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DES OBLIGATIONS DU MANDANT

923. Les obligations du mandataire naissent directement du contrat de mandat; aussitôt que le contrat est parfait, il se trouve obligé de remplir la mission dont il s'est chargé. Les obligations du mandant, au contraire, sauf exception peut-être pour l'obligation de payer le salaire, quand le mandat est salarié, ne naissent pas directement du contrat, mais de certains faits postérieurs qui peuvent ne pas se pro-

duire. Aussi les Romains appelaient-ils directa l'action qui appartient au mandant contre le mandataire, et contraria celle qui appartient au mandataire contre le mandant.

Le mandant a trois obligations principales; il doit : 1° indemniser le mandataire de tout le préjudice qu'a pu lui causer l'exécution du mandat; 2° lui payer le salaire convenu; 3° exécuter toutes les obligations qui ont été contractées en son nom par le mandataire.

924. Première obligation. Le mandant est tenu de rendre le mandataire complètement indemne de toutes les suites de l'exécution du mandat. Cette obligation se justifie surtout lorsque le mandat est gratuit, ce qui constitue la règle; car le mandataire remplit alors un office d'ami, et il est de principe que nemini officium suum débet esse damnosum.

De là résultent plusieurs conséquences :

1° « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais » que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat » (art. 1999 al. 1).

2° L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le » mandant à dater du jour des avances constatées (art. 2001), c'est-àdire à dater du jour où il est constaté que les avances ont été faites. L'intérêt court de plein droit; c'est une dérogation à la règle de l'art. 1153 al. 3.

Le notaire, au moins en tant qu'il remplit les actes de son ministère, n'est pas le mandataire des parties : comment pourrait-il être le mandataire de personnes qui sont là, présentes devant lui, qui stipulent elles-mêmes, et dont il se borne à constater la volonté dans la forme authentique? Le notaire ne peut donc pas invoquer l'art. 2001 pour réclamer l'intérêt des avances, qu'il fait en cette qualité au nom de ses clients. Cette solution reçoit principalement son application aux droits d'enregistrement, dont le notaire fait l'avance en exécution de l'obligation que lui impose de ce chef la loi du 22 frimaire an VII. La jurisprudence, qui le décide ainsi, applique la même règle aux avoués; mais il est difficile de l'approuver sur ce dernier point. A la différence du notaire, l'avoué est le mandataire de ses clients, mandataire ad litem, il les représente en justice; on ne voit donc pas pourquoi il ne pourrait pas invoquer l'art. 2001. Cpr. supra, n. 907.

L'art. 2001 dérogeant au droit commun, il faut lui appliquer l'interprétation restrictive. Ce qu'il dit des avances ne doit donc pas être étendu au salaire : le mandataire n'a droit aux intérêts de son salaire qu'à compter de la demande en justice, conformément à la règle générale établie par l'art. 1153 al. 3.

3° « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que » celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui » soit imputable » (art. 2000).

4° Si le mandataire a contracté personnellement quelque obligation envers des tiers pour l'exécution de son mandat, le mandant doit l'en libérer.

925. Deuxième obligation. Paiement du salaire promis. Après avoir dit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les

frais (|ue celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, l'art. 1999 al. 1 ajoute : « et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ». Nous savons que, si la gratuité est de la nature du mandat, elle n'est pas de son essence. La simple stipulation d'un salaire ne fait pas, comme autrefois, dégénérer le mandat en un autre contrat.

Le mandant peut-il refuser au mandataire le remboursement de ses avances ou le paiement de son salaire, sous prétexte que l'affaire n'a pas réussi? Non ; car le mandataire ne s'est pas engagé à faire réussir l'affaire, mais seulement à faire son possible pour obtenir ce résultat. Il ne peut donc être responsable de l'insuccès qu'autant qu'il est en faute pour n'avoir pas apporté à la conclusion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. C'est ce que dit l'art. 1999 al. 2 : «■ S'il n'y a aucune faute » imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces rembour- » sèment et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le » montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ».

926. Troisième obligation. « Le mandant est tenu d'exécuter les enga- » gements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui » lui a été donné » (art. 1998 al. 1). C'est une conséquence du principe que le mandataire représente le mandant : qui mandat ipse fecisse videtur. Mais il n'en est ainsi qu'autant que Je mandataire agit dans les limites de son mandat. En tant qu'il les excède, il est sans pouvoir, et par suite il n'oblige plus le mandant : qui excessit fines mandati aliud quid facere videtur.

