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DU RÉGIME DOTAL

Le régime dofal a pour effet, non de rendre la femme incapable de s'obliger, mais de soustraire sa dot aux conséquences dei engagements qu'elle pourra contracter pendant la durée du mariage.

341. Le régime dotal était le régime de prédilection des pays de

droit écrit, qui l'avaient emprunté à la législation romaine.

Le projet primitif du code civil contenait, dans la première section du chapitre II, consacrée aux clauses qui ont pour objet d'exclure la communauté, une organisation tout à fait rudimentaire du régime dotal. Les parties qui voulaient adopter ce régime avaient d'ailleurs toute latitude pour en régler les clauses, et notamment l'art. 123 les autorisait formellement à stipuler l'inaliénabilité des biens dotaux de la femme. La section de législation supprima ce texte, et le remplaça par un autre (art. 138), ainsi conçu : « Les immeubles constitués en dot... ne sont pas inaliénables; toute convention contraire est nulle ». C'était décapiter le régime dotal, presque le supprimer; car l'inaliénabilité de la dot est sa principale raison d'être. Aussi l'apparition de ce nouveau projet souleva-t-elle une véritable tempête dans les pays de droit écrit, où le régime dotal était l'objet d'une sorte de culte, presque d'une superstition. Leurs vives réclamations déterminèrent le législateur à consacrer un chapitre spécial au régime dotal.

342. Définition. — Le régime dotal protège d'une manière toute particulière la dot de la femme, dont il assure par des règles spéciales la conservation et la restitution, non, comme la loi Julia, en

vue (le faciliter à la femme une nouvelle union après son veuvage, mais bien pour assurer la subsistance et l'avenir de la femme et des enfants. Ses deux traits caractéristiques sont l'inaliénabilité des biens dotaux et les pouvoirs particuliers attribue's au mari sur ces mêmes biens. Et toutefois l'inaliénabilité dotale n'est pas essentielle (art. 1557).

Nous avons esquissé plus haut la physionomie du régime dotal (n. 12); il faut maintenant entrer dans les détails.

343. La soumission au régime dotal ne peut résulter que d'une stipulation expresse (art. 1392). Il y en a deux raisons : d'une part, le régime dotal déroge au droit commun en matière de conventions matrimoniales; et d'autre part, l'inaliénabilité qui y est attachée porte atteinte à un principe qui est une des bases de notre état social en même temps qu'une des sources de la richesse publique, le principe de la libre circulation des biens. Mais d'ailleurs la loi n'exige l'emploi d'aucuns termes sacramentels ; il suffit que la stipulation soit conçue de telle manière qu'elle ne laisse aucun doute sur la volonté des parties de se soumettre au régime dotal.

On devrait à notre avis considérer comme présentant ce caractère la clause, aux termes de laquelle tels biens de la femme sont déclarés dotaux et par suite inaliénables, et tels autres paraphernaux, et même la clause que les biens de la femme seront dotaux et inaliénables.

Mais la soumission au régime dotal ne résulterait pas des clauses indiquées en l'art. 1392, ni de la clause que tous les biens de la femme seront dotaux (argument du même article), ni de celle par laquelle la femme donne mandat à son mari d'administrer ses biens comme son procureur général et irrévocable. Nous croyons qu'elle ne résulterait pas non plus de la clause que la future épouse ne pourra pas s'obliger même avec l'autorisation de son mari; et comme d'autre part une semblable clause ne peut pas avoir pour résultat, de frapper la femme d'incapacité personnelle, on doit la considérer comme nulle et de nul effet. Paris, 19 juin 1884r Sir., 84. 2. 193.

Que dire de la clause imposant au mari l'obligation de faire emploi des sommes apportées par la femme, ou d'effectuer le remploi des biens de celle-ci, au cas où ils seraient aliénés? Dans nos anciens pays de dotalité, on la considérait comme entraînant soumission au régime dotal. Mais cette solution ne saurait plus être admise dans notre droit actuel, qui fait du régime dotal un régime d'exception, dont l'adoption nécessite une déclaration de volonté expresse et sans ambigùité. Tel est cependant l'empire de la tradition que les cours du Midi ont pendant longues années jugé en sens contraire, et il a fallu plusieurs arrêts de la cour suprême pour déraciner cette jurisprudence, à laquelle l'arrêt solennel du 8 juin 1858 paraît avoir donné le coup de grâce.

II. Distinction des biens de la femme en dotaux et en parapbernaux.

344. Les biens de la femme, sous le régime dotal, se divisent en biens dotaux, ou biens compris dans la dot, et en biens paraphernaux, ou biens en dehors de la dot.

Pour bien comprendre cette distinction, il faut savoir au préalable

ce que c'est que la dot. Dans un sens large, le mot dot désigne tous les biens donnés à l'un ou à l'autre époux par le contrat de mariage. Dans un sens plus restreint, « La dot... est le bien que la femme apporte » au mari pour supporter les charges du mariage » (art. 1540).

