I. Généralités
727. Le législateur s'occupe ici de la troisième espèce de louage d'ouvrage, annoncée par l'art. 1779-3°: « Celui des entrepreneurs » d'ouvrage par suite de devis ou marchés ».
Le devis est un état détaille' des travaux à faire et des matériaux à employer, avec indication du prix des matériaux et de la main d'œuvre. Le devis a pour but de renseigner le maître qui veut faire exécuter un travail, de l'éclairer et de lui permettre d'arrêter les bases du marche) c'est-à-dire de la convention qu'il se propose de passer avec l'entrepreneur ou l'architecte.
On le voit, -le devis est un préliminaire du marché : la plupart des marchés se font sur devis. Il y a donc une eorrélation étroite entre ces deux choses : ce qui explique, d'une part, que dans la pratique on désigne quelquefois sous le nom de devis les marchés sur devis, et, d'autre part, que la loi paraisse dans plusieurs textes consdiérer comme synonymes les expressions devis et marché. Voyez notamment art. 1779-3°.
La plupartdes marchés sontpassés àprixfail ou à forfait, c'est-à-dire moyennant une somme fixe, qui ne variera pas suivant l'importance des travaux à faire (importance qu'il est difficile quelquefois d'apprécier rigoureusement à l'avance, surtout pour les constructions), et qui sera également indépendante des variations dans le prix de la main-d'œuvre et des matériaux. Mais cette condition n'est pas essentielle. Fréquemment les marchés, surtout ceux passés avec les architectes ou les entrepreneurs de constructions, ne sont pas à prix fait. Ainsi un entrepreneur s'engagera à construire une maison, conformément aux plans et devis acceptés par un propriétaire, et en stipulant que celui-ci paiera toutes les dépenses et donnera en outre à l'entrepreneur une bonification de tant pour cent. Le prix fait ou forfait n'est donc qu'un accident du marché, et on a tort par conséquent de présenter la rubrique de notre section comme incomplète, parce qu'elle ne parle pas du prix fait. Nous aurions même préféré qu'elle ne fit pas mention des devis, et qu'elle portât tout simplement : Des marchés.
728. Le louage des entrepreneurs d'ouvrage (locatio operis) diffère de celui des gens de travail (locatio operarum), dont il a été question dans la section I. Les gens de travail louent seulement leurs services pour un certain temps ou pour une entreprise déterminée, et ont droit au salaire convenu, quel que soit le résultat de leur travail ; tandis que l'entrepreneur s'engage à confectionner un ouvrage déterminé, et stipule un prix proportionné à la valeur de cet ouvrage, quelle que soit la somme de travail qu'il faudra y consacrer.
La question de savoir si celui qui fait un travail l'accomplit comme ouvrier ou comme entrepreneur, présente principalement de l'importance sous les deux points de vue suivants : 1° Celui qui agit comme entrepreneur n'a le droit de réclamer son salaire que lorsque l'ouvrage ou une portion de l'ouvrage a été vérifiée et agréée, ou lorsque le maître est en demeure de faire cette vérification, de sorte que, si la chose confectionnée périt, l'entrepreneur perd son salaire et aussi la matière qu'il aurait fournie (art. 1788 et s.). Nous reviendrons sur ce point. Au contraire, celui qui travaille comme ouvrier ne supporte jamais les risques : il est payé pour son travail, sans avoir à se préoccuper des événements qui pourront en faire disparaître l'utilité;— 2° L'action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires se prescrit par six mois, tandis que l'action des entrepreneurs ne se prescrit que par trente ans (arg. art. 22G2).
Cela posé, comment distinguera-t-on en fait l'entrepreneur du simple ouvrier? Est-ce une question de profession? Nullement. Tout dépend des termes du marché qui règle les conditions du travail; le plus humble ouvrier peut devenir entrepreneur quand il travaille à l'entreprise. On en trouve la preuve dans l'art. 1799 : « Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des
» marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans a présente section : » ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent ».
729. La locatio operis peut présenter deux variantes, suivant que la matière est fournie par le maître ou par l'entrepreneur : « Lorsqu'on » charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira » seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la » matière », dit l'art. 1787.
