DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDÂT FINIT
930. Aux termes de l'art. 2003 : « Le mandat finit, — Par la révoca- » tion du mandataire, — Par la renonciation de celui-ci au mandat, — » Par la mort naturelle [ou civile], F ifiter diction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». Etudions succcessivement ces diverses causes.
931. 1° Révocation. Que le mandant puisse révoquer le mandat lorsque, comme il arrive le plus souvent, le contrat est intervenu dans son intérêt exclusif, rien n'est plus juste : le bénéfice du mandat était tout entier pour le mandant; libre à lui d'y renoncer, unusquisque potest jtiri in favorem suum introducto renuntiare. Mais on admet généralement qu'il n'en doit plus être ainsi lorsque le mandat intéresse un autre que le mandant, par exemple s'il a été donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans l'intérêt du mandant et d'un tiers. En pareil cas, le consentement de toutes les personnes qui sont intéressées au mandat serait nécessaire pour qu'il prît fin. La loi dit, il est vrai, en termes absolus, que le mandant peut révoquer le mandat ; mais ici comme ailleurs elle statue de eo quod plerumque fît : elle parle en vue du cas ordinaire, celui d'un mandat donné dans l'intérêt exclusif du mandant.
Que dire si le mandat est salarié ? On paraît d'accord pour admettre que cette circonstance ne fait pas obstacle au droit de révocation du mandant. La stipulation d'un salaire ne peut pas en effet faire considérer le mandat comme donné, même pour partie, dans l'intérêt du mandataire. On accorde seulement au mandataire révoqué le droit de réclamer le remboursement de ses avances, sans préjudice de dommages et intérêts, si la révocation a été faite intempestivement et sans motifs légitimes, ou en dehors des conditions déterminées par le contrat. Cpr. Cass., 9 juillet 1885, Sir., 87. 1. 478.
« Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et » contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous » seing privé qui la contient, soit Voriginal de la procuration, si elle a » été délivrée en brevet, soit V expédition, s'il en a été gardé minute » (art. 2004).
932. La révocation du mandat peut être expresse ou tacite. L'art. 2000 indique un cas particulier de révocation tacite : « La cons-
» titution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation » du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ». La révocation peut n'être que partielle, si le nouveau mandat ne s'applique qu'à une partie de ce qui était compris dans l'ancien. Ainsi j'ai donné à Pierre le mandat général d'administrer tous mes biens; plus tard je donne mandat à Paul de louer ma maison. Le mandat de Pierre
ne sera révoqué que pour la maison; il subsistera pour les autres biens.
La révocation expresse peut être faite n'importe en quelle forme, et portée à la connaissance du mandataire par un moyen quelconque. Cependant, si le mandant a des raisons pour craindre que le mandataire nie avoir reçu avis de ia révocation, il fera prudemment de la lui notifier en une forme légale.
933. Aux termes de l'art. 2005 : « La révocation notifiée au seul man- » dataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans Vignorance de » cette révocation, sauf au 7nandant son recours contre le mandataire ». Autrement, la révocation pourrait être un piège tendu à la bonne foi des tiers.
On voit que le mandant peut être intéressé à notifier la révocation aux tiers, qui, ayant eu déjà des relations d'affaires avec le mandataire, connaissent la procuration et pourraient être tentés de contracter de nouveau avec lui dans l'ignorance de la révocation. A l'égard de ceux qui ne connaissent pas l'existence de la procuration, il suffira le plus souvent au mandant de retirer au mandataire l'acte écrit qui la constate : ce qui le mettra dans l'impossibilité d'établir son mandat et par suite de contracter en qualité de mandataire.
934. 2° llenonciation du mandataire. — On lit dans l'art. 2007 al. i : « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa » renonciation ». Cette notification peut être faite en une forme quelconque, sauf les difficultés de la preuve.
La loi ajoute : « Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, » il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se » trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui- » même un préjudice considérable » (art. 2007 al. 2).
935. 3° Mort du mandant ou du mandataire. — La considération de la personne est dominante dans le contrat de mandat. Le mandant est guidé par un sentiment de confiance, le mandataire par un sentiment d'affection, tout au moins lorsque le mandat est gratuit, ce qui constitue la règle; or il n'y a rien de plus personnel que la conliance et l'affection. Voilà pourquoi la mort de l'une des parties met fin au mandat. Les héritiers du mandataire n'inspireront plus au mandant la même confiance ; le mandataire n'aura plus la même affection pour les héritiers du mandant.
La règle souffre une double limitation.
Nous trouvons la première dans l'art. 2010 : « En cas de mort du » mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pour- » voir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de » celui-ci ».
