DE LA DÉCLARATION D* ABSENCE
337. Les doutes qui existent sur le sort d'un absent s'accentuent avec le temps : chaque jour qui s'écoule sans nouvelles rend son décès plus probable. Aussi la loi, qui, pendant la première période, celle de la présomption d'absence, s'est préoccupée à peu près exclusivement des intérêts de l'absent, parce que son retour paraissait probable, va-t-elle pendant la deuxième période, celle de la déclaration d'absence, se préoccuper en outre des intérêts de ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent et principalement de ses héritiers.
I. Du tribunal compétent pour prononcer la déclaration d'absence.
338. Le tribunal compétent pour prononcer la déclaration d'absence est le tribunal de première instance du dernier domicile, ou, si le domi-
cile n*est pas connu, de la dernière résidence de l'absent (arg. de Tart. 115 G. civ., de Tari. 59 G. pr. et de l'art. 1 de la loi du 13 janvier 1817).
II. A quelle époque la déclaration ^absence peut être demandée.