‹ Précis de droit civilChapitre 7 sur 278 · I. Droit public f droit privé, droit international · texte numérisé non relu

I. Droit public f droit privé, droit international

7. Au point de vue des rapports dont il est l'expression, le droit se divise en droit public, droit privé et droit international.

a. — Le droit public est celui dans lequel l'Etat est en jeu, qtwd ad statum reipubliçœ spécial. Il se subdivise en deux parties : droit public proprement dit, réglant la constitution et les attributions de l'Etat (lois constitutionnelles) et droit public secondaire ou droit administratif, réglant les rapports de l'Etat et des particuliers ; exemple : lois qui déterminent les conditions d'aptitude requises pour les diverses fonctions publiques.

6. — Le droit privé est celui qui règle les rapports de particulier à particulier, « quod ad singulorum utilitatem pertinet », comme dit la loi romaine. Il a principalement trait à la famille et à la propriété. Ainsi les lois relatives au mariage, à l'adoption, aux contrats, aux successions, aux testaments, etc., font partie du droit privé.

Parmi les lois qui composent le droit privé, il en est quelquesunes dont l'observation importe plus particulièrement à la conservation de Tordre social, ce sont les lois relatives à l'ordre public et aux bonnes mœurs : telles sont les lois qui prohibent le mariage entre personnes parentes à un degré trop rapproché (art. 161 à 163), celles qui règlent l'exercice de la puissance paternelle et de la puissance maritale, les lois pénales. On comprend que l'ordre social pourrait être gravement troublé, compromis même, par la violation de semblables lois. Leur ensemble est quelquefois désigné sous la dénomination de droit public, expression qui présente ici un sens tout différent

de celui que nous lui donnions tout à l'heure. Ces lois ont cela de particulier que la volonté des parties ne peut pas en empêcher ni en modifier Tapplication. C'est ce que dit l'art. 6 du code civil, qui reproduit l'ancienne maxime Jiispublicum pnvatorum pactis nec lœdi nec mutari potest. Les particuliers peuvent au contraire déroger, par leurs conventions, aux lois dans lesquelles leur intérêt seul est en jeu, sans que celui de la société y soit engagé. Ainsi l'art. 1626 du code civil dit que le vendeur doit la garantie à l'acheteur. Rien n'empêche les contractants d'éluder l'application de cette règle, en convenant que le vendeur ne sera tenu d'aucune garantie (art. 1627).

c. — Le droit international est celui qui régit les rapports de nation à nation. Ce droit a principalement sa source dans les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il est public ou privé, suivant qu'il concerne les relations des Etats ou celles de leurs sujets. Le droit international n'a pas, dans l'état actuel des choses, d'autre sanction que l'emploi de la force de la part de la nation qui se croit atteinte dans ses droits. Entre particuliers, c'est un principe que nul ne se fait justice soimême; entre nations, le principe est renversé.

On désigne quelquefois le droit irjternational sous le nom de droit des gens, jiis gentium ou inter gentes. Il vaudrait mieux ne pas employer ici cette dénomination qui peut prêter à une confusion, le mot droit des gens ayant une autre signification, ainsi qu'on va le voir.

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