III. Obligations du créancier antichrésiste
1049. 1° « Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de » payer les contributions et les charges annuelles de V immeuble qu'il tient » en antichrèse » (art. 2086 al. 1).
2° « // doit également y sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à » l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf » à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets » (art. 2086 al. 2).
Les sommes que l'antichrésiste paie pour les contributions et autres charges annuelles, comme aussi celles qu'il dépense pour frais d'entretien et de conservation, viennent en déduction sur le montant des fruits qu'il perçoit, et l'excédent, constituant le profit net de l'antichrésiste, est seul soumis à l'imputation prescrite par l'art. 2085.
Le créancier peut renoncer à son droit d'antichrèse, et alors il se libérera des diverses charges dont nous venons de parler : « Mais le » créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article » précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, con- » traindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble » (art. 2087 al. 2). C'est le droit commun, et il n'y avait guère d'utilité à le consacrer par un texte formel.
3° Le créancier antichrésiste est obligé de restituer l'immeuble qu'il a reçu en nantissement, lorsque la dette à laquelle il était affecté est entièrement payée, ou éteinte par une autre cause, par exemple par la compensation ou par la novalion. Si le créancier ne satisfait pas à cette obligation, il ne peut ni lui ni ses héritiers prescrire la propriété de l'immeuble par quelque laps de temps que ce soit, parce que sa possession est précaire (art. 2236), à moins cependant qu'il n'y ait eu interversion dans son titre (art. 2238).
Différences entre l'antichrèse et quelques autres droits.
1050. Différences entre l'antichrèse et le gage. — 1° L'antichrèse ne s'établit que par écrit (art. 2085); le gage, au moins en matière n'excédant pas 150 fr., peut être prouvé par témoins.
2° Le créancier gagiste a un privilège; l'antichrésiste n'en a pas. 3° L'antichrèse confère au créancier un droit de jouissance; il en est autrement du gage, sauf le cas où il a pour objet une créance (art. 2081).
1051. Différences entre l'antichrèse et l'usufruit. — 1° L'antichrèse a nécessairement sa source dans un contrat; l'usufruit peut dériver de la loi ou de la volonté de l'homme (art. 579).
2° L'usufruitier est tenu de fournir caution (art. 601); cette obligation n'est pas imposée au créancier antichrésiste.
3° L'usufruit peut être hypothéqué quand il porte sur un immeuble (art. 2118); secus de l'antichrèse.
4o L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier; cette cause d'extinction n'est pas applicable à l'antichrèse.
1052. Différences entre l'antichrèse et l'hypothèque. — 1° L'antichrèse confère au créancier le droit de détenir l'immeuble qui lui est donné en nantissement et celui d'en jouir. Au contraire, l'hypothèque ne fait perdre au propriétaire ni la détention ni la jouissance de l'immeuble hypothéqué.
2° Le créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire vendre l'immeuble hypothéqué pour se faire payer par préférence sur le prix. 11 en est autrement du créancier antichrésiste, dont la sûreté ne consiste qu'en un droit de rétention.
Appendice. — Théorie générale du droit de rétention.
1053. Nous venons de voir que le nantissement, sous ses deux formes, gage et antichrèse, engendre un droit de rétention. Le droit de rétention est en outre consacré, dans un assez grand nombre d'hypothèses particulières, par diverses dispositions éparses du code civil. Ainsi l'art. 1612 permet au vendeur de retenir la chose vendue jusqu'au paiement du prix, lorsque la vente a été faite sans terme; de même le dépositaire peut, d'après l'art. 1948, retenir la chose déposée jusqu'au paiement intégral de ce que le déposant lui doit à raison de cette chose. Voyez aussi les art. 867, 1613, 1673, 1749 et 2280.
Ces cas sont-ils les seuls dans lesquels il puisse y avoir lieu au droit de rétention? En d'autres termes, est-il possible de reconnaître le droit de rétention à un créancier, en l'absence d'un texte formel qui le lui accorde? Dans le cas de l'affirmative, sous quelles conditions un créancier pourra-t-il prétendre à cette faveur?