La deuxième est écrite dans l'art. 1991 al. 2 : « // [le mandataire]
I» est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant,
D'un autre coté, les parties peuvent convenir que la mort soit du mandant, soit du mandataire ne mettra pas fin au mandat. Cette convention peut êlre expresse ou tacite. Il y a convention tacite que le mandat survivra au mandant, lorsqu'il a été' donné dans l'intérêt commun du mandant et d'un tiers ou du mandant et du mandataire.
936. 4° Interdiction du mandant ou du mandataire. — Ce que la loi dit de l'interdiction doit, d'après l'opinion générale, être étendu atout changement d'état, qui rend le mandant incapable de conférer un mandat semblable à celui qu'il a donné ou le mandataire incapable de s'obliger par l'acceptation d'un pareil mandat.
937. 5° Déconfiture du mandant ou du mandataire. — La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour étendre à la faillite ce que la loi dit de la déconfiture.
938. L'cnumération, que donne le code civil des causes qui mettent fin au mandat, n'est pas complète. Il y a lieu d'ajouter : 6° l'expiration du terme fixé, lorsque le mandat a été donné pour un certain temps; 7° la consommation de l'affaire en vue de laquelle le mandat a été donné.
939. Sort des actes accomplis par le mandataire après que le mandat a pris fin. — Ces actes ne sont pas opposables au mandant. Ce principe souffre cependant une double exception à raison de la bonne foi soit du mandataire, soit des tiers avec lesquels il a traité.
Première exception, basée sur la bonne foi du mandataire. Ignorant la cause qui a mis fin au mandat, croyant en conséquence que ses pouvoirs subsistent encore* le mandataire accomplit un acte dépendant de son mandat. Sa bonne foi le validera dans ses rapports avec le mandant, alors même que les tiers avec lesquels il a traité auraient agi de mauvaise foi, sachant que le mandat avait pris fin. La situation respective du mandant et du mandataire sera donc la même que si l'acte avait été accompli avant la cessation du mandat : notamment le mandataire pourra réclamer au mandant le remboursement de ses avances. C'est une prime accordée à la bonne foi du mandataire. Tel est le sens de l'art. 2008, ainsi conçu : « Si le mandataire ignore la mort » du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce » qu'il a fait dans cette ignorance est validé ».
Deuxième exception, basée sur la bonne foi des tiers. Dans l'ignorance de la cause qui a mis fin au mandat, un tiers contracte avec le mandataire dont les pouvoirs ont cessé. Grâce à sa bonne foi, il acquerra action contre le mandant, qui sera obligé comme il l'aurait été par un mandataire dont les pouvoirs n'auraient pas cessé. C'est ce que dit l'art. 2009 : « Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont » exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi ».
Nous avons trouvé dans l'art. 2005 une application anticipée de ce principe (supra n. 933).
La mauvaise foi du mandataire avec lequel ils ont traité ne priverait pas les tiers du droit d'invoquer la disposition de l'art. 2009, sauf au mandant ou à ses héritiers leur recours contre le mandataire infidèle.
Appendice. — Du mandataire prête-nom.
* 940. On désigne sous la dénomination de prête-nom un mandataire, qui est tel en réalité, mais qui n'en a pas les apparences : son titre (un acte de vente ou de cession par exemple) le fait apparaître aux yeux des tiers comme propriétaire. Ainsi, dans ses rapports avec celui dont il tient ses droits, le prête-nom est mandataire, et tenu comme tel des obligations résultant du mandat ; dans ses rapports avec les tiers, il est propriétaire et jouit des pouvoirs attachés à ce titre. Un exemple éclaircira ces notions. Propriétaire d'une lettre de change, je donne mandat à un ami d'en effectuer en mon nom le recouvrement, et, pour faciliter l'exécution de ce mandat, j'endosse la lettre de change à son profit. Je l'en rends ainsi propriétaire à l'égard des tiers, et je m'expose à subir les conséquences des actes qu'il accomplira en cette qualité, alors même qu'ils excéderaient les limites de son mandat. Ainsi, au lieu de toucher, comme il le devait, le montant de la traite et de le verser entre mes mains, mon ami la passe à l'ordre d'un de ses créanciers/appliquant ainsi la lettre de change au paiement de sa dette personnelle. Ce faisant, il excède les termes de son mandat, mais néanmoins je ne pourrai pas critiquer l'endossement, car il ne dépasse pas les pouvoirs que lui conférait son titre apparent. J'ai eu tort de donner ma confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas ; les tiers ne doivent pas eu souffrir : j'aurai seulement l'action de mandat contre le mandataire infidèle.