730. Premier cas. La matière est fournie par l'entrepreneur. Ainsi je conviens avec un menuisier qu'il me confectionnera, moyennant une somme de..., avec du bois par lui fourni, une table, dont nous arrêtons la forme et les dimensions. Cette convention constitue une vente bien plutôt qu'un louage. C'est une vente d'une chose une fois faite, comme le disait une disposition du projet, qui n'a été supprimée que comme inutile et dont il reste d'ailleurs encore des traces dans l'art. 1711, où il est dit : « Les devis, marché ou prix fait, pour l'en- » treprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont aussi un » louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se » fait » : ce qui donne bien à entendre que la convention n'est plus un louage, si la matière est fournie par l'entrepreneur. Aussi voyonsnous l'art. 1788 appliquer ici les principes de la vente : « Si, dans le » cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque » manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, » à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
La convention qui nous occupe, nous venons de le dire, est la vente d'une chose à faire, donc la vente d'une chose future, par conséquent une vente conditionnelle. La vente est faite sous la condition que la chose, qui sera présentée par l'ouvrier, sera bien confectionnée. Cette condition sera considérée comme remplie, lorsque la chose aura été vérifiée et agréée par le maître. A dater de ce moment, les risques seront pour son compte; jusque-là ils demeurent au compte de l'ouvrier.
Nous plaçons le point de départ du déplacement des risques, à compter du moment où la chose a été vérifiée et agréée par le maître, tandis que l'art. 1788 parait avoir égard à la livraison. Ici comme ailleurs, lex statuit de eo quod plerumque fit : la plupart du temps, c'est au moment même de la tradition que la chose sera vérifiée et agréée par le maître, et le législateur a pu se trouver ainsi conduit à confondre la vérification avec la tradition.
Notre article a raison d'ajouter que les risques passent à la charge du maître avant la livraison, s'il est en demeure de recevoir la chose. C'est une application du principe que la condition est réputée accomplie, quand le débiteur obligé sous cette condition en a empêché l'accomplissement par son fait (art. 1178).
Lorsque la chose périt avant d'avoir été vérifiée et agréée, l'ouvrier perd, non seulement sa matière, mais encore le prix de son travail. Ces principes ne cesseraient pas de s'appliquer, si le maître avait choisi chez l'ouvrier la matière avec laquelle celui-ci a travaillé; la loi ne distingue pas.
731. Deuxième cas. La matière a été fournie par le maître. Alors le contrat est un pur louage. Les règles à appliquer au point de vue des risques sont contenus dans les art. 1789 et 1790, ainsi conçus :
Art. 1789. • Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, V ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Art. 1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, i ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
La loi prévoit trois hypothèses : perte par la faute de l'ouvrier, perte par cas fortuit, perte par le vice de la chose.
a. — La chose périt par la faute de l'ouvrier. Celui-ci en doit la valeur au maître, et peut même être condamné en outre à des dommages et intérêts.
b. — La chose périt par cas fortuit. A quelque époque que la perte survienne, le maître perd la matière qu'il avait confiée à l'ouvrier. Debitor certx speciei ejusinteritu liberatur.
Conformément au droit commun, l'ouvrier doit prouver le cas fortuit qu'il invoque à l'appui de sa libération, sauf ensuite au maître à démontrer que le cas fortuit a été occasionné par une faute de l'ouvrier, auquel cas celui-ci doit être déclaré responsable de la perte. Cpr. Cass., 19 mai 1886, Sir., 86. 1. 264.
L'ouvrier peut-il réclamer le prix du travail, qu'il avait accompli au moment où la perte est survenue? Oui, si l'accident s'est produit après que le maître a reçu c'est-à-dire vérifié et accepté l'ouvrage, ou après qu'il a été mis en demeure de le vérifier. Non, si la perte est survenue auparavant. Décision rigoureuse, qui peut cependant s'expliquer par cette considération que l'ouvrier n'a droit à son salaire qu'autant que l'ouvrage est bien fait ; or la vérification de cette condition devient impossible, lorsque la chose est périe.
c- La chose périt par son propre vice. Les auteurs citent à titre d'exemple le cas où une pierre se brise pendant le travail de l'ouvrier, parce qu'elle a une veine. Alors le maître perd sa matière ; mais l'ouvrier ne perd pas le prix de son travail ; il a le droit d'en exiger le paiement.