1054. Il existe sur cette matière une véritable anarchie dans la doctrine et dans la jurisprudence. On ne s'entend même pas sur la nature du droit de rétention. Les uns disent qu'il est personnel, et que par suite il ne peut produire d'effet qu'entre le créancier et le débiteur. D'autres prétendent qu'il est réel, et par conséquent opposable non seulement au débiteur, mais aussi aux tiers. Enfin quelques-uns semblent le considérer comme un droit d'une nature mixte, en ce
sens que, bien que personnel, il serait opposable aux tiers ou du moins à quelques-uns. L'opinion qui a triomphé dans la doctrine, à tort ou à raison, est celle de la re'alité du droit. On admet en conséquence que celui auquel appartient le droit de rétention peut l'opposer aux tiers.
Si l'on accepte ce point de départ, il est difficile de ne pas reconnaître que le droit de rétention constitue une cause de préférence. En effet, grâce à lui, le créancier qui en est investi sera payé à l'exclusion des autres. Est-ce le débiteur qui veut reprendre sa chose sans payer sa dette? le créancier paralysera son action en lui opposant son droit de rétention. Sont-ce les autres créanciers du débiteur qui veulent la saisir et la faire vendre pour se payer sur le prix? Ils ne pourront forcer le rétenteur à se dessaisir au profit de l'adjudicataire qu'à la condition de souffrir, sur le prix d'adjudication, la déduction d'une somme suffisante pour payer le rétenteur. Sans doute le créancier, au profit duquel existe le droit de rétention, n'a pas un véritable privilège sur la chose ; il ne peut pas, comme le pourrait un créancier privilégié, réaliser son gage au moment qu'il lui plaît de choisir, pour se payer par préférence à tous autres sur le prix : en provoquant la vente de la chose, le créancier renoncerait implicitement à son droit de rétention, et perdrait par suite le bénéfice qui y est attaché; il serait donc obligé de subir sur le prix le concours des autres créanciers. Mais il n'en est pas moins vrai que le droit de rétention met le créancier auquel il appartient dans une situation privilégiée. Qu'il s'arme de patience et sache attendre! Tôt ou tard il arrivera que le débiteur se déterminera à réclamer la restitution de sa chose, ou ses autres créanciers à la saisir, et alors il faudra payer le rétenleur, puisque jusque-là on ne peut le forcer à se dessaisir. Le droit de rétention engendre donc, indirectement si l'on veut, mais indubitablement, une cause de préférence; et, comme les causes de préférence constituent un droit d'exception, la règle générale étant que tous les créanciers sont sur la même ligne (art. 2093), on doit en conclure que le droit de rétention ne peut pas être accordé sans un texte. 11 faut l'assimiler à cet égard au privilège, parce que, bien que par une voie un peu moins directe, il conduit au même résultat.
1055. Ce système, on le voit, est d'une extrême simplicité, nous ajouterons, et d'une grande solidité sur le terrain des principes. Qu'il ne donne pas toujours satisfaction à l'équité, en ce sens qu'il refuse le droit de rétention à des créanciers dont la cause paraît très favorable ; qu'il conduise à reconnaître dans la loi certains disparates, le droit de rétention se trouvant ainsi refusé à des créanciers qui sont dans une situation aussi favorable et peut-être plus favorable que d'autres auxquels la loi l'accorde : ce sont là assurément des objections d'un ordre secondaire. Au législateur seul il appartient de déterminer les causes de préférence; et, s'il a rempli cette tâche d'une manière imparfaite, ce n'est pas à l'interprète qu'il appartient de réformer son œuvre. Son seul droit est de formuler une critique, dont le législateur de l'avenir pourra tenir compte.
Et cependant, le système que nous venons d'exposer n'a pas triomphé dans la doctrine. La plupart des auteurs admettent que le droit de rétention peut être accordé en dehors des cas expressément prévus par la loi, en vertu des règles de l'interprétation analogique. On s'efforce de démontrer que le droit de rétention n'est pas un privilège, ce que nous concédons, qu'il n'est même pas une véritable cause de préférence, ce que nous nions; puis on dit : « Tel étant le caractère du droit de rétention, rien ne s'oppose à ce qu'il soit étendu par analogie à des cas absolument semblables à ceux dans lesquels la loi l'accorde par un texte formel. Les dispositions de la loi sur le droit de rétention n'ont pas par leur nature le caractère limitatif. Ce ne sont que des applications particulières d'une théorie générale, que le législateur sans doute n'a formulée nulle part, mais qui existait dans son esprit et qu'il appartient à l'interprète de reconstruire avec les matériaux fournis par la loi elle-même. Cette théorie une fois trouvée, il ne restera plus qu'à en faire l'application aux cas prévus par la loi ».
