I. Caractères généraux du privilège
1063. Nous avons une définition légale du privilège : « Le privilège » est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être » préféré aux autres créanciers, même hypothécaires » (art. 2095).
= La qualité de la créance. C'est-à-dire la faveur dont elle jouit. Et, comme une question de faveur ne peut être résolue que par la loi, il en résulte que la loi seule peut créer des privilèges ; la convention des parties est impuissante à en établir. Cette règle souffre toutefois exception en ce qui concerne le privilège du créancier gagiste. On dira, si l'on veut, qu'il a sa source, lui aussi, dans la loi qui le sanctionne; il reste toujours qu'à la différence des autres il a sa cause immédiate dans la convention des parties, et, si la loi intervient, ce n'est que pour ratifier leur œuvre.
= D'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Le privilège engendre donc un droit de préférence, en vertu duquel le créancier privilégié est payé avant tous les autres. En outre le privilège, au moins quand il porte sur des immeubles, est armé, comme d'ailleurs l'hypothèque, d'un droit de suite, qui permet au créancier de poursuivre son gage entre les mains du détenteur, quel qu'il soit.
1064. Maintenant, supposons plusieurs créanciers ayant privilège sur le même bien; comment se réglera leur situation respective ? Il faut distinguer si les créanciers sont de même rang ou de rangs différents ?
a. — Les créanciers privilégiés sont de mêmerang. — Si la valeur des biens affectés par privilège à ces divers créanciers ne suffit pas pour les désintéresser tous intégralement, ils viendront au marc le franc, alors même que leurs créances seraient de dates différentes. Privilegiatus non habet privilegium contra œqueprivilegiatum. L'art. 2097 ne fait guère que reproduire cette ancienne règle, quand il dit : « Les » créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par con- » currence ». Ainsi les fournisseurs de subsistances sont privilégiés Prkcis de drou civil. — 3e éd., IN, 40
sur la généralité des meubles du débiteur, aux termes de l'art. 2101-5°; s'il y en a plusieurs et que les biens affectés à leur privilège aient une valeur insuffisante pour les^ désintéresser tous, ils seront payés au marc le franc.
b. — Les créanciers privilégiés sont de rangs différents. — Alors s'applique l'art. 2096 ; « Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges ». Le classement des privilèges, comme leur concession, ne peut donc être que l'œuvre de la loi, toujours parce qu'il s'agit d'une question de qualité entre les différentes créances et que la loi est seule compétente pour la résoudre. Par exemple les frais de justice, les frais funéraires et les frais de la dernière maladie sont privilégiés, aux termes de l'art. 2101, sur la généralité des meubles du débiteur. En cas d'insuffisance, les frais de justice seront payés par préférence aux frais funéraires, et ceux-ci par préférence aux frais de la dernière maladie; car tel est le classement établi par l'art. 2101. Malheureusement la loi n'a pas prévu tous les cas de concours qui peuvent se présenter; de là, comme on le verra plus loin, bien des incertitudes.
Ainsi, les créanciers privilégiés qui sont « dans le même rang » sont payés par concurrence; ceux qui sont dans des rangs différents sont payés suivant l'ordre établi par la loi, d'après le degré de faveur que méritent leurs créances. Dans l'un comme dans l'autre cas, on n'a pas égard à la date des différentes créances. « Privilégia non ex tempore œstimantur, sed ex causa; et si ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint » (L. 32, D., De reb. auct. judic. poss...).
Reste à savoir ce qu'on doit entendre par créanciers qui sont «dans le même rang» (art. 2097). 11 ne faut pas toujours considérer comme tels les créanciers dont le privilège résulte d'une même disposition législative, mais bien ceux qui sont privilégiés au même litre et qui ont par conséquent une créance d'égale qualité. C'est ainsi que les moissonneurs ne sont pas « dans le même rang » que le vendeur de semences, bien que leur privilège résulte d'une même disposition législative, l'art. 2102-1° al. 4; les moissonneurs, comme on le verra plus tard, seraient payés avant le vendeur de semences. De même, plusieurs ouvriers, qui ont réparé successivement un même objet mobilier, sont bien privilégiés en vertu d'une même disposition législative, l'art. 2102-3°, et cependant ils ne sont pas dans le même rang : celui qui a travaillé en dernier lieu sera préféré à celui qui le précède immédiatement, et ainsi de suite. 1065. Aux termes de l'art. 2098 : « Le privilège, à raison des droits du Trésor » royal, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. » — Le Trésor royal ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits » antérieurement acquis à des tiers ».
Les lois qui régissent les privilèges du trésor public étant sujettes à changer, le législateur n'a pas voulu leur donner asile dans le code civil qui personnifie la stabilité en matière législative. A ce titre et à d'autres encore, elles trouvent naturellement leur place dans le droit administratif.
La partie finale de l'article ne signifie pas que le privilège du fisc sur les biens des
comptables serait primé par les hypothèques inscrites antérieurement à la naissance du privilège (ainsi entendu, l'art. 2098 dérogerait sans motif à l'art. 2095), mais bien qu'une loi nouvelle ne pourrait pas concéder un nouveau privilège au fisc, au préjudice de droits antérieurement acquis à des tiers, application assez inutile du principe de non-rétroactivité écrit en l'art. 2.