IV. Division des privilèges
1068. « Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeu- » blés » (art. 2099).
Il existe plusieurs différences entre les privilèges sur les meuhles et les privilèges sur les immeubles.
1° Les privilèges sur les immeubles sont assujettis à des formalités spéciales pour leur conservation. Aucune formalité n'est requise pour la conservation des privilèges qui portent sur les meubles.
2° Les privilèges sur les immeubles engendrent un droit de préférence et un droit de suite. Les privilèges sur les meubles n'engendrent qu'un droit de préférence, sauf une exception relative au privilège du locateur (art. 2102-1° in fine), exception sur laquelle nous nous expliquerons plus tard.
L'absence du droit de suite pour les privilèges portant sur les meubles tient à la • règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279), qui ne permet pas dans notre droit d'inquiéter le possesseur de bonne foi d'un objet mobilier corporel.
1069. Qu'ils portent sur les meubles ou sur les immeubles, les privilèges ne sont en général assujettis pour leur acquisition à aucune condition de forme ; ils sont attachés à une créance, et prennent naissance en même temps qu'elle. Il suffira donc au créancier, pour démontrer l'existence de son privilège, de prouver sa créance, preuve qu'il fera conformément au droit commun. Cette règle toutefois ne s'applique pas au privilège du créancier gagiste. V. art. 2074 et s.
1070. Les privilèges constituent une exception au droit commun.
On doit en conclure, d'une part, que le privilège ne peut résulter que d'un texte, et, d'autre part, que toute disposition établissant un privilège doit recevoir l'interprétation restrictive, d'après la règle Exceptio est strictissimœ interpretationis ; nous avons déjà trouvé plusieurs fois l'occasion d'appliquer ce principe. On ne saurait donc étendre un privilège par analogie d'un cas prévu à un autre non prévu.
SECTION PREMIÈRE