DE LA CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT
268. Définition. — Aux termes de l'art. J505 : « Lorsque les époux » ou l'un d'eux font entrer clans la communauté tout ou partie de leurs » immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement ». Dénomination fort bien choisie, comme celle à' immobilisation qui lui fait antithèse, parce qu'elle fait très clairement entendre que les immeubles, objet de la clause, sont assimilés à des meubles, en ce sens qu'ils tombent dans la communauté.
La clause d'ameublissement est la contre-partie de la clause de réalisation. Tandis que celle-ci exclut de la communauté des biens qui devraient y entrer d'après les règles du droit commun, celle-là au contraire fait tomber dans la communauté des biens que le droit commun en exclurait. La clause de réalisation est donc restrictive de la communauté légale, tandis que la clause d'ameublissement est extensive de cette même communauté.
Mais, si la clause d'ameublissement diffère à cet égard de la clause de réalisation, elle lui ressemble en ce qu'elle déroge au droit commun : ce qui lui rend applicable le principe de l'interprétation restrictive. Ainsi la clause, par laquelle l'un des époux a déclaré ameublir tous ses immeubles, sans autre explication, devra en général être restreinte aux immeubles présents.
Les deux clauses se ressemblent à un autre point de vue. Elles servent l'une et l'autre, quoique par un moyen inverse, à égaliser les apports des deux époux dans la communauté.
Ainsi, le futur époux a une fortune entièrement composée d'immeubles dont la valeur est de \ 00,000 fr., et la future une fortune toute mobilière s'élevant au chiffre de 100,000 fr. également. L'adoption du régime de la communauté légale ferait tomber dans la communauté toute la fortune de la future épouse, tandis que le futur n'y mettrait aucune partie de la sienne; ce dernier serait donc appelé à recueillir plus tard, par le partage de la communauté, une portion de la fortune de la femme, qui serait ainsi perdue pour celle-ci et sa famille. On peut prévenir ce résultat, soit par uDe clause de réalisation, soit par une clause d'ameublissement; — par une clause de réalisation, en stipulant que le mobilier de la femme lui restera propre; alors chaque
époux conservera propres tous ses biens présents ; — par une clause d'ameublissement, en stipulant que les immeubles du futur tomberont dans la communauté, et alors chaque époux mettra toute sa fortune dans la communauté. On peut encore combiner l'emploi des deux clauses, convenir par exemple, dans l'espèce proposée, que la femme n'apportera son mobilier à la communauté que jusqu'à concurrence de 20,000 fr., et que le mari y fera entrer ses immeubles jusqu'à concurrence de pareille somme.
269. La clause d'ameublissement appartient plus au passé qu'à l'avenir. Réduite au mobilier que la loi y l'ait entrer, la communauté était pauvre à une époque où la fortune mobilière était sans importance. Assise sur la même base, elle sera souvent trop riche de nos jours, où la fortune mobilière est devenue la rivale et presque l'égale de la fortune immobilière. Aussi, tandis qu'anciennement la stipulation des parties tendait le plus souvent à augmenter le domaine de la communauté, elle tend plutôt aujourd'hui à le restreindre. On s'explique ainsi facilement qu'au lieu d'égaliser, comme le faisaient volontiers nos pères, les apports des époux par l'ameublissement, qui est extensif de la communauté légale, nous les égalisions de préférence par une clause restrictive, la réalisation, ou par la stipulation de la communauté réduite aux acquêts, qui est la puissance la plus élevée de la réalisation.
270. La clause d'ameublissement peut être unilatérale ou bilatérale (art. 1505), Quand elle est bilatérale, il n'est nullement nécessaire que les immeubles ameublis de part et d'autre aient la même valeur.
La clause, par laquelle un époux promet d'apporter à la communauté une certaine somme à prendre sur ses biens immeubles en cas d'insuffisance des meubles, ne renferme pas d'ameublissement. C'est une simple clause d'apport, avec affectation des immeubles au paiement de la somme promise. A moins cependant que l'époux n'ait déclaré que ses immeubles seraient ameublis, ou sortiraient nature de conquêts jusqu'à concurrence de la somme indiquée.