Et toutefois il faut excepter le cas où l'ouvrier serait en faute, ayant dû à raison de sa profession connaître le vice de la matière et n'en ayant pas informé le maître qui l'ignorait. Alors, non seulement il ne pourrait pas réclamer le prix de son travail, mais il serait même passible de dommages et intérêts.
On voit que l'ouvrier, soit qu'il fournisse la matière, soit qu'il ne la fournisse pas, n'est complètement à l'abri des cas fortuits qu'autant que l'ouvrage a été reçu, c'està-dire vérifié et agréé par le maître. L'ouvrier a donc intérêt à ce que la vérification soit faite le plus promptement possible. Aux termes de l'art. 1791 : « S'il s'agit » d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par » parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ou- » vrier en proportion de l'ouvrage fait.
732. Celui qui s'est chargé d'un travail à l'entreprise répond du fait des ouvriers qu'il emploie pour son exécution. « L 'entrepreneur répond » du fait des personnes qu'il emploie », dit l'art. 1797.
II. Dispositions spéciales aux architectes et aux entrepreneurs
de constructions.
733. Nous trouvons dans notre section deux dispositions spéciales aux architectes et aux entrepreneurs de bâtiments : la première est contenue dans l'art. 1792, la seconde, dans l'art. 1793.
734. I. Aux termes de l'art. 1792 : « Si l'édifice construit à prix fait, » périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le » vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant » dix ans ». Disposition d'ordre public autant que d'intérêt prive' ; car elle protège la vie de ceux qui habitent l'édifice et celle des passants que sa ruine pourrait ensevelir.
D'après les règles du droit commun, que nous avons exposées il y a un instant, la responsabilité de l'entrepreneur cesse à dater du moment où l'ouvrage qu'il a exécuté a été reçu, c'est-à-dire vérifié et accepté par le maître. Celui-ci ne peut donc plus désormais élever aucune réclamation à raison des malfaçons qui se révéleraient après un certain temps d'usage; la loi suppose qu'avec un examen plus attentif le maître, ou celui qu'il a chargé de la vérification, aurait pu en découvrir l'existence. Celte règle reçoit exception relativement à l'architecte et aux entrepreneurs de constructions : notre article les déclare responsables pendant un délai de dix ans de la ruine totale ou partielle de l'édifice qu'ils ont élevé, lorsqu'elle résulte d'un vice de la construction ou même d'un vice du sol. Le motif de cette dérogation a été indiqué au conseil d'Etat. Lorsqu'un édifice vient d'être achevé, il a ordinairement toutes les apparences de la solidité; certains vices, qui plus tard en entraîneront la ruine, peuvent ne pas être visibles pour l'œil le plus exercé; l'épreuve du temps était ici le complément nécessaire de la vérification. Voilà pourquoi la loi prolonge la responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur pendant dix ans.
Le point de départ de ce délai doit être fixé à la date de la réception des travaux. Paris, 12 mai 1874, Sir., 76. 2. 240. Voyez aussi Bourges, 14 mai 1884, et Paris, 21 janvier 1882, Sir., 84. 2. 159.
735. tl y a un autre texte relatif à la responsabilité de l'architecte: c'est l'art. 2270, ainsi conçu : « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés » de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ». Sa combinaison avec l'art. 1792, donne lieu à de sérieuses difficultés.
D'après l'opinion générale, l'art. 2270 est venu compléter l'art. 1792, dont les termes étaient trop peu compréhensifs. L'art. 1792 parle de la construction d'un édifice et suppose que cette construction a été entreprise à prix fait. Le principe d'interprétation restrictive, applicable à tous les textes qui dérogent au droit commun, n'aurait guère permis d'étendre sa disposition aux constructions autres que celles d'un édifice, par exemple à la construction d'une digue, d'une chaussée, d'un pont..., ni à la construction d'un édifice, entreprise autrement qu'à prix fait. Ces restrictions n'auraient eu à vrai dire aucune raison d'être, et c'est grâce à l'art. 2270 que l'interprète n'est pas condamné à les admettre. Ce texte est en effet conçu dans des termes beaucoup plus larges que l'art. 1792; il parle de gros ouvrages, expression qui dans sa généralité comprend toutes les constructions, quelles qu'elles soient et de quelque manière qu'elles aient été entreprises, à prix fait ou autrement. V. cependant Cass., 24 novembre 1875, Sir., 77. 1. 311. D'un autre côté, l'art. 2270 précise dans sa partie finale un point, sur lequel le texte de l'art. 1792 pouvait laisser quelque doute, en assimilant, quant à la responsabilité, l'architecte qui a dirigé les constructions à celui qui les a faites.
