‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 65 sur 356 · DE LA CONSTITUTION DE DOT · texte numérisé non relu

DE LA CONSTITUTION DE DOT

347. La constitution de dot peut émaner soit de la femme, soit de ses père et mère, soit de toute autre personne. Nous ne parlerons que de la constitution de dot émanée de la femme ou de ses père et mère, celle qui est faite par d'autres ne donnant lieu à aucune observation particulière.

§ I. Constitution de dot émanée de la femme.

348. Aux termes de l'art. 1542 : « La constitution de dot peut frap- » per tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens » présents seulement » [ajoutez, ou tous ses biens à venir seulement], » ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet indi- » viduel. — La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la » femme, ne comprend pas les biens à venir ».

On désigne sous le nom de biens présents ceux qui sont dans le patrimoine de la femme lors de la passation du contrat de mariage, ou qui doivent y entrer plus tard en vertu d'un droit existant à cette époque et susceptible de se réaliser avec effet rétroactif, comme serait le bien dont la femme était propriétaire avant le contrat de mariage sous une condition suspensive qui vient à se réaliser plus tard (art. 1179). Les biens à venir sont ceux qui adviennent à la femme à titre lucratif, principalement à titre de succession ou de donation, depuis la passation du contrat de mariage jusqu'à la dissolution du "mariage. Cpr. supra, n. 253.

* La constitution de dot portant sur les biens à venir comprend-elle les produits du travail ou de l'industrie séparée de la femme. V. au sujet de cette question, Cass., 13 février 1884, Sir., 86, 1. 25 et la note.

349. Qu'elle s'applique aux biens présents ou aux biens à venir, la constitution de dot peut être faite à titre universel ou à titre particulier : — à titre universel, lorsqu'elle embrasse la totalité ou une partie aliquote, comme le tiers, le quart, des biens soit présents, soit à venir; — à titre particulier, dans toute autre hypothèse, par exemple si la femme s'est constitué en dot telle maison, tel fonds de terre, une somme de 100,000 fr.

Lorsque la constitution de dot est faite à titre universel, le mari, devenant ainsi usufruitier de l'universalité ou d'une quote-part de l'universalité des biens de la femme, doit supporter pour la totalité ou pour une quote-part les intérêts des dettes correspondant aux biens constitués en dot (arg. art. 612). Ainsi, quand la constitution dotale embrasse tous les biens présents de la femme, le mari doit supporter, pendant la durée de sa jouissance, les intérêts de toutes les dettes correspondant à ces biens, c'est-à-dire de toutes les dettes présentes de la femme. Voyez cependant Grenoble, 12 mai 1882, Sir., 82. 2. 247. Au contraire, si la constitution de dot est faite à titre particulier, le mari ne devra supporter pour aucune portion les intérêts des dettes de la femme. Toutefois, la constitution, faite par la femme, de tous les biens qui lui écherront par succession, bien qu'elle puisse être considérée comme étant à titre particulier, entraînerait pour le mari l'obligation de supporter les intérêts des dettes grevant ces successions. Ces dettes diminuent de plein droit l'actif; non sunt bona nisi deducto xre alieno.

350. Sous le régime dotal, la paraphernalité étant la règle et la dotalilé l'exception, la constitution de dot doit toujours être interprétée restrictivement. Par application de ce principe, l'art. 1542 al. 2, déjà cité, dispose : « La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la fenune, ne comprend pas les biens à venir. En effet une semblable constitution laisse planer un doute en ce qui concerne les biens à venir : peut-être les parties n'y ont-elles pas songé. Ce doute s'interprète contre la dotalité. De même, si la femme s'est constitué tous les biens qui lui écherront par succession, la clause ne comprendra pas les biens à échoir par donation, et réciproquement.

