TITRE V
Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
1. Après avoir traité d'une manière générale des obligations (titres III et IV) et des contrats qui en sont la source principale (titre III), le législateur s'occupe des divers contrats en particulier; il va nous parler successivement du contrat de mariage, de la vente, de l'échange, du louage, de la société, du prêt, du dépôt... La première place a été réservée dans l'œuvre de la loi au contrat de mariage, à raison de son importance.
2. Définition du contrat de mariage. — Le mariage associe deux existences. Mais la société de personnes qu'il établit ne va pas sans une société d'intérêts. En effet le mariage fait naître des charges communes aux deux conjoints, notamment l'entretien des époux, l'entretien et l'éducation des enfants, et il faut déterminer comment et dans quelle mesure chaque époux contribuera à ces charges. C'est précisément l'objet, du moins l'objet principal du contrat de mariage.
On peut le définir : l'ensemble des conventions que les futurs époux font en vue de régler leur association conjugale quant aux biens, ou si l'on veut en vue du règlement de leurs intérêts pécuniaires pendant le mariage et à sa dissolution. Ces conventions portent le nom de conventions matrimoniales . Le contrat de mariage est donc l'ensemble des conventions matrimoniales. On désigne aussi quelquefois sous ce nom l'acte écrit, Vinstrumentum, qui constate ces conventions.
Rationnellement, l'expression contrat de mariage semblerait devoir désigner aussi le contrat relatif à l'union des personnes. Mais l'usage •et la loi le désignent sous le nom de mariage. Ainsi, la convention par laquelle les époux lient leurs personnes s'appelle mariage; celle par laquelle ils règlent leurs intérêts pécuniaires porte le nom de contrat de mariage. Comme le dit fort bien Troplong, le mariage unit la main des époux, le contrat de mariage unit leurs intérêts.
3. Le contrat de mariage est accessoire par rapport au mariage : on ne conçoit pas de conventions matrimoniales sans mariage. L'existence du contrat de mariage est donc subordonnée à celle du mariage. De là il suit que le contrat de mariage est caduc, si le mariage en vue -duquel il a été fait ne s'ensuit pas, ou si ayant été célébré il est annulée car " -Mariage annulé est censé n'avoir jamais existe. Exceptez toutefois À cas où il y a mariage putatif. Y. art. 201 à 202 et t. I. n. n. 549 et s.
Précis de droit civil. — 3e éd., III. i
En sens inverse, la nullité' du contrat de mariage comme tel, pour
vice de forme par exemple, n'entraînerait pas la nullité du mariage;
car le sort du principal n'est pas subordonné à celui de l'accessoire.
Les époux se trouveraient alors dans la même situation que s'ils
s'étaient mariés sans contrat, c'est-à-dire, ainsi que nous le verrons
plus loin, qu'on leur appliquerait le régime de droit commun, celui
de la communauté légale.
La caducité du contrat de mariage ou sa nullité atteignent incontestablement toutes les clauses de ce contrat qui constituent des conventions matrimoniales. Atteindraient-elles aussi les autres conventions ou actes qui n'ont pas ce caractère et qui se trouveraient contenus accidentellement dans le contrat de mariage, par exemple une vente ou une reconnaissance d'enfant naturel faite par les futurs? La négative paraît certaine. En effet, de semblables dispositions ont un caractère propre et indépendant : il n'y a aucune indivisibilité nécessaire entre elles et les conventions matrimoniales ; leur caractère ne change pas à raison de la nature de l'acte qui les constate. Elles demeureront donc valables, en supposant bien entendu qu'elles se trouvent constatées conformément à la loi qui les régit.