IV. Disposition particulière
742. Art. 1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Si cet article a voulu dire que les ouvriers employés par l'entrepreneur, et par suite créanciers de celui-ci pour le montant de leurs salaires, peuvent agir du chef de l'entrepreneur contre le maître, dans la mesure de ce que ce dernier doit au premier, il n'a fait que consacrer une application pure et simple du principe général formulé par l'art. 1166, et sa disposition est inutile. Aussi admet-on généralement que notre disposition accorde aux ouvriers employés par l'entrepreneur une action directe contre le maître, dans la mesure de ce que celui-ci doit à l'entrepreneur. C'est une dérogation aux principes ; car les ouvriers ne sont pas créanciers du maître, avec lequel ils n'ont pas traité, et ils ne devraient pas par suite pouvoir agir directement contre lui.
En supposant que tel soit le sens de l'art. 1798, ce qui nous paraît très douteux, quel est le but de sa disposition ? Lorsque les ouvriers employés par l'entrepreneur songent à agir contre le maître, l'entrepreneur est presque toujours en faillite ou en déconfiture. En pareil cas, si les ouvriers en avaient été réduits à l'action indirecte de l'art. 1166, le profit de cette action ne leur aurait pas appartenu exclusivement ; ils auraient dû subir le concours des autres créanciers de l'entrepreneur, et n'auraient ainsi obtenu le plus souvent qu'un faible dividende : ce qui eût été injuste, puisque la créance de l'entrepreneur contre le maître n'est que la contrevaleur du travail des ouvriers. Voilà pourquoi, dit-on, la loi a accordé aux ouvriers une action directe.
* Cette théorie peut conduire à des difficultés qui paraissent insolubles, si l'on suppose qu'au môme instant les ouvriers exercent contre le maître l'action directe
de l'art. 1798, et d'autres créanciers de l'entrepreneur l'action indirecte de l'art. 1166. Le maître ne peut pas être obligé de payer deux fois ; c'est bien évident. Mais alors comment se régleront les droits respectifs des intéressés ? Si la loi voulait venir ici au secours des ouvriers, il n'y avait à notre avis qu'un moyen à employer : c'était de leur accorder un privilège sur la créance de l'entrepreneur contre le maître.
L'action de l'art. 1798 n'appartient pas au sous-entrepreneur, qui, dans un but de spéculation, s'est chargé d'exécuter pour un prix fixe une partie des travaux à faire (Lyon, 18 décembre 1878, Sir., 81. 2. 59).