III. Comparaison du privilège et de l'hypothèque
1067. Nous sommes en mesure à présent d'indiquer les principales différences entre le privilège et l'hypothèque.
1° Le privilège est attaché à la qualité de la créance; l'hypothèque
au contraire en est indépendante. On s'explique ainsi très facilement
que la convention des parties puisse donner naissance à l'hypothèque,
tandis qu'elle ne peut pas (sauf l'exception relative au gage) créer un
privilège : il s'agit d'une question de qualité, et la loi seule peut la
juger.
Et toutefois cette différence n'est pas essentielle. Il y a en effet des hypothèques qui sont certainement attachées à la qualité de la créance : ce sont les hypothèques légales.
2° Les privilèges peuvent porter sur des meubles aussi bien que sur des immeubles (art. 2099) ; les hypothèques ne peuvent être établies que sur des immeubles (art. 2118).
3° L'hypothèque engendre un droit de préférence, de même que le privilège. Mais le droit de préférence résultant du privilège est supérieur à celui qu'engendre l'hypothèque (art. 2095); en d'autres termes, étant donnés deux créanciers, qui ont sur le même bien, l'un un privilège, l'autre une hypothèque, le créancier privilégié passera le premier, lors même que son privilège serait de date postérieure.
Cependant cette règle souffre exception, lorsque l'hypothèque a été consentie sur un immeuble précisément par celui au profit de qui la loi établit le privilège sur ce même immeuble. Ainsi j'hypothèque un immeuble dont je suis propriétaire, puis je le vends. Mon privilège de vendeur sera primé par l'hypothèque que j'ai consentie; car je ne puis pas par mon fait, en vendant l'immeuble, faire naître à mon profit un droit de préférence supérieur à celui que j'ai moi-même conféré sur cet immeuble.
4° Entre plusieurs créanciers privilégiés sur un même bien, on ne lient pas compte, en principe tout au moins, pour régler l'ordre des
préférences, de la date des différentes créances, mais seulement de leur qualité telle qu'elle est déterminée par la loi ; privilégia non ex tempore œstimantur, sed ex causa. On suit en matière d'hypothèques un principe opposé : l'ordre des dates détermine l'ordre des préférences; prior tempore, potior jurer Ce qui doit s'entendre toutefois de la date des inscriptions, et non de la date des créances ou de celle des constitutions d'hypothèques : on colloque les divers créanciers hypothécaires d'après l'ordre de leurs inscriptions, en mettant au premier rang le créancier dont l'inscription est la plus ancienne (art. 2134).
La règle qu'on ne se préoccupe pas de l'ordre des dates pour classer les divers privilèges s'applique, soit entre créanciers privilégiés de même rang, soit entre créanciers privilégiés de rangs différents. S'agit-il de créanciers qui sont dans le même rang? on les paie par concurrence, sans distinction entre les plus anciens et les plus récents. Au contraire, le concours s'engage-t-il entre divers créanciers privilégiés qui sont dans des rangs différents? on paie d'abord, non pas le plus ancien, mais le plus favorable, et il arrivera ainsi souvent que le créancier le plus récent sera préféré au plus ancien; interdum posterior potior est priori. C'est ainsi que la créance des frais de justice prime toutes les autres créances privilégiées (art. 2101), bien que dans l'ordre des dates elle soit ordinairement la dernière.