Voilà le point de départ commun des dissidents : trouver la théorie générale du droit de rétention, dont la loi ne fait que des applications particulières, et adapter cette théorie aux différents cas non prévus par la loi. Si on veut les suivre sur ce terrain, on assiste dès le début à d'affligeantes divisions sur le point de savoir en quoi consiste cette théorie mystérieuse que la loi a laissé à l'interprète le soin périlleux de découvrir, puis finalement à la confusion de Babel quand, mettant en pratique cette théorie imaginaire, il s'agit d'arrêter ce que nous appellerions volontiers la liste des créanciers privilégiés de la doctrine à ajouter à celle des privilégiés de la loi. Nous ne ferons qu'esquisser ce célèbre débat.
1058. D'après les uns, une seule condition est nécessaire pour que le droit de rétention puisse être accordé à un créancier, savoir, qu'il y ait connexité entre la chose retenue et la créance du rétenteur, debitum cum re junctum. En d'autres termes, il faut et il suffit, pour que le détenteur de la chose d'aut.rui puisse prétendre au droit de rétention, que la dette, au sujet de laquelle il oppose ce droit, soit relative à la chose détenue, qu'elle ait pris naissance à l'occasion de cette chose. Celte condition se rencontre en effet dans toutes les hypothèses où la loi accorde le droit de rétention. Ainsi le dépositaire peut, d'après l'art. 1948, exercer le droit de rétention sur la chose déposée, pour ce que le déposant lui doit à raison de cette choser par exemple pour impenses de conservation ; mais il ne pourrait très certainement pas l'opposer pour une dette étrangère au dépôt, par exemple pour la dette résultant d'un prêt d'argent qu'il aurait fait au déposant. D'autres exigent, outre la condition du debitum cum re junctum, que la créance résulte d'un contrat ou tout au moins d'un quasi-contrat : interprétation fondée sur ce que le droit de rétention ne serait qu'une application particulière du principe général que les conventions doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134). Enfin un auteur considère le droit de rétention comme une application particulière du principe posé par l'art. 1184, et même d'un principe plus général, savoir que « tout droit, qui a pour corrélatif une obligation, ne peut être exercé sans que cette obligation soit exécutée ». Si l'on demandait à l'auteur où il a trouvé ce prétendu principe! — Il y a bien d'autres variantes; nous n'indiquons que les principales.
Quant à la jurisprudence, tout ce que l'on peut dire, c'est qu'elle admet l'application extensive du droit de rétention; mais il nous semble difficile de dire d'après quelles règles et suivant quels principes. Trib. de Vervins, 14 août 1885, Sir., 85. 2.
Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter ces dissidences : c'est de s'en tenir à l'application rigoureuse des principes; nous voulons parler des vrais principes, et non de toute proposition qu'il plaît à un auteur d'appeler de ce nom. Chacun commence ici
par forger un principe. Or, s'il en est un aussi incontestable qu'incontesté, c'est celui que les droits de préférence ne peuvent être accordés que par la loi, et que les dispositions qui les établissent doivent s'interpréter restrictivement. Il faut s'y tenir ferme, et décider en conséquence que le droit de rétention ne peut être invoqué que par ceux auxquels un texte formel l'accorde.
1057. A cette doctrine sévère, nous proposons toutefois une restriction, au risque de compliquer encore par une distinction nouvelle cette matière où règne une si grande confusion. Le droit de rétention nous paraîtrait pouvoir être accordé en vertu de l'interprétation analogique, lorsqu'il s'agit d'un créancier dont la créance est garantie par un privilège. Ainsi nous accorderions le droit de rétention à l'ouvrier sur la chose qu'il a réparée, pour le paiement de son salaire; les impenses de conservation sont en effet privilégiées (art. 2102-3°). Le droit de rétention ne constitue pas ici une cause de préférence pour celui auquel il est accordé; il n'est que l'accessoire, l'auxiliaire de son privilège, et on peut facilement admettre qu'il a été sousentendu à son profit par le législateur, qui l'accorde dans des situations moins favorables à des créanciers auxquels il refuse le privilège. Cpr. supra, n. 819.
