DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU
722. On désigne sous la dénomination générique de voituriev tous ceux qui, par profession ou accidentellement, se chargent de transporter des personnes ou des choses d'un lieu dans un autre, m©yennant un prix. L'humble messager, qui fait des transports de la ville à un village voisin, est donc voiturier tout aussi bien que les plus puissantes compagnies de chemin de fer ou de navigation. C'est dire que peu importe la voie suivie et les moyens employés pour le transport : il y a des voituriers par terre et des voituriers par eau ; on a même vu pendant le siège de Paris des voituriers par air.
Le contrat dont vivent les voituriers est un contrat de louage; le voiturier y joue le rôle de locateur, le voyageur ou Y expéditeur celui de locataire.
La personne, à qui la chose voiturée est adressée, porte le nom de destinataire ou de consignataire.
La convention de transport peut être expresse ou tacite. Il y a con-
vention tacite, lorsque les objets à transporter ont été remis au voiturier ou aux personnes qu'il a préposées à cet effet, soit dans le bâtiment, soit dans la voiture, soit dans un bureau à ce destiné, soit même sur le port ou dans l'entrepôt. Arg. art. 1783.
723. Responsabilité des voituriers. — Aux termes de l'art. 1782 : « Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde » et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obliga- » tions que les aubergistes dont il est parlé au titre du Dépôt et du » Séquestre ».
Notre texte met les voituriers sur la même ligne que les aubergistes « pour la » garde et la conservation des choses qui leur sont confiées » : ce qui leur rend applicables les art. 1952 à 1954. Mais là s'arrête l'assimilation. On ne saurait donc appliquer au voiturier les règles exceptionnelles auxquelles l'aubergiste est soumis en ce qui concerne la preuve. En d'autres termes, il ne faudrait pas dire : « La loi, faisant à l'aubergiste l'application des règles du dépôt nécessaire, autorise contre lui, sans limitation, l'admission de la preuve testimoniale, à l'effet d'établir l'importance des effets introduits par les voyageurs dans l'hôtellerie et dont ils réclament la restitution (arg. art. 1950 et 1952); donc, le voiturier étant assimilé à l'aubergiste, la preuve testimoniale sera indéfiniment admissible contre lui pour prouver soit le contrat de transport, soit la remise des effets à transporter ». Nous le répétons, l'assimilation du voiturier à l'aubergiste n'est établie par la loi que pour la garde et la conservation de la chose ; sur le terrain de la preuve, le voiturier demeure donc soumis au droit commun, la loi n'y ayant pas dérogé; par conséquent la preuve testimoniale ne sera pas reçue contre lui au dessus de 150 fr. A moins cependant qu'il ne soit commerçant, comme il arrivera le plus souvent ; car, en matière commerciale, la preuve testimoniale est de droit commun, en ce sens que la loi autorise les juges à l'admettre quel que soit l'intérêt engagé (arg. art. 109 C. co.).
724. A partir de quel moment commence la responsabilité du voiturier, relativement à la garde et à la conservation des objets à transporter? L'art. 1783 dit à ce sujet : « Ils répondent non seulement de ce » qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce » qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans » leur bâtiment ou voiture ».
725. Maintenant l'art. 1784 va nous dire quelles sont pour le voiturier les conséquences de l'inexécution de l'obligation, dont il est tenu, de veiller à la garde et à la conservation des choses qui lui ont été remises pour les transporter : « Ils sont responsables de la perte et des » avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent » qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure ».
En cas de perte, le voiturier doit en principe le remboursement intégral de la valeur de la chose. Pour échapper à cette dure obligation, les compagnies de chemins de fer se sont souvent prévalu sans succès devant les tribunaux, de la clause qu'elles font imprimer au verso des bulletins de bagages et qui limite à une certaine somme (ordinairement 150 fr.) la responsabilité de la compagnie au cas de perte des effets. Le voiturier ne peut pas par son propre fait limiter la responsabilité dont il est tenu d'après les dispositions de la loi. Pour qu'une semblable limitation fût
opposable au voyageur, il faudrait qu'elle eût été acceptée par lui ; or rien ne prouve son acceptation. Les compagnies ont le droit d'imprimer ce qu'elles veulent sur leurs bulletins de bagages; les voyageurs ne sont pas obligés de le lire. Cette circonstance, que le voyageur connaissait la clause, ne suffirait même pas pour qu'il dût par cela seul être considéré comme l'ayant acceptée; le silence n'implique pas toujours consentement tacite, surtout quand il n'y a pas moyen de protester.
La compagnie répond donc, en principe, de la valeur intégrale des effets perdus. Nous disons en principe; car, si le voyageur était en faute, si par exemple il avait mis dans ses malles, sans en informer la compagnie, des objets précieux qu'il pouvait facilement conserver avec lui, par exemple des billets de banque, il n'aurait pas le droit de s'en faire rembourser la valeur en cas de perte.
Bien entendu, l'expéditeur ou le voyageur doit prouver la valeur des effets perdus, dont il réclame la restitution. Tous les moyens de preuve sont d'ailleurs admissibles; le juge peut même déférer à l'expéditeur ou au vovageur le serment in litem.
L'art. 1784 ne contient à notre avis qu'une application des règles du droit commun, d'après lesquelles un débiteur, obligé en vertu d'un contrat, doit des dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de son obligation, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution est la conséquence d'un cas fortuit ou de force majeure (art. 1147, et arg. art. 1302 et 1315 al. 2). La faute du débiteur est donc présumée, sauf la preuve contraire (cpr. t. II, n. 891). Nous en concluons que l'art. 1784, bien qu'il ne parle que du transport des choses, doit être appliqué au transport des personnes. En ce sens, Aix, 5 juillet 1887, Sir., 87. 2. 230, et 12 décembre 1887, Sir., 88. 2. 138. D'après la Cour de cassation, au contraire, l'art. 1784 serait un article d'exception, en ce qu'il présume la faute du voiturier. Il n'y aurait donc pas lieu de l'étendre au transport des personnes, qui serait régi par le droit commun, c'est-à-dire, au gré de la Cour, par les art. 1382 et 1383. Il en résulterait que le voiturier, auquel des dommages et intérêts sont demandés, du chef d'un accident survenu à une personne en cours de voyage, ne pourrait être condamné qu'autant que sa faute serait prouvée par le réclamant. Cass., 10 novembre 1884, Sir., 85. 1. 129. La Cour de Poitiers a consacré la même doctrine (6 février 1888, Sir., 85. 2. 138). C'est appliquer à la faute contractuelle les règles de la faute délictuelle, confondre la responsabilité à raison de l'inexécution d'un contrat avec la responsabilité résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.