée leur fournit un moyen facile d'arriver à ce résultat. Sa légitimité est admise en doctrine et en jurisprudence.

De même, de ce que la loi suppose l'élection de domicile faite au moment même de la convention, il ne s'ensuit pas qu'elle proscrive l'élection de domicile qui serait faite postérieurement. Les termes de l'art. 111 doivent être considérés à cet égard comme purement énonciatifs.

* 319* Le plus souvent la convention et l'élection de domicile faite pour son exécution seront constatées par un acte écrit. Mais le contraire peut arriver. Sup-

posons donc l'existence d'une convention verbale pour l'exécution de laquelle les parties ont fait une élection de domicile verbale également. Le fait est reconnu, on le Kuppose, par les parties. P'audra-t-il dire que l'élection de domicile est nulle pour n'avoir pas été faite par écrit, par acte ? On Ta soutenu, en se fondant sur les termes de l'art. 111 qui suppose que l'élection de domicile est faite par un acte, c'est-à-dire, ditron, par un acte écrit. — Nous avons déjà dit que le mot acte, dans l'art. 111, désigne la convention, le negotium, dont l'élection de domicile fait partie, et non l'écrit qui la constate. Le texte laisse donc la question indécise. Il faut la résoudre à l'aide des principes généraux. Or ils autorisent les parties à faire verbalement, en principe, toutes sortes de conventions ? Pourquoi faudrait-il absolument que celle qui nous occupe fût constatée par écrit ? On n'en verrait pas la raison. La convention verbale et la clause de cette convention relative à l'élection de domicile seront donc valables, sauf les difficultés de la preuve. Et une des conséquences de cette doctrine sera que le tribunal, saisi en vertu de cette convention verbale dont les parties sont d'accord pour reconnaître l'existence, n'aura pas le droit de se déclarer incompétent, sous prétexte qu'il n'est pas le tribunal du domicile du défendeur, et que la convention relative à l'élection de domicile est nulle pour n'avoir pai été constatée par écrit.

Le plus souvent aussi l'élection de domicile est faite par une clause expresse de l'acte qui constate la convention. Mais à notre avis l'élection de domicile pourrait aussi résulter d'une convention tacite, c'est-à-dire qu'elle pourrait s'induire par argument des clauses de l'acte, ou des circonstances. D'après le droit commun, la volonté des parties ne doit-elle pas être exécutée toutes les fois qu'elle est certaine, aussi bien lorsqu'elle est manifestée tacitement que lorsqu'elle l'est expressément J Quelle raison y aurait-il de ne pas appliquer cette règle en matière d'élection de domicile ?

Il y a toutefois controverse, sur ce point. Plusieurs pensent que la volonté des parties d'élire domicile doit être expressément manifestée. L'élection de domicile, disent-ils, est une dérogation au droit commun ; elle ne peut être admise qu'en vertu d'une volonté certaine. La volonté qui s'induit, par le raisonnement, des clauses d'un acte ou des circonstances n'a pas ce caractère, elle est toujours plus ou moins douteuse ; or dans le doute c'est le droit commun qui est applicable.

Au fond ces deux opinions diffèrent assez peu. Les partisans de la première, comme ceux de la seconde, reconnaissent en effet que l'élection de domicile ne peut résulter que d'une volonté certaine et par suite clairement manifestée. Toute la question est de savoir si la volonté qui s'induit des circonstances, ou des clauses de l'acte peut avoir ce caractère. Réduite à ces termes, la difficulté décent une question de fait plutôt que de droit.

Comme exemple d'élection tacite de domicile, MM. Aubry et Rau (t. I, p. 586, note 4) citent le cas de militaires, d'étudiants majeurs ou d'artistes dramatiques résidant en un lieu autre que celui de leur domicile réel. Ils devraient être considérés comme ayant fait élection tacite de domicile en ce lieu pour l'exécution des engagements qu'ils y passent en vue de leur nourriture et de leur entretien, ce qui permettrait de les poursuivre devant le tribunal du lieu pour l'exécution de ces engagements. Voici un autre exemple qui nous parait un peu moins contestable : Une femme mariée fait le commerce en un lieu autre que celui du domicile de son mari. Elle devra être considérée comme ayant fait élection tacite de domicile en ce lieu pour l'exécution de tous les actes relatifs à son négoce. Nous aimons mieux le décider ainsi que d'admettre avec la jurisprudence que la femme a en pareil cas deux domiciles, un domicile civil, qui est le même que celui de son mari, et un domicile commercial. Cpr. supra n. 316 in fine.

