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La loi distingue

a. — L'absent n'a pas laissé de procuration. — La déclaration d'absence peut être demandée, dans cette hypothèse, après .quatre ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles. « Lorsqu'une personne » aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et » que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties » intéressées pouiront se poui^oir devant le tribunal de première instance, » afin que l'absence soit déclarée » (art. 115).

fr. — L'absent a laissé une procuration, — Le délai après lequel la

déclaration d'absence peut être demandée est alors porté à dix ans.

« Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pour-

» ront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provi-

» soire, qu'après dix années révolues depuis sa dispantion ou depuis ses

» dernières nouvelles » (art. 121).

Le texte qui yient d'être cité a été placé à tort dans le chapitre III ; sa place était dans notre chapitre, le chapitre II. D'après le projet, l'existence d'une procuration devait retarder seulement renvoi en possession provisoire et non la déclaration d*absence. Dans ce système, il était tout simple que l'art. 121 figurât dans le chapitre III. Il aurait dû être reporté dans le chapitre II, lorsqu'il reçut sa rédaction actuelle, d'après laquelle l'existence d'une procuration retarde, non seulement l'envoi en possession provisoire, mais aussi la déclaration d'absence.

Il est facile de comprendre pourquoi l'existence d'une procuration retarde le moment où la déclaration d'absence peut être demandée. L'absent, qui a laissé un procureur fondé chargé de l'administration de ses biens, a, par cela même, manifesté l'intention de rester longtemps éloigné de son domicile. Son silence prolongé est plus facilement explicable que celui de l'absent qui a disparu sans pourvoir à la gestion de ses intérêts. On doit donc concevoir moins promptement des inquiétudes sur le sort du premier que sur celui du second.

340. Quel est le point de départ du délai de quatre ans ou de dix ans, passé lequel la déclaration d'absence peut être demandée ? Si on n'a reçu aucunes nou- Telles de l'absent, il va de soi que le délai courra à dater du jour de sa disparition. Une difficulté s'élève au contraire, si on a reçu des nouvelles : le délai courra-t-il dans ce cas à dater du jour de démission ou à dater de celui de la réception des dernières nouvelles? Ainsi la dernière lettre de l'absent a été écrite le !«' janvier et reçue le !«' février; le délai courra-t-il à partir du !•' janvier ou du l^r février? Rationnellement, le délai doit avoir pour point de départ le jour où l'existence de l'absent a cessé d'être certaine, par conséquent le jour de l'émission des dernières nouTelles, car l'existence de l'absent n'est certaine quM ce moment : elle devient

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incertaine immédiatement après. La lettre écrite par l'absent le i^r janvier prouve bien qu'il existait à cette date, mais elle ne prouve certes pas qu'il existait encore un mois plus tard, époque à laquelle sa lettre est parvenue à destination. L'art. 121, qui fait courir le délai de dix ans à compter des dernières nouvelles, confirmerait cette solution plutôt qu'il ne la contredirait. Mais l'art. 115 fait nattre quelque doute sur son exactitude quand il dit : et que depuis quatre ans on n'en aura point bu de nouvelles. Ici la loi paraît bien s'attacher à la date de la réception des nouvelles. Peut-être h législateur a-t-il supposé, ce qui arrive en elîet le plus souvent, que l'absent n'a donné aucune nouvelle depuis sa disparition. Ainsi entendu, ce texte ne contrarierait en rien la solution qui vient d'être développée et qui est généralement admise.

341. Autre question. — Une procuration quelconque suffit-elle pour retarder jusqu'à l'expiration du délai de dix ans la demande en déclaration d'absence; ou bien faut-il une procuration générale ? Les termes de la loi semblent faire allusion à une procuration générale. En eff'et l'art. 120 dit : « Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour Vadminislralion de ses biens »; or une procuration pour V administration des biens, c'est-à-dire du patrimoine, est une procuration générale. Et quand l'art. 121 ajoute sans autre explication : « Si l'absent a

laissé une procuration », il est bien évident que la procuration dont il s'agit est

la même que celle dont parle l'article précédent, une procuration générale par conséquent. La pen>;ée du législateur parait donc être que la procuration laissée par l'absent ne retardera la déclaration d'absence qu'autant qu'elle sera générale. Cette solution d'ailleurs est fondée en raison. L'existence d'une procuration générale, qui ne laisse aucun bien en souffrance, explique jusqu'à un certain point le silence prolongé de l'absent : il ne donne point de ses nouvelles, parce qu'il sait que tous ses intérêts sont sauvegardés; on doit donc concevoir moins promptement des inquiétudes sur son compte, et moins se hâter de prononcer la déclaration d'absence. Au contraire une procuration spéciale, surtout si elle laisse un grand nombre d'intérêts en souffrance, n'explique pas ou n'explique que fort imparfaitement le silence prolongé de l'absent. A quel titre pourrait-elle donc être prise en considération pour retarder la déclaration d'absence ? Il n'y a d'ailleurs aucun inconvénient pratique à décider qu'une procuration spéciale ne porte pas nécessairement à dix ans le délai après lequel la déclaration d'absence peut être demandée; car les juges seront toujours autorisés à tenir compte de cette procuration pour ne pas faire droit à une demande qui leur paraîtrait prématurément formée. Aussi l'opinion que nous venons d'exposer est-elle généralement admise.

342. Il peut arriver que la procuration générale laissée par l'absent vienne à cesser. Si elle cesse par une cause étrangère à sa volonté, par exemple par la mort du mandataire ou par son interdiction, ces événements, qui sont inconnus de l'absent, n'affaiblissent aucunement l'induction que la loi tire de la procuration. L'absent a pourvu à la gestion de ses intérêts : il les croit bien gérés ; son silence se comprend.- On applique alors sans difficulté l'art. 122, ainsi conçu : « // en sera de » même » (c'est-à-dire que la déclaration d'absence ne pourra être poursuivie qu'au bout de dix ans) « si la procuration vient à cesser; et dans ce cas, il sera pourvu à » Vadministration des biens de l'qbsent, comme il est dit au chapitre I du présent » titre ».

Mais cette solution doit-elle encore être admise si la procuration prend fin par l'expiration du terme que l'absent lui-même a assigné aux pouvoirs de son mandataire? Ainsi la procuration laissée par l'absent porte pouvoir de gérer ses biens pour deux ans seulement ; on ne reçoit de lui aucune nouvelle ; faudra-t-il néanmoins attendre dix ans pour demander la déclaration d'absence? L'affirmative sem-

ble résulter de l'art. 122, dont le texte ne fait aucune distinction entre les diverses causes qui peuvent mettre fin au mandat. — U y a cependant une objection grave contre cette solution. La procuration que Tabsent a donnée pour deux ans explique bien jusqu*à un certain point son silence pendant deux ans ; mais après l'expiration de ce délai, son silence n'est guère plus explicable que dans l'bypotbèse où il n'a pas laissé de procuration. Aussi plusieurs auteurs, faisant prévaloir l'esprit de la Joi sur son texte, décident-ils que la déclaration d'absence pourra être demandée quatre ans après l'expiration du terme assigné par l'absent aux pouvoirs de son mandataire.

Quelque parti que l'on prenne sur le point qui précède, on doit admettre qu'une procuration donnée par l'absent pour un délai plus long que dix années ne retarderait pas la déclaration d'absence au delà du terme fixé par l'art. 121. Du moins la demande formée à l'expiration de ce terme ne devrait pas être déclarée non recevable comme prématurée ; car le tribunal aurait certainement le droit de la rejeter par application de l'art. 111, ainsi conçu : 't Le tribunal, en statuant sur la demande, » aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher n d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent ».

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