Précis de droit civil. — 3e éd., III. 15

* Par application du même principe, on doit décider que, si la femme s'est constitué en dot sa part indivise dans tel immeuble, cet immeuble ne sera dotal que dans la mesure du droit appartenant à la femme lors du contrat de mariage, alors même qu'un partage fait postérieurement lui aurait attribué la totalité de l'immeuble. Car, en se constituant sa part indivise dans l'immeuble, la femme a donné â entendre qu'elle ne voulait pas se constituer les autres parts indivises appartenant à ses consorts et qui pourraient lui être attribuées par le partage ; tout au moins il y a doute à cet égard, et ce doute doit être tranché contre la dotalité. — Qu'importe après cela qu'en vertu du principe écrit dans l'art. 883, la femme, à laquelle la totalité de l'immeuble a été attribuée par le partage, soit réputée en avoir été seule propriétaire à dater du jour où l'indivision a pris naissance, par conséquent dans l'espèce à une époque antérieure au mariage ? Est-ce que cela empêche que la femme ait pu vouloir ne se constituer en dot qu'une partie de l'immeuble, pour le cas où elle en deviendrait plus tard propriétaire en totalité avec effet rétroactif ? Dès que cette interprétation est possible, elle doit être admise comme s'éloignant le moins du droit commun.

351. Aux termes de l'art. 1543 : « La dot ne peut être constituée ni » même augmentée pendant le mariage » .

En droit romain, la dot pouvait être augmentée et même constituée pendant le mariage (Justin. Instit., § 3; De donationibus). L'application de ce système dans nos anciens pays de droit écrit y devint la source de fraudes nombreuses à rencontre des tiers; aussi les parlements desdits pays prohibèrent-ils les constitutions de dot faites pendant le mariage, et n'admirent-ils les augmentations que sous certaines restrictions propres à sauvegarder les intérêts des tiers. Le code civil va plus loin. Voulant que les tiers puissent toujours savoir d'une façon certaine, en consultant le contrat de mariage, quels biens sont dotaux, il décide, dans les termes les plus généraux, que la dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage. Et toutefois cette disposition, ainsi qu'on va le voir, n'est pas aussi absolue qu'elle le paraît au premier abord.

La dot peut recevoir des augmentations pendant le mariage, soit en vertu de causes naturelles, telles que l'alluvion, soit en vertu de causes prévues par le contrat de mariage, par exemple par suite de successions échues à la femme, si le contrat stipule que ses biens à venir seront dotaux. Notre article, en effet, ne dit pas que la dot ne peut pas s'augmenter pendant le mariage, mais bien, ce qui est tout différent, qu'elle ne peut pas être augmentée, formule qui fait allusion aux augmentations résultant d'une volonté manifestée après coup soit jtfar les époux, soit par un tiers, car la loi ne distingue pas.

Par les époux. Ainsi, les biens à venir de la femme devant être paraphernaux d'après le contrat, si une succession échoit à la femme pendant le mariage, les époux ne peuvent pas valablement convenir que les biens de cette succession seront dotaux; ce serait augmenter la dot. Sur ce premier point, l'art. 1543 ne contient qu'une application particulière du principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. La composition de la dot est définitivement arrêtée par les clauses du contrat; la volonté des époux n'y peut rien changer.

Par un tiers. Ainsi, les biens à venir de la femme devant être paraphernaux d'après le contrat, un tiers, parent ou étranger, ne pourra pas valablement, pendant

le mariage, donner un bien à la femme sous la condition qu'il sera dotal. Du moins cette condition, contraire à la loi, serait réputée non écrite, aux termes de l'art. 900 et la donation s'exécuterait comme si elle avait été faite purement et simplement, c'est-à-dire que le bien donné serait paraphernal. Sur ce deuxième point, l'art. 1543 contient une exception aux règles du droit commun, d'après lesquelles les conventions matrimoniales ne lient pas les donateurs. Ainsi, sous le régime de la communauté, un bien peut valablement être donné à la femme sous la condition qu'il tombera dans la communauté, alors qu'il devrait en être exclu d'après les dispositions de la loi ou du contrat de mariage, et réciproquement. L'exception a été écrite dans un but de protection pour les tiers, aux intérêts desquels la dotalité peut porter atteinte, à cause de l'inaliénabilité qui y est attachée. La loi a voulu que les tiers pussent toujours savoir, en consultant le contrat de mariage, quels biens sont dotaux. Si, d'après le contrat, les biens à venir de la femme doivent être paraphernaux, il ne faut pas que les biens qui lui seront donnés puissent devenir dotaux en vertu d'une clause de la donation, que les tiers ignoreraient souvent.

* Mais au contraire, rien ne s'opposerait à ce qu'un tiers, parent ou étranger, donnât un bien à la femme pour la nue propriété, et au mari pour l'usufruit pendant la durée du mariage, alors que, d'après le contrat de mariage, les biens donnés à la femme doivent être paraphernaux. Inutilement objecterait-on que cela équivaut à donner le bien sous la condition qu'il sera dotal. Les deux clauses sont tout à fait différentes, et notamment celle dont il s'agit ne rendrait en aucun cas le bien donné inaliénable.

352. En sens inverse, un donateur pourrait-il, quand les biens à venir de la femme doivent être dotaux d'après le contrat de mariage, insérer dans la donation cette clause que le bien donné sera paraphernal ? Nous le pensons; car, d'après le droit commun, les conventions matrimoniales ne lient pas les donateurs (arg. art. 1401-1° et 1405). Il est vrai que, par dérogation à ce principe, l'art. 1543 ne permet pas à un donateur d'augmenter la dot pendant le mariage; mais il ne défend pas de la diminuer; or tel est précisément le but de la clause qui nous occupe. La déclarer nulle, par application de l'art. 1543, c'est étendre une disposition exceptionnelle en dehors du cas qu'elle prévoit. L'esprit de la loi résiste d'ailleurs à cette extension non moins que son texte: l'extension serait préjudiciable pour les tiers, auxquels la paraphernalité est plus profitable que la dotalité; or la dérogation au droit commun, que consacre l'art. 1543, a principalement été établie en vue de protéger les intérêts des tiers. On objecte que, si la clause n'est pas défavorable aux tiers, elle est désavantageuse pour le mari; car, en rendant paraphernal un bien qui devait être dotal d'après le contrat, elle prive le mari du droit de jouissance que le contrat lui assurait sur ce bien. La réponse est que le donateur aurait pu empêcher le droit de jouissance du mari de prendre naissance, en ne faisant pas la donation; il peut donc aussi donner à la condition que le mari ne jouira pas. Le donateur est le maître, il fait ce qu'il veut.

* Toutefois cette réponse n'est pas péremptoire, si les biens donnés font partie de la réserve de la femme dans la succession du donateur. En pareil cas, le donateur ne pourrait pas valablement déclarer les biens donnés insaisissables (G. pr. art. 581-3°); il ne doit pas pouvoir non plus les soustraire au droit de jouissance qui appartient au mari d'après le contrat de mariage. Dans tous les autres cas, la clause devrait être déclarée valable.

§ IL Des constitutions de dot faites par les père et mère des

époux ou par l'un d'eux.

353. Le législateur s'est occupé à deux reprises différentes des constitutions de dot faites par les père et mère au profit de leurs enfants : une première fois dans les art. 1438 à 1440 déjà expliqués [supra n. n. 154 et s.), une seconde, dans les art. 1544 à 1548 à l'étude desquels nous arrivons. Ces derniers articles sont écrits en vue du cas où les constituants sont mariés sous le régime dotal, tandis que les art. 1438 à 1440 supposent les conslituants mariés sous le régime de la communauté, quel que soit d'ailleurs, dans l'un et l'autre cas, le régime sous lequel se marie l'enfant doté. Ainsi, pour savoir quelles sont les règles qui gouvernent une constitution de dot faite par les père et mère ou l'un d'eux à leur enfant, il ne faut pas se préoccuper du régime sous lequel se marie l'enfant doté, mais bien de celui sous lequel sont mariés les constituants : s'ils sont soumis au régime de la communauté, on applique les art. 1438 à 1440; on applique au contraire les art. 1544 à 1548, s'ils sont mariés sous le régime dotal. Toutefois, parmi les règles contenues soit dans les art. 1438 à 1440, soit dans les art. 1544 à 1548, il y en a plusieurs qui ne sont que l'expression du droit commun et qui s'appliqueraient par conséquent sous quelque régime que les constituants soient mariés.

En divisant, comme il l'a fait, les règles relatives aux constitutions de dot, le législateur s'est condamné à des répétitions et à des omissions. Il eût été bien préférable de réunir toutes ces règles en un seul faisceau. On aurait pu établir d'abord les règles générales applicables dans toutes les hypothèses, puis celles spéciales au cas où les constituants sont mariés sous tel ou tel régime.

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