Comment le louage de services prend fin. — La loi ne
s'est pas expliquée sur ce point. Cette lacune doit être comblée à l'aide des principes généraux; ils conduisent aux décisions suivantes.
1° Si la durée du louage de services a été déterminée par la convention expresse ou tacite des parties, le contrat prend fin de plein droit à l'expiration du temps fixé. Au cas où les services continueraient d'un commun accord après que le contrat a pris fin, il y aurait tacite réconduction.
2° Si la durée du louage n'a pas été fixée par une convention expresse ou tacite, chacune des parties peut mettre fin au contrat en donnant congé à l'autre au temps d'avance fixé par l'accord exprès ou tacite des parties ou par l'usage des lieux.
3° L'inexécution par l'une des parties des obligations que le louage de services lui impose autorise l'autre partie à résoudre le contrat (arg. art. 1:1 84). Ainsi le maître peut, avant l'expiration du temps fixé par la convention, ou sans observer les délais déterminés par la convention ou par l'usage des lieux, congédier le domestique qui manque gravement à ses devoirs, par exemple en se rendant coupable d'un vol. De même, le domestique est en droit d'abandonner le maître qui le maltraite, ou qui lui donne une nourriture insuffisante, ou qui ne lui paie pas ses gages. Mais la rupture du contrat brusquement et sans motifs légitimes par l'une des parties la rendrait passible de dommages et intérêts. Cass., 17 mai 1887, Sir., 87. 1. 378.
4° Le louage de services prend fin par la mort|du domestique ou de l'ouvrier. Arg. art. 1122 et 1795.
SECTION II