AU contraire l'indication d'un lieu autre que celui du domicile du débiteur pour le paiement n'emporte pas, du moins en matière civile, élection de domicile en ce lieu, ni par suite compétence du tribunal dudit lieu pour la solution des difficultés qui pourront résulter de la convention. Autre chose en effet est l'exécution volontaire de la convention, autre chose l'exécution forcée ; et de ce que le débiteur a consenti à payer, c'est-à-dire k exécuter volontairement la convention, en un lieu autre que celui de son domicile, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il ait entendu perdre le bénéfice de son domicile en ce qui concerne la compétence qui y est attachée. L'art. 420 C. pr., qui, en matière commerciale, attribue exceptionnellement compétence au tribunal du lieu du paiement, confirme pleinement cette solution.

De même le mandat donné à une personne d'élire chez elle domicile pour le mandant n'emporte pas élection de domicile tant que le mandataire n'a pas fait usage de ce pouvoir.

Effets de V élection de domicile.

320. La loi en indique deux dans Tart. iii : ^ les significations, » demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au demi- » die convenu et devant le juge de ce domicile ».

Premier effet. Les significations, demandes et poursuites, relatives à l'acte pour l'exécution duquel l'élection de domicile est intervenue, pourront être faites au domicile élu. Ainsi le créancier, qui a un titre exécutoire, peut donner un commandement à son débiteur au domicile élu. Les exploits d'ajournement et les différents actes de la procédure peuvent être signifiés à ce même domicile.

* Il en est de même du jugement qui ordonne l'exécution de la convention et des dÎTers exploits requis dans les procédures d'exécution forcée. On objecte qu'aux termes de l'art. 111, le domicile élu n'est relatif qu'à l'exécution de la convention ; or une fois qu'il a été rendu un jugement ordonnant cette exécution, il ne peut plus être question d'exécuter la convention, mais bien le jugement ; donc, dit-on, cette exécution ne peut pas avoir lieu au domicile élu qui n'a été choisi qu'en vue de l'exécution de la convention elle-même ; donc par suite c'est au domicile réel qu'il faudra signifier le jugement, qui est un préliminaire de l'exécution, et ensuite les exploits relatifs à l'exécution elle-même. — On a fort bien répondu que le jugement obtenu par le créancier n'est qu'un moyen de parvenir à l'exécution de la convention. Sa signification peut donc être faite au domicile élu, comme celle de tous les autres actes relatifs à l'exécution de la convention.

Deuxième effet. L'élection de domicile est attributive de compétence, c'est-à-dire qu'elle rend le tribunal du lieu où elle a été faite compétent pour connaître de toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de Tacte. Gass., 21 décembre 1875, Sir., 76. i. 109.

321. On reconnaît en général que l'élection de domicile n'est relative qu*à l'exécution forcée de la convention en vue de laquelle elle a été faite ; elle demeure donc étrangère à son exécution volontaire, c'est-à-dire au paiement, notamment elle ne confère pas à la personne chez laquelle le domicile a été élu le pouvoir de toucher. Les termes de l'art. 111, qui parle de significations, demandes et poursuites, ne font

allusion qu'à l'exécution forcée. D'ailleurs il y a tout au moins un doute sur le point de savoir si le débiteur, qui a fait élection de domicile en un certain lieu pour l'exécution de Ja convention, a entendu renoncer au bénéfice du droit commun pour le cas d'exécution volontaire, et ce doute doit être tranché en sa faveur (arg. art. 1247).

322. L'élection de domicile faite par l'une des parties a lieu le plus souvent dans l'intérêt de l'autre. Elle constitue alors un bénéfice pour celle-ci, bénéfice auquel elle a le droit de renoncer. Cette partie peut donc, si elle le préf&re, faire les significations, demandes et poursuites relatives à l'exécution de l'acte au domicile réel de son adversaire, et l'assigner devant le tribunal de ce domicile. Aussi l'art. lU dit-il que « les significations... pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile », ce qui indique une simple faculté.

