Dot constituée par le père seul
356. La constitution de dot faite par le père seul n'oblige que lui. Il en serait ainsi, alors même que le père aurait déclaré doier pour droits paternels et maternels, et que la mère présente au contrat de mariage
contenant cette de'claration l'aurait signé. Peut-être en effet a-t-elle entendu jouer ainsi un rôle purement honorifique : les contrats de mariage contiennent souvent de nombreuses signatures qui n'y sont apposées que honoris causa. Pour que la mère soit engagée, il faut nécessairement qu'elle ait joué un rôle actif, qu'elle a'it pris part à la constitution de dot, qu'elle ait parlé conjointement avec son mari; il ne suffit pas que celui-ci ait parlé pour elle. C'est ce qui résulte de l'art. 1544 al. 2 : « Si la dot est constituée par le père seul pour droits » paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera » point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père ».
S'il existe entre les constituants une société d'acquêts, le père peut doter l'enfant sans le concours de la mère en biens dépendant de cette société. Arg. art. 1439.
c. Dot constituée par la mère seule.
357. Cette hypothèse n'a pas été prévue par la loi, mais elle ne peut donner lieu à aucune difficulté, les règles du droit commun suffisant pour la résoudre.
L'application de ces règles conduit aux décisions suivantes :
ce. La femme doit être autorisée de son mari ou de justice ;
(3. Avec l'autorisation de son mari, la femme peut disposer de la pleine propriété de ses biens paraphernaux ou même dotaux (art. 1555), et cela pour l'établissement soit des enfants du mariage, soit de ses enfants d'un autre lit ;
y. Avec l'autorisation de justice, la femme peut disposer, soit de la pleine propriété, de ses biens paraphernaux, soit de la nue propriété de ses biens dotaux, pour l'établissement de ses enfants d'un autre lit. Mais, s'il s'agit de l'établissement des enfants du mariage, l'autorisation de la justice ne lui permet de disposer que de ses biens paraphernaux, jamais de ses biens dotaux, même en nue propriété (v. art. 1555, et infra n. 390).
II. Sur quels biens la dot, constituée soit par les père et mère, soit par l'un d'eux, doit être payée.
358. Aux termes de l'art. 1546 : « Quoique la fille dotée par ses » père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera » prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire ». La loi suppose que les père et mère qui dotent leur enfant (fils ou fille, bien que la loi ne parle que de la fille) entendent lui faire une libéralité égale au montant de la dot. Or, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la dot soit payée en biens appartenant aux constituants. Ils ne donneraient rien ou ne donneraient qu'une partie de ce qu'ils ont promis, si la dot était payée en tout ou en partie en biens appartenant à l'enfant»
Toutefois, les constituants peuvent stipuler que la dot sera prise d'abord sur les biens de l'enfant, et en cas d'insuffisance seulement, sur leurs biens personnels (art. 1546). Cette stipulation peut être expresse ou tacite. Elle est tacite dans le cas prévu par l'art. 1545, ainsi conçu : « Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour
» biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se pren- » dra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint » prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant ».
Le survivant des père et mère d'un enfant déclare lui constituer une dot pour droits paternels et maternels; au moment où il fait cette constitution, le disposant détient encore les biens dépendant de la succession de son conjoint prédécédé, biens qui appartiennent pour le tout ou pour partie à l'enfant doté, en sa qualité d'héritier de ce conjoint ; il en est donc débiteur envers son enfant. En disant qu'il dote pour biens paternels et maternels, le survivant manifeste évidemment l'intention de faire contribuer la succession de son conjoint prédécédé au paiement de la dot. Dans quelle proportion ? Si le constituant ne s'est pas expliqué sur ce point, la loi, admettant l'interprétation qui lui est le plus favorable, suppose qu'il a entendu que la dot serait prise d'abord, et jusqu'à épuisement, sur la succession du prédécédé, et que par suite il a seulement voulu s'engager à payer le complément sur ses biens personnels, en cas d'insuffisance des biens revenant à l'enfant doté dans ladite succession.
Cette interprétation pourra dans certains cas être contraire à la volonté du constituant; les tribunaux devraient néanmoins l'appliquer, car ils sont enchaînés par un texte formel. Mais notre disposition, dérogeant au droit commun, cesserait d'être obligatoire en dehors du cas pour lequel elle a été écrite, c'est-à-dire lorsque le constituant est marié sous un régime autre que le régime dotal. Les tribunaux auraient alors la plus grande latitude pour l'interprétation de la clause. — L'art. 1545 est le seul, parmi ceux relatifs aux constitutions de dot faites par les parents, qui ne soit pas applicable en dehors du cas où les constituants sont mariés sous le régime dotal.
La clause, par laquelle les père et mère ou l'un d'eux auraient déclaré doter leur enfant d'une certaine somme à prendre tant sur les biens de l'enfant que sur les biens propres au constituant, devrait être assimilée quant à ses effets à celle par laquelle le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels.