‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 49 sur 356 · II. Effets de Vameublissement · texte numérisé non relu

II. Effets de Vameublissement

A. Effets de l'ameublissement déterminé.

272. H faut étudier séparément, au point de vue de leurs effets, les deux variétés d'ameublissement déterminé, que la loi distingue.

Première variété. Ameublissement d'un tel immeuble en totalité.

273. Le contrat de mariage porte par exemple : La future épouse ameublit l'immeuble A, ou bien l'immeuble A et l'immeuble B, en totalité. L'effet de cet ameublissement est réglé par l'art. 1507 al. 1 et 2, ainsi conçus : « L'effet de V ameublissement déterminé est de rendre » Vimmenble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la commu- » nauté comme les meubles mêmes. — Lorsque ïimmeuble ou les immeu- » blés de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer » comme des attires effets de la communauté, et les aliéner en totalité ».

En disant que les immeubles ameublis deviennent biens de la communauté comme les meubles mêmes, la loi veut seulement exprimer cette idée, que lesdits immeubles sont assimilés aux meubles en ce sens qu'ils tombent comme eux dans la communauté. Mais il n'a pas pu entrer dans la pensée du législateur de dire que les immeubles ameublis sont assimilés à tous les autres points de vue aux meubles delà communauté; d'où résulterait notamment cette conséquence qu'ils ne seraient pas susceptibles d'être hypothéqués (art. 2118).

Le principe est donc que la communauté devient propriétaire de l'immeuble ou des immeubles faisant l'objet de l'ameublissement dont nous nous occupons; ils deviennent conquêts de communauté, et sont régis par les mêmes règles que les autres immeubles appartenant à la communauté. Il s'ensuit notamment que ces immeubles doivent être compris dans la masse partageable lors de la dissolution de l'association conjugale. Et toutefois l'art. 1509 accorde un privilège spécial à l'époux dont l'ameublissement émane : « L'époux qui a ameubli un » héritage, a, lors du partage, la {acuité de le retenir en le précomptant » sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même » droit ». L'immeuble ameubli est souvent un bien de famille, et la loi tient compte du légitime désir, que peut avoir l'époux du chef duquel il provient, de le conserver en nature.

Mais c'est là une disposition exorbitante du droit commun ; elle ne saurait donc être étendue en dehors des termes de la loi. Concluons de là que la femme qui renonce à la communauté ne pourrait pas en invoquer le bénéfice, l'art. 1509 se plaçant dans l'hypothèse d'un partage de la communauté, ce qui suppose nécessairement l'acceptation de la femme.

Deuxième variété. Ameublissement d'un ou de plusieurs immeubles spécialement désignés, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

274. L'art. 1507 al. 3, prévoyant le cas où un ameublissement Me cette nature a e'té fait par la femme, dispose : « Si l'immeuble n'est » ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'a- » vec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son » consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie ». Le mari aura donc dans cette hypothèse le droit d'hypothéquer sans avoir celui d'aliéner. C'est une exception au principe de l'art. 2124, d'après lequel : « Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être » consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles » qu'ils y soumettent ». Nous verrons bientôt sur quelles considérations cette exception est fondée.

B. Effets de V ameublissement indéterminé.

275. Les effets de l'ameublissement indéterminé sont indiqués par l'art. 1508.

L'alinéa 1 de cet article dispose : « L 'ameublissement indéterminé ne » rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont » frappés; son effet se réduit à obliger V époux qui l'a consenti, à corn- » prendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, » quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui » promise » .

L'ameublissement indéterminé fait donc acquérir à la communauté un droit de créance, en vertu duquel elle peut exiger que l'époux auteur de l'ameublissement fasse entrer dans la masse un ou plusieurs de ses immeubles, à son choix, jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.

Au cas particulier où l'ameublissement indéterminé émane de la femme, l'art. 1508 al. 2 dispose : « Le mari ne peut, comme en l'ar- » ticle précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de » sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement » indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet » ameublissement ».

276. On voit que l'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme produit toujours les mêmes effets, soit qu'il affecte un ou plusieurs immeubles spécialement désignés (art. 1507 al. 3), soit qu'il les affecte tous d'une manière générale (art. 1508); et dès lors il est bizarre que la loi déclare cet ameublissement déterminé dans le premier cas et indéterminé fans le second. Une semblable terminologie ne peut servir qu'à embrouiller les idées. Rationnellement, il aurait fallu comprendre dans une même catégorie tous les cas d'ameublisse-

ment jusqu'à concurrence d'une certaine somme, qui ne font naître qu'un droit de créance au profit de la communauté', et les désigner sous une dénomination unique, celle & ameublissement en valeur si l'on veut. Tous les autres cas d'ameublissement, qui rendent la communauté propriétaire, auraient alors composé une deuxième catégorie, sous le nom d'ameublissement en propriété par exemple.

* Quelques auteurs cependant s'en tiennent à la lettre de la loi, et maintiennent la distinction dans les termes mêmes où l'art. 1506 l'établit. Selon eux, il n'est pas exact de dire que la deuxième variété de l'ameublissement déterminé (ameublissement d'un tel immeuble jusqu'à concurrence d'une certaine somme) produit les mêmes effets que l'ameublissement indéterminé (ameublissement de tous les immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme). La différence consisterait en ce que, tandis que l'ameublissement indéterminé ne ferait acquérir à la communauté qu'un droit de créance, l'ameublissement déterminé de la deuxième espèce, au contraire, rendrait la communauté propriétaire de l'immeuble ameubli, proportionnellement à la somme pour laquelle l'ameublissement a eu lieu ; la communauté et l'époux seraient donc copropriétaires par indivis. On argumente en ce sens de l'art. 1507 al. 1, qui est conçu dans les termes les plus généraux, et doit par conséquent, diton, être appliqué à tous les cas d'ameublissement indéterminé. — Mais ce système engendre des conséquences devant lesquelles ses partisans eux-mêmes reculent, et parmi celles qu'ils acceptent il y en a qui ne sont guère acceptables. Ainsi ils admettent que les créanciers de la communauté et ceux du mari peuvent saisir l'immeuble provenant du chef de la femme jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle il a été ameubli. Mais alors qui se chargera d'expliquer pourquoi le même droit n'appartient pas à ces mêmes créanciers au cas d'ameublissement indéterminé? Nous préférons considérer l'art. 1507 al. 1 comme écrit seulement en vue de l'ameublissement déterminé de la première espèce. D'ailleurs l'ordre naturel des idées l'indique : l'alinéa 2 de l'art. 1507 est exclusivement relatif à l'ameublissement déterminé de la première espèce, il doit en être de même vraisemblablement de l'alinéa i; puis viennent l'alinéa 3, qui est relatif à l'ameublissement déterminé de la deuxième espèce, et l'art. 1508 relatif à l'ameublissement indéterminé.

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