736. Cette première difficulté résolue, il reste encore bien des obscurités sur la portée de nos deux articles. Un point cependant est certain : si aucun vice de construction ne s'est révélé dans les dix ans, l'architecte ne peut pas être recherché à raison des vices qui se manifesteraient plus tard.
Mais supposons qu'un sinistre soit survenu dans les dix ans et qu'il soit dû à ^ l'une des causes indiquées par l'art. 1792 : par exemple, la neuvième année, l'édifice s'est écroulé par le vice du sol. Pendant combien de temps l'architecte pourra-t-il être recherché par le propriétaire ? Nous croyons que ce point est resté en dehors des prévisions soit de l'art. 1792, soit de l'art. 2270. L'art. 1792 parle de responsabilité, l'art. 2270 de garantie, et le second comme le premier nous semble signifier que l'architecte cesse d'être responsab e, d'être garant après les dix ans. L'action en responsabilité ne peut plus naître désormais contre lui, parce qu'il a cessé d'être / responsable; il ne l'était que pendant dix ans. Autre est la question de savoir pendant combien de temps l'action en responsabilité ou en dommages et intérêts, une fois née par suite d'un sinistre survenu dans les dix ans, peut être intentée contre l'architecte. La loi, nous le répétons, ne s'est pas préoccupée de cette face de la question ; par conséquent c'est le droit commun qui doit être appliqué : l'action pourra donc être exercée pendant trente ans à dater du jour où elle est née (arg. art. 2262). C'est la solution qui triomphe dans la doctrine.
En résumé, les art. 1792 et 2270 fixent la durée de la responsabilité de l'architecte, mais non celle de l'action en responsabilité, qui demeure dès lors régie par le droit commun. Cpr. Cass., 5 août 1879, Sir., 79. 1. 405.
Deux autres opinions sont en présence. Suivant la première, qui paraît aujourd'hui l'emporter définitivement en jurisprudence, depuis l'arrêt solennel de la cour de cassation du 2 août 1882 (Sir., 83. 1. 5. Adde Bourges, 14 mai 1884, Sir., 84. 2. 159), l'action en responsabilité ne pourrait pas être exercée après l'expiration du délai de dix ans à dater de la réception des travaux, de sorte que le propriétaire pourrait n'avoir pas le temps nécessaire pour intenter son action, si le sinistre survient à la fin de la dixième année. On se fonde principalement, pour le décider ainsi, sur la tradition, qui est constante dans ce sens. Notre législateur n'a pas eu d'autre intention dit-on que de la consacrer. Adde arg. art. 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838. D'après la seconde opinion, l'action du propriétaire pourrait être intentée pendant dix ans à dater du jour où elle est née. On considère l'art. 1792 comme réglant la durée de la responsabilité de l'architecte, et l'art. 2270 comme déterminant la durée de l'action née par suite d'un sinistre survenu à une époque où l'architecte était encore responsable.
737. Autre question. En supposant que l'édifice périsse en tout ou en partie pendant le délai de dix ans, il est certain que l'architecte ne sera responsable que si la perte provient de l'une des causes indiquées par l'art. 1792, savoir : le vice du sol, ou le vice de la construction, auquel nous assimilerions volontiers le vice des matériaux. Mais le propriétaire, qui attaque l'architecte, devra-t-il prouver que l'édifice a péri par l'une de ces causes? Nous le croyons. C'est là une condition indispensable au succès de la demande dirigée contre l'architecte, et la preuve en incombe par conséquent au demandeur (arg. art. 1315). —D'après une autre opinion, qui n'est pas restée sans écho dans la doctrine et dans la jurisprudence, le propriétaire n'aurait rien autre à prouver que la perte de l'édifice, et l'architecte en serait responsable, à moins qu'il ne prouvât que cette perte résulte d'une cause qui ne lui est pas imputable. On dit que l'architecte est présumé en faute, lorsque l'édifice périt dans les dix ans. Mais où donc est écrite cette présomption légale ? A notre avis, la loi n'admet ici qu'une seule présomption : c'est que l'architecte connaît son métier, et qu'il est considéré comme étant en faute lorsqu'il est prouvé que l'édifice a péri par un vice du sol ou par le vice de la construction; l'architecte aurait dû
découvrir le premier et ne pas se rendre l'auteur du second. C'est déjà bien assez rigoureux, on ne saurait aller au delà.