TITRE XVIII Des privilège» et hypothèques.
1058. Notions historiques. — I. En droit romain, les hypothèques étaient occultes. Elles pouvaient d'ailleurs être établies sur la généralité des biens présents et à venir du constituant, et garantir des créances même indéterminées. Le droit romain ne connaissait donc ni le principe de la publicité ni le principe de la spécialité, qui constituent, comme on le verra plus loin, la double base de notre régime hypothécaire actuel.
II. Les traditions du droit romain furent suivies dans notre ancien droit, mais toutefois avec d'importantes modifications. Voici les principales : 1° les meubles n'étaient pas en général considérés comme susceptibles d'hypothèques; 2° la constitution d'hypothèque était soumise à certaines formes prescrites à peine de nullité; 3° tout acte notarié constatant une obligation emportait de plein droit hypothèque générale sur les biens présents et à venir du débiteur, « quand même, dit Pothier, la convention d'hypothèque n'y serait pas exprimée, parce qu'étant d'usage dans ces actes, elle y est sous-entendue suivant la maxime In contractions tacite veniunt quse sunt moris et consuetudinis ». — Il faut noter cependant que certaines provinces du nord, appelées pays de saisine ou de nantissement, avaient admis un régime hypothécaire assis sur des bases tout à fait différentes, et dont le trait caractéristique était la nécessité de faire inscrire l'hypothèque sur un registre à ce destiné; en l'absence de cette formalité, l'hypothèque ne pouvait pas être opposée aux tiers.
III. Notre droit intermédiaire inaugura en matière hypothécaire un régime, qui est tout à. fait le contrepied de celui du droit romain et qu'il emprunta pour partie à la législation des pays de saisine et de nantissement. Une loi du 9 messidor an III commence par poser le principe de la publicité, et crée, pour le mettre en pratique, des conservations hypothécaires (une par chaque arrondissement communal), dans lesquelles doivent être tenus les registres destinés à l'inscription des hypothèques, formalité sans l'accomplissement de laquelle les hypothèques ne peuvent pas être opposées aux tiers. Puis vient la loi du 11 brumaire an VII, célèbre entre toutes dans les annales du régime hypothécaire, qui ajoute au principe de la publicité celui delà spécialité. Ce nouveau principe consiste en ce que l'acte constitutif d'hypothèque doit, d'une part, indiquer le montant de la créance garantie par l'hypothèque, et d'autre
part, désigner d'une manière spéciale l'immeuble ou les immeubles affectés à l'hypothèque. A dater de cette époque, il fut possible aux intéressés de mesurer avec quelque précision le crédit hypothécaire d'un débiteur; cela était impossible sous le régime de clandestinité admis par la législation antérieure.
IV. Le régime hypothécaire, organisé par notre droit intermédiaire et fondé sur la double base de la publicité et de la spécialité, est tellement supérieur â celui du droit romain et de notre ancien droit qu'on ne comprend guère comment, lors de la rédaction du code civil, une discussion put s'engager sur le point de savoir auquel des deux systèmes il fallait donner la préférence. Fort heureusement, les partisans de la publicité et de la spécialité l'ont emporté.
Ce n'est pas à dire pour cela que nos législateurs nous aient doté d'un régime hypothécaire irréprochable; là, au contraire, est le côté faible de leur œuvre. Aussi plusieurs législateurs qui nous ont emprunté notre code civil l'ont-ils modifié sur ce point. Parmi ces réformes, la plus célèbre est celle qui a été opérée en Belgique par la loi du 16 décembre 1851. Plus habile ou plus heureux que nous, le législateur belge a ainsi réalisé une entreprise que nous avons inutilement tentée à plusieurs reprises.