Toutefois le mandant peut s'approprier par une ratification ce qui a été fait au delà du mandat par le mandataire agissant en cette qualité. « // n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a » ratifié expressément ou tacitement », dit l'art. 1998 al. 2.

La ratification expresse est celle qui est donnée expressis verbis.

La ratification tacite résulte d'actes accomplis par le mandant et qui font nécessairement supposer chez lui la volonté de s'approprier ce qui a été fait en dehors des limites du mandat. Question de fait, à résoudre par le juge en cas de contestation.

Expresse ou tacite, la ratification rétroagit au jour où l'acle a été accompli; elle équivaut à un mandat rétrospectif: ratihabitio mandato œquiparatur. C'est l'opinion générale. Il en est ainsi du moins dans les rapports des parties contractantes, le mandant et le mandataire. A l'égard des tiers, la ratification ne rétroagit pas : ce qu'on exprime sous une autre forme, en disant que la ratification ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à des tiers.

927. Le mandataire, qui n'oblige pas le mandant envers les tiers avec lesquels il traite, lorsqu'il excède les limites de son mandat, s'oblige-t-il du moins personnellement? La loi distingue : « Le man- » dataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qua- » lité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune » garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement » soumis » (art. 1997).

Ainsi le mandataire, qui a excède' les limites de son mandat, est obligé dans deux cas : 1° s'il s'est personnellement soumis à la garantie, par exemple s'il s'est porté fort pour le mandant, qui refuse de ratifier; 2° s'il n'a pas donné au tiers avec lequel il a traité une connaissance suffisante de ses pouvoirs, de telle sorte que celui-ci ait pu croire que les limites du mandat n'étaient pas dépassées. Le mandataire a ainsi, par sa faute, induit le tiers en une erreur préjudiciable, dont il est juste de lui faire supporter personnellement les conséquences. Il n'y a plus rien au contraire à reprocher au mandataire, quand il a suffisamment renseigné celui avec qui il a traité sur la nature de ses pouvoirs. Le tiers a bien dû voir en pareil cas, qu'il construisait sur le sable, en contractant avec un mandataire dont les pouvoirs n'étaient pas suffisants; et, s'il n'a pas exigé son engagement personnel, il n'a pu traiter que dans l'espoir d'une ratification, qu'il ne dépend pas du mandataire de lui faire obtenir et du défaut de laquelle celui-ci ne saurait par suite être rendu responsable.

928 Observation. — A l'égard des tiers avec lesquels il traite, le mandataire ne représente le mandant qu'autant qu'il agit en sa qualité de mandataire. S'il parle en son nom personnel, c'est lui qui s'oblige et c'est envers lui qu'on s'oblige ; car les tiers ne peuvent pas devenir créanciers ou débiteurs du mandant, lorsqu'ils ignorent que celui-ci est en cause. En' est-il de même dans les rapports du mandant et du mandataire? Non : à l'égard du mandant, le mandataire, qui a parlé en son propre nom, est censé avoir agi pour le compte du mandant; car il s'y était obligé en acceptant le mandat. Le mandant peut donc exiger que le mandataire lui cède les actions qu'il a acquises contre les tiers, et en cas de refus se faire subroger judiciairement dans ces actions. Si le mandant use de ce droit, les tiers pourront, de leur côté, en vertu d'une juste loi de réciprocité, se faire céder les actions du mandataire contre le mandant ou s'y faire subroger judiciairement.

929. Disposition particulière. — - « Lorsque le mandataire a été » constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune » d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat »

Notre loi n'établit pas la solidarité entre comandataires (art. 1995) ; elle l'établit au contraire entre comandants, ainsi qu'on vient de le voir par la lecture de l'art. 2002.

Gomme toutes les dispositions qui dérogent au droit commun, celle-ci doit être interprétée restrictivement. Ecrite en vue du mandat conventionnel (argument du mot constitué), elle ne s'appliquerait donc pas au mandat légal, Ainsi le tuteur, qui gérerait les biens de plusieurs mineurs ayant des intérêts communs, ne les aurait pas pour obligés solidaires à raison de sa gestion.

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