* 738. Les art. 1792 et 2270 dérogent au droit commun. Concluons-en :
1° Que les architectes et entrepreneurs ne seraient pas responsables pendant dix ans, à raison des travaux qui ne peuvent rentrer sous la dénomination de gros ouvrages (arg. art. 2270) ;
2° Que nos deux articles ne sont pas applicables aux ouvriers qui travaillent à la tâche ou tâcherons.
* 739. Souvent il arrive que des travaux de construction sont exécutés par un entrepreneur d'après des plans fournis par un architecte. En pareil cas, la responsabilité édictée par les art. 1792 et 2270 se partage entre l'architecte et l'entrepreneur : l'architecte est responsable des dommages résultant des vices du plan, et l'entrepreneur de ceux qui ont été occasionnés par l'exécution défectueuse des travaux.
740. II. « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est charge de la » construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu » avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation » de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou » des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits » sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autori- » ses par écrit et le prix convenu avec le propriétaire » (art. 1793).
La première partie de ce texte, qui ne permet pas à l'architecte ou à l'entrepreneur, lié par un marché à forfait, de demander une augmentation de prix sous prétexte d'élévation du prix de la main-d'œuvre ou des matériaux, n'avait pas besoin d'être consacrée par un texte spécial de loi. Il n'en est pas de même de la seconde, qui refuse à l'architecte ou à l'entrepreneur toute augmentation de prix sous prétexte « de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou » augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le proprié- » taire ». Cette dernière disposition a eu pour but de protéger les propriétaires, qui traitent à forfait pour la construction d'un édifice, contre une supercherie dont ils étaient fréquemment victimes. L'architecte, après avoir commencé ses travaux, se trouvait aux prises avec des difficultés imprévues qui nécessitaient de fortes dépenses : par exemple la nature du sol l'obligeait, contrairement à ses prévisions, à enfouir des sommes considérables dans les fondations. Menacé de perdre tout son bénéfice, peut-être même de subir une perte, l'architecte proposait alors au propriétaire, sous un prétexte ou sous un autre, une modification dans le plan; puis, quand cette modification avait été acceptée, il soutenait que le marché à forfait était annulé, et le propriétaire se trouvait engagé dans des dépenses dépassant de beaucoup ses prévisions. L'art. 1793 in fine garantit le propriétaire dans la mesure du possible contre les surprises de ce genre, en décidant que son consentement aux changements ou augmentations ne le liera qu'autant qu'il aura été donné par écrit et que le prix aura été convenu. Nous croyons que le prix doit être convenu par écrit, tout en reconnaissant que le texte de la loi laisse subsister quelque doute sur ce point. On voit que les architectes et les entrepreneurs sont les vrais auteurs de 'art. 1793 in fine.
III. Comment prend fin le louage d'ouvrage par suite de marchés.
741. 1° «Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de ' l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur » (art. 1795). Car c'est
son aptitude personnelle qui a déterminé le contrat, et cette aptitude n'est pas héréditairement transmissible.
L'art. 1796 ajoute : « Mais le propriétaire est tenu de payer enpropor- » tion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des » ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces » travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles ». Autrement le maître s'enrichirait au détriment de la succession de l'entrepreneur ou de l'architecte, ce que l'équité ne permet pas.
2° Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, » quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur » de toutes ses dépenses, de tons ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu » gagner dans cette entreprise » (art. 1794). C'est une exception au principe que les conventions ne peuvent être révoquées que d'un commun accord; mais l'exception est facile à justifier, puisque celui, contre la volonté duquel la résiliation a lieu, non seulement est indemnisé de toute la perte que lui cause l'inexécution du contrat, mais obtient en outre tout le bénéfice que lui aurait procuré l'exécution.