Disons cependant que d'importantes améliorations ont été apportées à notre législation hypothécaire par des lois de date relativement récente, dont les principales sont la loi du 23 mars 1S55 sur la transcription,' dont l'art. 9 vient d'être complété par la loi du 14 février 1889, et la loi du 21 mai 1858 portant modification de plusieurs articles du code de procédure civile. Mentionnons aussi les lois des 10 décembre 1874 et 10 juillet 1885, relatives à l'hypothèque maritime, et les lois des 12 février 1872 et 19 février 1889, relatives à la restriction du privilège du bailleur. Mais ces réformes sont insuffisantes, et le mieux serait de procéder, comme en Belgique, à une refonte complète de cette partie de notre législation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1059. Un vieil adage dit : << Qui s'oblige oblige le sien ». Notre législateur en a rajeuni la formule dans l'art. 2092, ainsi conçu : « Quiconque s'est oblige' personnellement, est tenu de remplir son enga- » gement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Ainsi, tout cre'ancier a un droit de gage ge'néral sur les biens de son débiteur personnellement engagé envers lui : ce qui signifie que tous les biens du débiteur répondent de sa dette, et que le créancier peut les saisir et les faire vendre afin d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû.
1060. Pour que le principe de l'art. 2092 soit applicable, il faut et il suffit que le débiteur soit tenu personnellement.
a. Il faut que le débiteur soit tenu personnellement. Si donc il n'est tenu que propter rem, c'est-à-dire uniquement en qualité de détenteur d'une certaine chose spécialement affectée au créancier qui le poursuit, il sera quitte en abandonnant cette chose; le créancier ne pourra pas s'attaquer à ses autres biens. Telle est lasituation de celui qui délient un immeuble hypothéqué à la dette d'autrui, par conséquent à une dette dont il n'est pas débiteur personnel. (Test la
chose qui doit plutôt que la personne du détenteur, res non persona débet, ou, si Ton veut, le détenteur ne doit qu'à cause de la chose qu'il détient, pvopter rem et occasione rei. Son obligation disparaîtra donc avec sa cause, c'est-à-dire avec la possession de la chose. La loi l'autorise à délaisser l'immeuble hypothéqué, à déguerpir, comme on disait autrefois, et alors le créancier n'a plus rien à lui demander.
b. — Il suffit, pour que l'art. 2092 s'applique, que le débiteur soit tenu personnellement, quelle que soit d'ailleurs la source de son obligation : contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit, loi. L'article se sert donc de termes trop restrictifs, tout le monde le reconnaît, quand il parle du débiteur qui s'est obligé personnellement : ce qui ne fait allusion qu'aux obligations résultant de la volonté ou tout au moins du fait du débiteur, principalement aux obligations résultant des contrats. 11 aurait mieux valu dire : « Quiconque est obligé personnellement ». La loi a voulu tout simplement opposer le cas où le débiteur est tenu personnellement à celui où il n'est tenu que pvopter rem.
1061. On a formulé contre l'art. 2092 une autre critique. Il y a certains biens que des dispositions législatives spéciales déclarent insaisissables et qui se trouvent ainsi soustraits au droit de gage général des créanciers : tels sont les droits d'usage et d'habitation (arg. art. 631 et 634), les immeubles dotaux (art. 1554), les objets énumérés dans les art. 580 à 582 et 592 C. pr., tes rentes sur l'Etat (art. 581 G. pr. combiné avec l'art. 4 de la loi du 8 nivùse an VI)... L'art. 2092 aurait dû, dit-on, mentionner ces exceptions. La Faculté de droit de Gaen s'est faite l'écho de cette critique, lors du projet de réforme hypothécaire qui a été élaboré en 1841 ; elle proposait d'ajouter à la fin de l'art. 2092 ces mots : « sauf les exceptions admises par la loi ». Cela n'est-il pas de droit, et par suite cette addition ne seraitelle pas inutile?
Sauf les exceptions qui viennent d'être indiquées, tous les biens du débiteur engagé personnellement répondent de sa dette, biens corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, présents ou à venir. Les biens présents (hoc sensu) sont ceux que le débiteur possède à l'époque où son obligation prend naissance ; les biens à venir, ceux qui lui adviennent postérieurement. Le créancier peut donc s'attaquer à l'un quelconque des biens appartenant actuellement à son débiteur pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû. Il procédera par voie de saisie mobilière ou immobilière, suivant la nature des biens. En règle générale, le choix des biens à saisir appartient au créancier, à moins que la loi n'ait décidé le contraire, comme elle l'a fait notamment dans les cas prévus par les art. 2205, 2206, 2209, 2212.
Mais un créancier ne peut pas s'attaquer aux biens qui ont appartenu
à son débiteur et qui sont sortis de son patrimoine par une aliénation faite sans fraude. Cette règle souffre toutefois exception à l'égard du créancier, qui a une hypothèque ou un privilège sur un immeuble et qui s'est conformé aux prescriptions de la loi pour la conservation de son droit à l'égard des tiers : il jouit, comme nous le verrons plus tard, du droit de suite.
