Clause d'apport
264. La clause d'apport est celle par laquelle les époux ou l'un d'eux promettent d'apporter à la communauté certains objets mobiliers spécialement désignés (corps certains), ou tout leur mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
On voit par cette définition que la clause d'apport peut présenter "deux variétés.
265. Première variété : promesse d'apport d'un corps certain. Exemple : La future promet d'apporter à la communauté son argenterie. Le reste du mobilier présent se trouve virtuellement exclu de la communauté. En effet, dire qu'on apporte à la communauté certains objets mobiliers que l'on désigne, c'est bien manifester la volonté de ne pas apporter les autres. La réalisation portant en pareil cas sur tous les objets mobiliers non compris dans la clause, il en résulte que l'universalité des meubles présents est exclue de la communauté, donc aussi les dettes présentes, qui sont une charge de cette universalité (v. art. loti). — Quant au mobilier futur, en vertu du principe d'interprétation restrictive qui a été exposé plus haut (n. 259), il n'est pas atteint par la clause; il tombera donc dans la communauté conformément au droit commun.
L'époux, qui a promis d'apporter à la communauté certains objets mobiliers spécialement désignés, en devient débiteur envers la communauté et doit justifier de son apport. Arg. art. 1501. Il est de plus soumis à la garantie en cas d'éviction. Arg. art. 1845. Sous le régime delà communauté légale, au contraire, les époux ne sont pas garants de leurs apports, parce qu'ils apportent tout leur mobilier dans la communauté, mais sans promettre d'y faire entrer aucun objet en particulier. « Ils y mettent seulement », dit Pothier, « les effets mobiliers qu'ils ont et en tant qu'ils les ont ».
266. Deuxième variété : promesse d'apport d'une somme d'argent, ou, ce qui est équivalent, promesse d'apport du mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Il y a réalisation tacite du mobilier pour tout ce qui excède la somme promise; car l'époux, qui déclare .mettre son
Précis de droit civil. — 3e éd., III» 12
mobilier dans la communauté jusqu'à concurrence de 20,000 fr., l'en exclut évidemment pour tout ce qui excède cette somme. C'est ce que dit L'art. 1500 al. 2 : « Lorsqu'ils [les époux] stipulent qu'ils en met- » Iront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une » somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se » réserver le surplus ». Ce texte suppose la réciprocité de la stipulation, parce qu'elle a le plus souvent ce caractère dans la pratique; mais elle pourrait fort bien être unilatérale.
En vertu de la clause qui nous occupe, tout le mobilier présent et futur de l'époux qui a promis l'apport tombe dans la communauté, qui en devient propriétaire sauf à compter : c'est-à-dire que, si la valeur du mobilier tombé dans la communauté du chef de l'époux débiteur de l'apport excède la somme promise, la communauté devient débitrice envers lui de l'excédent. Ainsi le mari a promis d'apporter son mobilier dans la communauté jusqu'à concurrence de S0;000 fr. ; la valeur nette de son mobilier présent est de 30,000 fr., et celle du mobilier qui lui échoit à litre lucratif pendant le mariage, de 25,000 fr., total 55,000 fr. L'apport effectué par le mari excède donc de 35,000 fr. celui qu'il a promis; il aura le droit de prélever cet excédent sur la masse à partager. C'est ce que dit l'art. 1503, ainsi conçu : « Cha- » que époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution » de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors » du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en commit- » nauté».
Ainsi qu'on le voit, tandis que, par la réalisation expresse, ou par la réalisation tacite résultant de la promesse d'apport d'un corps certain, les époux conservent en principe la propriété de leur mobilier et par suite le droit d'en exiger la restitution en nature, au contraire, par la réalisation tacite résultant de la promesse d'apport d'une somme d'argent ou de leur mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine somme, ils perdent la propriété de tout leur mobilier, dont la communauté devient cessionnaire à titre de dation en paiement et sauf à compter.
De là résultent plusieurs conséquences :
1° L'époux, qui a promis un apport à la communauté dans les termes de l'art. 1500, ne peut réclamer qu'une somme d'argent au cas où la valeur de son mobilier excède l'apport promis ; il a le droit, dit l'art. 4 503, de reprendre la valeur de ce dont son mobilier excédait l'apport promis ; il ne peut donc pas exiger la restitution en nature de l'excédent, pas plus qu'on ne peut la lui imposer ;
2° Le mobilier apporté à la communauté est aux risques de celle-ci ; en revanche, la communauté profite seule des améliorations ;
3° Ce mobilier peut être aliéné par le mari, même quand il provient de la femme, et ses créanciers peuvent le saisir.
267 . Aux termes de l'art. 1501 : « Cette clause [la promesse d'apport » d'une somme d'argent] rend l'époux débiteur envers la communauté, » de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet » apport ». Comment se fera cette justification ? Il faut distinguer s'il s'agit du mobilier présent ou du mobilier futur.
a. — Il s'agit du mobilier présent. On lit dans l'art. 1502: « L'apport » est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée aji » contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. — 7/ est suffi- » samment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari » lui donne, ou à ceux qui Pont dotée ».
Régulièrement, un débiteur établit sa libération a l'aide d'une quittance, que le créancier lui délivre lors du paiement. La loi applique cette règle à la femme : elle justifiera de l'apport de son mobilier présent à l'aide d'une quittance du mari. Le mari délivre cette quittance au nom de la communauté, qui est créancière, et dont il est le chef futur ou actuel. La quittance peut être contenue dans le contrat de mariage. On peut aussi convenir dans le contrat que lacélébration du mariage vaudra quittance ; c'est au futur époux dans ce cas de ne pas consentir au mariage, tant qu'il n'a pas reçu les valeurs promises. Mais la loi s'écarte du droit commun, relativement à la preuve de l'apport du mari. On ne pouvait pas exiger qu'il rapportât une quittance delà femme ; elle n'a pas qualité pour parler au nom de la communauté qui est créancière. D'un autre coté, il eût été dérisoire de décider que le mari se donnerait quittance à lui-même. C'est pourquoi la loi décide qu'il suffira de la déclaration du mari, portée au contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur. On suppose que la femme et sa famille se sont assuré, ou s'assureront avant le mariage, que le mari possède bien en réalité les sommes ou valeurs qu'il a déclarées.
L'art. 1502 n'es't nullement limitatif en ce qui concerne les modes de preuve de l'apport. Argument des mots suffisamment justifiés. Tous les autres moyens de preuve du droit commun seraient donc admissibles. Ainsi la justification de l'apport pourrait être faite à l'aide d'un inventaire, constatant l'importance du mobilier apporté par l'époux.
b. — En ce qui concerne le mobilier futur, la justification de l'apport se fait par un inventaire, auquel le mari est tenu de faire procéder. Le défaut d'accomplissement de cette formalité entraînerait les conséquences que nous avons signalées (supra n. 257) en traitant de la communauté réduite aux acquêts. Elles sont d'ailleurs indiquées en l'art. 1504, ainsi conçu : « Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le » mariage, doit être constaté par un inventaire. — A défaut d'inventaire » du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consis- » tance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer » la reprise. — Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la » femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, » soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de » ce mobilier ».
Si l'époux ne parvient pas à justifier que le mobilier tombé dans la
communauté de son chef a une valeur au moins égale à celle de l'apport qu'il a promis à la communauté, il est débiteur de la différence. La femme ne pourrait par s'affranchir, en renonçant à la communauté, de l'obligation de comploter l'apport par elle promis.
SECTION III