Il peut y avoir dot sous tous les régimes (arg. des mots sous ce régime comme sous celui du chapitre II (art. 1540); or le chapitre II traite de tous les régimes autres que le régime dotal). Sous la communauté, la dot de la femme comprend tous ses biens ; tous en effet sont apportés au mari soit en propriété, soit en jouissance. La dot comprend également tous les biens de la femme sous le régime d'exclusion de communauté, mais en jouissance seulement. Sous le régime de la séparation de biens, la dot de la femme n'apparaît pas aussi nettement, si bien que certains auteurs ont nié son existence. Nous croyons plus exact de dire que la dot de la femme séparée de biens contractuellement se compose de la partie de ses revenus, qu'elle s'oblige expressément ou tacitement à verser entre les mains de son mari pour sa part contributoire dans les dépenses du ménage.

On voit que le régime qui nous occupe n'est pas appelé dotal parce que la femme y apporte une dot. Son nom lui vient de ce que la dot y est protégée par des règles toutes particulières ayant principalement pour but d'assurer sa conservation et sa restitution.

345. Cela posé, les biens dotaux sont ceux qui composent la dot de la femme. L'art. 1541 en donne une énumération limitative : «Tout ce » que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, » est dotal, s'il n'y a stipulation contraire ».

a. La loi déclare dotaux, tout d'abord, les biens que la femme se constitue. II s'agit de la constitution de dot faite par la femme ellemême dans le contrat de mariage. Aucune formule sacramentelle n'est prescrite pour cette constitution ; mais tout au moins doit-elle être faite dans des termes qui expriment clairement la volonté des parties ; car, la paraphernalité étant la règle et la dotalité l'exception, le doute que laisseraient les termes du contrat devrait profiter à la paraphernalité. Gass., 7 février 1881, Sir., 82. 1. 22.

Il résulte de là qu'il y aurait lieu de considérer comme constitués en dot, et par suite comme dotaux, les biens que la femme déclare apporter à son mari, ou affecter aux charges du mariage, et aussi ceux dont elle déclare conférer à son mari l'administration et la jouissance. La constitution de dot peut même être implicite : c'est ce qui arrivera si la femme a énuméré dans le contrat de mariage les biens qu'elle se réserve comme paraphernaux ; naturellement ceux dont elle ne parle pas seront dotaux.

b. Sont également dotaux les biens donnés à la femme en contrat de mariage. En faisant la donation par le contrat de mariage, le donateur manifeste implicitement la volonté, d'une part d'affecter les revenus des biens donnés au soutien des charges du mariage, et d'autre part d'assurer à ces biens la protection du régime stipulé dans le contrat. Or, pour que cette double intention puisse se réaliser, il faut que les biens donnés soient dotaux ; voilà pourquoi la loi les déclare tels. Si le donateur a une volonté contraire, il faut qu'il l'exprime.

* La règle, que les biens donnés à la femme en contrat de mariage sont dotaux, s'applique, quel que soit le donateur, parent ou étranger. Elle nous semble même devoir s'appliquer, vu la généralité des termes de la loi, aux biens donnés en contrat de mariage par le mari à la femme. D'autant plus qu'il n'y a aucun motif pour supposer que le mari ait entendu se priver, pendant la durée du mariage, de l'administration et de la jouissance des biens dont il a gratifié sa femme, et c'est cependant ce qui arriverait si on considérait ces biens comme paraphernaux. D'ailleurs, dans le doute, la donation doit toujours être interprétée dans le sens le moins défavorable au donateur. La question toutefois est controversée.

On voit en résumé que les biens dotaux sont ceux qui font partie

de la dot de la femme. La dot ne peut être constituée que par le

contrat de mariage ; mais d'ailleurs elle peut l'être soit par la femme

elle-même, soit par un tiers qui intervient au contrat pour la doter.

Tous les biens de la femme peuvent être dotaux.

Les biens du mari ne pourraient pas valablement être stipulés dotaux et par suite inaliénables. Ce serait étendre au mari la protection du régime dotal, qui n'a été établie qu'en faveur de la femme. Les dispositions de la loi, qui autorisent, contrairement aux règles du droit commun, une stipulation d'inaliénabilité, comportent nécessairement l'interprétation restrictive. Cpr. Cass., 30 novembre 1886, Sir., 87. 1. 401, motifs de l'arrêt.

346. Les biens de la femme qui ne sont pas dotaux sont dits extra* dotaux (de extra dotem) ou paraphernaux (de 7iapa, en dehors, et cpepvvj, dot). « Tous les biens de la femme gui n'ont pas été constitués en dot, » sont paraphernaux », dit l'art. 1574. La paraphernalité constitue donc la règle générale, la dotalité l'exception. Il peut se faire que tous les biens de la femme soient paraphernaux (art. 1575); c'est ce qui arrive si elle ne s'est constitué aucun bien et qu'il ne lui ait rien été donné dans le contrat de mariage.

SECTION PREMIÈRE

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