1062. Supposons un débiteur dont le passif excède l'actif; ses biens ne suffisent pas pour payer toutes ses dettes; comment se régleront les droits de ses divers créanciers?
Deux hypothèses doivent être distinguées.
Première hypothèse. 11 n'existe de cause de préférence au profit d'aucun créancier; tous sont chivographaires ou cédulaires (1). Cette hypothèse est régie par l'art. 2093, ainsi conçu : « Les biens du débi- » tenr sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue » entre eux par contribution, à moins qu'il ny ait entre les créanciers » des causes légitimes de préférence ». On établira donc entre tous les créanciers une contribution proportionnelle; ils viendront tous au marc le franc, au sol la livre, comme disaient nos anciens. L'insolvabilité du débiteur sera ainsi répartie entre tous ses créanciers; chacun la supportera proportionnellement au montant de sa créance, sans que les créanciers les plus anciens obtiennent la préférence sur les plus récents. C'est la loi de l'égalité qu'on leur applique, de l'égalité proportionnelle, qui est la vraie égalité. Ce qui est très juste en définitive ; car tous les créanciers, étant ici de même condition, doivent être traités de la même manière. En n'exigeant pas de sûretés spéciales du débiteur, les créanciers ont tous suivi sa foi au même titre : son insolvabilité est un sinistre commun, qui doit peser sur tous sans distinction d'un poids égal. C'est la personne seule du débiteur qui se trouve engagée ; ses biens ne le sont que par voie de conséquence, et la personne ne peut répondre que de la même manière pour tous.
Deuxième hypothèse. Il existe des causes de préférence au profit de certains créanciers. Ces créanciers seront payés avant les autres, et ceux-ci se partageront au marc le franc le prix du surplus des biens.
Quelles sont les causes de préférence? « Les causes légitimes depré- » fermée », dit l'art. 2094, « sont les privilèges et hypothèques ». Il faut ajouter le droit de rétention, dont nous avons déjà parlé. Il y a donc trois classes de créanciers non chirographaires, savoir : les créanciers privilégiés, les créanciers hypothécaires et les créanciers ayant un
(l)l-o mot chirôgraphaire v ient iÇchirographum, qui lui-même est dérivé dos mots greesystp et yp7.Cp(0 et désigne un écrit sous seing privé. Le mot cêdulaire vient do cédule, cedula, qui signifio obligation sou» seing privé. C'est qu'en effet les créanciers dont il s'agit, quand ils ont un titre, n'ont or» général qu'un titre sous seing privé.
droit de rétention. La loi va s'occuper des privilèges et des hypothèques ; quant au droit de rétention, nous savons qu'elle n'en a nulle part établi la théorie générale (supra, n. n. 1053 et s.).
1062 Us. Le droit de préférence résultant soit du privilège, soit de l'hypothèque, s'exerce sur le prix de la chose. Arg. art. 2093 et 2094. Il faut donc vendre cette chose. La vente a lieu suivant les formes réglées par les lois sur la procédure.