Mais s'il résultait des clauses de l'acte ou des circonstances que l'élection de domicile a été faite aussi dans l'intérêt de la partie dont elle émane, elle ferait nattre alors un droit pour chaque partie, droit dont ni l'une ni l'autre ne pourrait être privée sans sa volonté. Le consentement mutuel des parties serait donc nécessaire pour anéantir les effets de l'élection de domicile (arg. art. 1134). En ce sens, Gass., 14 juin 1875, Sir., 76. 1. 172.

Bien plus, s'il apparaissait, comme il arrivera parement, que l'élection de domicile a eu lieu exclusivement dans l'intérêt de celui qui l'a faite, lui seul aurait le droit de s'en prévaloir; il pourrait donc renoncer au bénéfice de l'élection en la révoquant et forcer l'autre partie à en revenir au droit commun.

323. L'élection de domicile peut être faite soit chez une personne déterminée, soit en un certain lieu sans indication de personne.

L'élection de domicile chez une personne déterminée contient un mandat donné à cette personne. En l'acceptant, elle s'oblige, sous peine de dommages et intérêts, à recevoir les significations qui lui seront adressées pour le compte de celui qui a élu le domicile et à les lui transmettre. L'acceptation du mandat peut être expresse ou tacite. Le fait d'avoir reçu sans protestation les significations faites au domicile élu doit en général être considéré comme entraînant acceptation tacite.

Si l'élection de domicile a été faite en un certain lieu, sans indication d'une personne déterminée chez laquelle il soit établi, alors elle ne produit que le second effet dont il a été parlé plus haut, savoir l'attribution de compétence au tribunal du lieu du domicile élu.

324. Tels sont les effets de l'élection de domicile. Ils sont susceptibles d'être modifiés en plus ou en moins par la volonté des parties contractantes. Ainsi rien n'empêche de convenir que le paiement pourra être fait au domicile élu. En sens inverse, on pourrait convenir que l'élection de domicile ne sera pas attributive de compétence. Tout dépend de la volonté des parties; l'art. 111 ne fait qu'interpréter cette volonté quand elles ne se sont pas expliquées.

325. Différences entre le domicile réel et le domicile d'élection.— On

peut en signaler plusieurs et particulièrement les suivantes : l«>Le domicile réel est général; le domicile d'élection est spécial, c'est-à-dire

établi en vue d'une afTaire déterminée. Il ne saurait être invoqué pouf un autre objet.

2<> Le domicile réel est attaché à la personne ; il n'est pas héréditairement transmissible. Au contraire, les elTets de l'élection de domicile se produisent activement et passivement à l'égard des héritiers et autres ayant cause universels des parties, c'est-à-dire que ces héritiers et ayant cause succèdent aux droits ou aux obligations résultant de l'élection de domicile ; ils peuvent s'en prévaloir, comme on peut la leur opposer (arg. art. 1122).

Z^ On ne peut avoir qu'un domicile réel {supra n. 304) ; on peut avoir au contraire plusieurs domiciles d'élection, établis en vue de l'exécution de plusieurs conventions différentes.

4» On peut, sauf dans les cas où l'on a un domicile imposé par la loi, changer de domicile réel. Au contraire on n'a pas le droit de changer, sans le consentement de l'autre partie, le domicile que l'on a élu en vertu d'une convention. Cette proposition doit être entendue seulement en ce sens que le domicile élu ne peut pas, sans le consentement de la partie adverse, être transporté dans un autre lieu. On est d'accord pour admettre que celui qui a fait élection de domicile chez une personne demeurant en un certain lieu, peut désigner pour la remplacer une autre personne dans la même localité. Divers événements peuvent rendre ce changement nécessaire! notamment la mort de la personne chez laquelle le domicile avait été élu et sa renonciation au mandat. Dans ces deux hypothèses, les significations sont valablement faites à la demeure de la personne primitivement désignée jusqu'à ce qu'il en ait été indiqué une autre.

TITRE IV

Des absents

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