‹ Précis de droit civilChapitre 8 sur 278 · II. Droit civil, droit des gens · texte numérisé non relu

II. Droit civil, droit des gens

8. Le droit civil n'est pas, comme pourrait le faire croire cette expression, le droit exclusivement propre aux citoyens; c'est le droit propre aux nationaux, qu'ils aient ou non la qualité de citoyens. Ainsi, chez nous, les mineurs et les femmes ne sont pas citoyens : ce qui ne les empêche pas d'avoir la participation du droit civil en leur seule qualité de Français.

Par opposition au droit civil, le droit des gens est celui qui est applicable aux étrangers comme aux nationaux. Ainsi les dispositions de notre loi, qui accordent la faculté de contracter mariage, sont du droit des gens : ce qui signifie que le mariage est permis en France non seulement aux Français mais aussi aux étrangers.

En résumé, le droit civil comprend la partie, assez restreinte d'ailleurs, de notre droit, dont la participation est refusée aux étrangers : ainsi l'adoption (art. 343 et s.) appartient au droit civil. Le reste, applicable aux étrangers comme aux nationaux, constitue le droit des gens.

m. Droit écrit, droit coutumier ou non écrit,

9. On désigne sous le nom de droit écrit celui qui a été expressément formulé par le' législateur. A une époque très reculée, le législa-

leur a pu manifester sa volonté par des paroles seulement, sans employer récriture qui était alors inconnue ou peu usitée. On conçoit même qu'il puisse encore se servir accidentellement de ce moyen primitif dans les temps de bouleversements politiques. Mais depuis longtemps, quand il veut manifester expressément sa volonté, il se sert régulièrement de l'écriture; d'où la dénomination de droit écrit pour désigner le droit expressément formulé par le législateur.

Le droit coutumier est celui qui s'est introduit par l'usage ou coutume (diutnrni mores consensu utentium comprobati legem imitanttir), et qui doit son autorité au consentement tacite du législateur, manifesté par son silence. Peu importe d'ailleurs qu'il ait été ou non constaté plus tard par l'écriture. Ainsi le droit, introduit par l'usage dans les différentes provinces de notre ancienne France, n'a pas cessé d'être un droit coutumier le jour où les dispositions des différentes coutumes ont été rédigées par écrit en exécution de l'ordonnance de 1453. De même, pour citer un exemple tout récent, la loi des 13-20 juin 1866, sur les usages commerciaux, n'a pas, en constatant l'existence de certains usages en matière de vente commerciale, transformé leur nature législative.

Par où Ton voit que l'expression droit non écrit, que l'on emploie quelquefois comme synonyme de droit coutumier pour faire antithèse au droit écrit, est, elle aussi, mal choisie. En somme, le droit coutumier ou non écrit doit, comme le droit écrit, son autorité à la volonté' du législateur; mais cette volonté est expressément manifestée pour le droit écrit, tandis qu'elle ne l'est que tacitement en ce qui concerne le droit coutumier ou non écrit. On eût peut-être mieux traduit cette différence en employant les expressions : droit promulgué, droit non promulgué, ou encore celles-ci : droit exprès, droit tacite.

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