Supposons que le bien grevé du privilège ou de l'hypothèque vienne à périr; ce bien était assuré contre l'événement qui en a amené la perte. Le créancier privilégié ou hypothécaire pourra-t-il exercer son droit de préférence sur l'indemnité due par l'assureur? Ainsi j'ai hypothèque sur une maison qui est assurée contre l'incendie; la maison brûle. Pourrai-je exercer mon droit de préférence sur l'indemnité due par la compagnie d'assurances? Le privilège ou l'hypothèque s'éteint parla perte de la chose, donc aussi le droit de préférence qui y est attaché (v. art. 2180, et infra n. 1510). D'un autre côlé, l'indemnité d'assurance n'est pas le prix de la chose assurée ; elle n'est que la contre-valeur aléatoire des primes que la compagnie a stipulées de l'assuré. En effet, le contrat d'assurance se réduit à ceci : L'assuré s'engage à payer annuellement à la compagnie une prime, qui constituera le bénéfice de la compagnie, si le bien assuré ne périt pas pendant la durée du délai que les parties ont assigné au contrat d'assurance, ou s'il périt par un événement autre que celui contre lequel il est assuré ; en retour, la compagnie s'oblige, pour le cas où le bien assuré périrait dans certaines conditions déterminées, à payer à l'assuré une somme qui peut être égale à la valeur du bien, sans jamais la dépasser. La règle d'après laquelle le droit de préférence s'exerce sur le prix de la chose, ne permet donc pas au créancier privilégié ou hypothécaire de demander que l'indemnité d'assurance lui soit attribuée à l'exclusion des autres créanciers. Ce droit ne peut lui appartenir qu'en vertu d'une subrogation ou délégation. Sous l'empire du code civil, cette subrogation ne pouvait être que conventionnelle. En d'autres termes, le créancier privilégié ou hypothécaire ne pouvait, au cas de perte du bien affecté à son privilège ou à son hypothèque, se payer sur l'indemnité d'assurance à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré, qu'autant qu'il s'était fait céder la créance de l'assuré contre l'assureur. Cette stipulation était fréquente dans les contrats hypothécaires, où elle était presque devenue de style. Elle devient inutile aujourd'hui : la loi la sous-entend. En effet, l'art. 2 de la loi du 19 février 1889 porte : « Les indemnités dues par suite d'assu- » rances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des » bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait
» besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypo- » thécaires suivant leur rang. — Néanmoins, les paiements faits de » bonne foi avant opposition sont valables ». Disposition excellente. N'est-il pas juste en effet que l'indemnité qui représente dans le patrimoine du débiteur la chose périe, soit employée d'abord à désintéresser les créanciers qui avaient un droit de préférence sur cette chose ? Autrement le sinistre profiterait aux autres créanciers du débiteur, qui viendraient sur l'indemnité au marc le franc avec lescréanciers privilégiés ou hypothécaires, alors qu'ils seraient primés par ceux-ci sur le prix de la chose, si elle existait encore dans le patrimoine du débiteur.
La même pensée a dicté la disposition de l'art. 3 al. 1, ainsi conçu : « Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre parle loca- » taire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du » code civil ». J'ai hypothèque sur une maison; cette maison est incendiée. L'indemnité, qui peut être due au propriétaire soit par le locataire de la maison aux termes de l'art. 1733, soit par le propriétaire ou le locataire de la maison voisine qui a communiqué l'incendie, est substituée de plein droit par la loi à la maison hypothéquée. Je pourrai donc exercer sur cette indemnité le droit de préférence résultant de mon hypothèque.
La loi ne parlant que des créanciers « privilégiés ou hypothécaires », le bénéfice des deux dispositions que nous venons d'analyser ne pourrait pas être invoqué par un créancier qui n'a qu'un simple droit de rétention, par exemple par un créancier antichrésiste.
La loi ajoute (art. 3 al. 2) : « En cas d'assurance du risque locatif » ou du recours du voisin, l'assuré ou ses ayants droit ne pourront » toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de » l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient été » désintéressés des conséquences du sinistre ».
Ce texte prévoit deux hypothèses :
Première hypothèse. Je suis locataire d'une maison; je fais assurer mon risque locatif; la maison vient à brûler. L'indemnité qui m'est duc par la compagnie, servira d'abord à désintéresser le propriétaire de la maison, dans la mesure où je suis responsable envers lui en vertu de l'art. 1733. La loi le subroge dans mes droits contre la compagnie, probablement sur le fondement d'une convention tacite.
Deuxième hypothèse. Propriétaire ou locataire d'une maison, je me fais assurer contre le recours du voisin. La maison brûle et met le feu à la maison voisine dont le propriétaire se retourne contre moi en vertu de l'art. 1382. L'indemnité qui m'est duc par la compagnie d'as-
surance servira d'abord à désintéresser le voisin. La loi le subroge également dans mes droits contre la compagnie. Mais ici nous n'apercevons plus bien clairement le fondement juridique de cette faveur légale. L'art. 4 contient une disposition transitoire qu'il suffira de transcrire : « Les » dispositions de l'article 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le » cas où l'indemnité aurait fait l'objet d'une cession éventuelle à un tiers, par acte » ayant date certaine au jour où la présente loi sera exécutoire, à la condition » toutefois que le transport, s'il n'a pas été notifié antérieurement en conformité de » l'article 1690 du Code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra ».